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EOS France : le recouvrement de créances | GPierre Avocat droit bancaire
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Le droit bancaire
Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
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Les opérations de banque
Elles constituent le cœur de l’activité bancaire, la loi en distingue trois.
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Le crédit aux entreprises
Les crédits aux entreprises impliquent la bonne connaissance de son activité, des dirigeants et des caractéristiques financières de cette dernière.
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EOS France : le recouvrement de créances

EOS France assure le recouvrement de créances anciennes.

Elle achète des lots de créances aux banques pour pratiquer des saisies attributions sur la base de jugements anciens ou d’ordonnance d’injonction de payer, plusieurs années plus tard.

EOS FRANCE le recouvrement d’une créance détenue par COFIDIS

Ainsi, la société COFIDIS a consenti une offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie de divers moyens de paiement en 1997.

Faisant suite à des incidents dans le remboursement des échéances, la société Cofidis a prononcé et notifié la déchéance du terme.

La société Cofidis a déposé devant le tribunal d’instance une requête aux fins d’injonction de payer pour avoir paiement de sa créance.

Cette dernière a été suivie d’une ordonnance rendue en date du 28 avril 1999, condamnant solidairement les emprunteurs à plusieurs sommes en principal et intérêts.

La saisie attribution de la société EOS France 20 ans plus tard

La société EOS France, déclarant venir aux droits de la société Cofidis en vertu d’une cession de créance, a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes des emprunteurs.

Ces derniers ont fait assigner EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire aux fins d’annulation et de mainlevée de cette saisie attribution.

La décision du Juge de l’exécution contre EOS FRANCE

Le tribunal judiciaire a ordonnée la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par EOS France sur le compte des emprunteurs.

Le juge de l’exécution a débouté la société EOS France parce qu’elle ne pouvait se prévaloir de sa qualité de créancier à l’encontre des emprunteurs.

Il lui était reproché la seule production d’une ligne de tableur dépourvue de référence, non datée et non signée, succédant à un document intitulé « convention de cession de créances ».

Cela ne permettait pas de constater avec la certitude requise que ladite créance faisait partie du lot de créances cédées de sorte que EOS France ne pouvait se prévaloir de la qualité de créancier.

La décision prise par la Cour d’appel dans ce litige contre la société EOS FRANCE

Ce litige porte sur l’identification de la créance cédée et donc la qualité à agir d’EOS France.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :

constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article 122 du code de procédure civile

Afin d’obtenir l’infirmation du jugement rendu, la société EOS France fait valoir qu’elle justifie de la réalité de la cession de la créance litigieuse par les pièces produites.

Cette convention de cession de créances conclue entre la société Cofidis et la société Contentia France devenue EOS France comporte sur sa dernière page la mention : «Annexe 1: LISTE DES CREANCES CEDEES».

Ce document constitué de 4 pages est « agrafé » à la cession de créance, il s’agit de deux pages d’extraits de tableur suivies d’une page où figurent deux signatures non identifiées et enfin d’une page où figurent les cachets des deux sociétés susvisées.

La société EOS France entend ainsi démontrer que les extraits de tableur constituent l’annexe 1 visée dans la convention de cession déterminant les créances qui lui sont été cédées par la société Cofidis.

L’absence de lien entre la créance de la société COFIDS et la créance cédée à EOS FRANCE

La société EOS France ne démontre pas que l’acte reçu en étude, dont le tableur serait l’annexe, est effectivement la cession de créance intervenue entre elle et la société Cofidis, alors que les dates diffèrent.

Si des symboles tronqués apparaissent sur des pages agrafées au contrat de cession, ces pages ne sont si signées, ni paraphées et qu’il n’y figure aucune annotation les rattachant à un document spécifique et en particulier à la cession de créance intervenue entre les sociétés Contentia France devenue EOS France et Cofidis.

Il s’en déduit que la société EOS France a procédé par un montage et ne démontre pas que la créance fait bien partie du lot de créances cédée par la société Cofidis.

Elle ne démontre donc pas sa qualité de créancier pour pourvoir effectuer des saisies attribution sur un compte bancaire.

Par conséquent, la cour a confirmé la décision du Juge de l’exécution en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par EOS France sur les comptes détenus par les emprunteurs et a débouté la société EOS France de ses demandes.

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