La banque doit être en mesure de justifier de l’envoi des lettres d’information à la caution
Une société a signé une convention de compte courant avec la société Banque populaire rives de Paris.
Une personne s’est portée caution solidaire, dans une certaine limite, de tous les engagements de la société à l’égard de la banque.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société et en toute logique la banque a assigné en paiement la caution.
La Cour d’appel condamne la caution à payer une certaine somme à la banque, après avoir constaté que la banque justifie avoir satisfait à son obligation d’informationen versant aux débats copie des lettres simples détaillant chacune le montant des engagements de la caution au 31 décembre de l’année précédente en principal, intérêts et accessoires.
Devant la Cour de cassation, la caution rappelle les dispositions de l’article L. 341-6 du code de la consommation :
“Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information”
La caution soutient qu’en ne vérifiant pas que les lettres simples d’information annuelle dont seule une copie était versée au débat par la banque lui avaient bien été adressées la cour d’appel a violé l’article précité.
La Cour suit cette argumentation et sanctionne la cour d’appel puisque la seule production de la copie d’une lettre simple ne suffit pas à justifier de son envoi.
La seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de l’envoi, par le créancier à la caution, des lettres d’information annuelle devant être adressées par le premier à la seconde.