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Crédit à la consommation : preuve de la remise de la fiche d'informations précontractuelles | GPierre Avocat droit bancaire
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Le droit bancaire
Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
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Les opérations de banque
Elles constituent le cœur de l’activité bancaire, la loi en distingue trois.
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Le crédit aux entreprises
Les crédits aux entreprises impliquent la bonne connaissance de son activité, des dirigeants et des caractéristiques financières de cette dernière.
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Crédit à la consommation : preuve de la remise de la fiche d’informations précontractuelles

Crédit à la consommation : preuve de la remise de la fiche d’informations précontractuelles.

Un emprunteur a souscrit en 2012 auprès d’une banque un contrat de crédit à la consommation. Ce contrat était donc soumis aux exigences de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.

L’emprunteur a été assigné en paiement en raison de sa défaillance dans ses remboursements.

Examinant les documents produits par la banque à l’appui de sa demande en paiement, le tribunal d’instance a relevé d’office à l’audience une possible irrégularité tirée de l’absence de production de la fiche d’informations précontractuelles, fiche obligatoire selon l’article L. 311-6 du code de la consommation.

Aussi, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts par application de l’article L. 311-48 du code de la consommation pouvait être envisagé.

Toutefois, la banque avançait que l’emprunteur a signé une clause préimprimée par laquelle il reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles. Cette clause l’autoriserait alors à ne pas produire cette fiche, aucune disposition légale ne lui imposant de conserver un exemplaire de la fiche signée par l’emprunteur.

Cependant, le Tribunal d’instance a prononcé la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’étant condamné à payer que le seul capital réellement emprunté, déduction faite des sommes déjà remboursées, réclamés par le prêteur dans son assignation.

La motivation du Tribunal débute par un rappel de l’obligation issue de l’article L. 311-6 du code de la consommation, dont le but est de permettre à l’emprunteur de procéder à une « comparaison de différentes offres » et, « compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement », avant de prendre sa décision de souscrire l’offre proposée.

Le contenu de la fiche d’informations précontractuelles

Il est détaillé par l’article R. 311-3 du code de la consommation (la fiche contient toutes les informations essentielles relatives aux caractéristiques du crédit proposé) et le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles prévues par la loi et le règlement est déchu du droit aux intérêts.

Le raisonnement suivi dans la motivation se divise alors en trois parties :

  • c’est sur le prêteur que pèse la charge de la preuve de la délivrance à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de la conformité de son contenu à la loi
  •  le prêteur ne produit pas d’exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteur ;
  •  il s’en déduit, nonobstant l’existence d’une clause préimprimée de reconnaissance de remise, que l’absence de production de ce document ne permet pas au juge de s’assurer du contenu de celle-ci et donc de sa conformité aux exigences de la loi et du règlement.

En l’espèce, le tribunal écarte le mode de preuve de la remise de la fiche d’informations précontractuelles reposant sur une clause préimprimée figurant au contrat.

En effet, accepter la validité d’un tel mode de preuve reviendrait à priver le juge de tout moyen de contrôle du respect de l’obligation de délivrance d’informations précontractuelles et serait une incitation pour le prêteur à violer la loi…

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