Devoir de la banque de se renseigner préalablement à son devoir de mise en garde
Devoir de la banque de se renseigner préalablement à son devoir de mise en garde de l’emprunteur.
Le devoir de mise en garde de l’établissement est un devoir d’alerte du client eu égard au risque lié au crédit consenti.
Cependant, avant ce devoir de mise en garde, il existe un devoir de se renseigner mis à la charge de l’établissement de crédit. Ce dernier doit se renseigner pour savoir :
- si le crédit est excessif
- si l’emprunteur est ou non averti.
La réponse à ces deux interrogations est un préalable pour déterminer si le devoir de mise en garde est dû.
L’établissement de crédit va ainsi être fautif s’il n’est pas en mesure de rapporter la preuve qu’il a bien exécuté son devoir de se renseigner.
Mais, la preuve de l’exercice du devoir de se renseigner va souvent permettre à l’établissement de crédit d’écarter toute action en responsabilité.
De même, l’établissement de crédit pourra souligner qu’il a accordé les crédits au vu des renseignements communiqués par l’emprunteur.
Or, si ce dernier a manqué à son devoir de collaboration, il pourra être déchu du bénéfice de son devoir de mise en garde.
Le devoir de se renseigner est ainsi devenu l’un des principes fondamentaux du droit bancaire.
Il conduit également à mettre en retrait le devoir de non immixtion du banquier dans les affaires de son client.
Il est donc tout à fait essentiel de préciser quelles sont les diligences attendues du banquier dans le cadre de ce devoir consacré par l’article L. 311 du code de la consommation.
Une société s’était faite consentir un crédit au vu d’un prévisionnel établi par un expert-comptable.
À la lecture de ce document, le crédit n’était pas abusif et le devoir de mise en garde n’était donc pas dû. Mais, postérieurement, l’emprunteur avait modifié son projet et la banque n’avait pas exigé un nouveau plan de financement.
La question était de savoir si la banque avait manquait à son devoir de vérification ?
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir écarté la demande de l’emprunteur.
Elle relève que l’emprunteur lui-même avait précisé, par lettre, que la modification du projet était sans incidence sur le montant de l’investissement.
Aussi, la banque n’avait aucune raison de suspecter un risque d’endettement incompatible avec les facultés contributives de l’emprunteur, qui lui eût imposé de mettre en garde celui-ci contre un tel risque.
En conclusion, la banque n’a pas à vérifier les informations transmises sauf anomalies apparentes.
Si la banque est ainsi en droit de faire confiance à l’emprunteur c’est que lui-même est tenu à un devoir de collaboration, de loyauté et de bonne foi envers la banque.
L’emprunteur doit fournir à la banque tous les éléments de nature à conditionner l’appréciation du crédit sollicité.