La nullité de la clause du taux effectif global d’un prêt n’entraîne pas celle du contrat de prêt
1°) La nullité de la clause de TEG ne met pas un terme au contrat de prêt
Alors qu’en matière de vente, c’est le contrat même qui est affecté par la nullité lorsque le grief de l’indétermination du prix s’avère justifié, la nullité de la clause de taux de l’intérêt en fonction n’entraîne pas celle du contrat de prêt.
En pratique, la sanction de la nullité partielle est peu discutable. La nullité totale serait en effet inopportune car elle aurait pour conséquence la déchéance du terme et, par le jeu des restitutions, obligerait l’emprunteur à restituer le capital avant l’échéance, le dissuadant d’agir ainsi.
C’est pourtant l’emprunteur qui invoque la nullité de la clause et, à travers elle, celle du prêt, privilégiant sans doute, suite au non-paiement de nombreuses échéances, la réduction de la dette globale, quitte à devoir immédiatement rembourser l’ensemble, en recourant le cas échéant à un emprunt moins onéreux pour y procéder.
On peut être étonné en effet de ce qu’une clause puisse ainsi être déclarée nulle sur le fondement de l’art. 1129 du Code civil et qu’on laisse dans le même temps subsister le contrat qui la contient, sachant qu’en principe l’indétermination du prix méconnaissant l’art. 1129 en matière de vente entraîne la nullité totale.
Cette différence de régime s’explique par le fait que, contrairement au droit de la vente où le prix est élément substantiel, le taux d’intérêt dans le prêt, « rélégué par l’art. 1905 c. civ. au rang d’élément éventuel, donc secondaire », n’est nullement une condition essentielle de validité de la convention.
Mais cette considération accentue plus qu’elle ne le dissipe le doute sur la justesse de la solution consistant à fonder la nullité pour indétermination du taux d’intérêt sur l’art. 1129 c. civ. Pour la vente en effet, la question ne soulève aucune difficulté, le prix étant à la fois objet de l’obligation de l’acquéreur, dont la quotité doit être déterminable, et condition essentielle de validité du contrat. Le taux d’intérêt en revanche, s’il correspond bien à la quotité de l’objet de l’obligation de l’emprunteur, visée par l’art. 1129, n’est nullement une condition de validité du contrat, alors que l’art. 1129, au sein du code civil, trouve place dans un chapitre intitulé « Des conditions essentielles pour la validité des conventions ».
On sait en effet qu’en jurisprudence la nullité de l’acte doit être prononcée si la clause ou condition illicite est essentielle, c’est-à-dire si cette clause ou condition a été la cause impulsive et déterminante de la volonté du contractant. Dans le cas contraire, la clause est seulement écartée, réputée non écrite, sans atteindre l’acte qui subsiste. La solution adoptée en matière de prêt ne peut donc être justifiée, de ce point de vue, qu’en alléguant que la stipulation d’intérêt n’est pas cause impulsive et déterminante de la volonté de l’emprunteur. Nul ne doute pourtant que la stipulation conventionnelle du taux d’intérêt soit un facteur décisif de la convention qui lie le prêteur et l’emprunteur : si la stipulation d’intérêt n’est pas une condition essentielle de validité du contrat de prêt, il est difficile de nier son caractère déterminant dans l’accord des parties !!
Sans doute, le propos doit-il être nuancé selon l’objet précis sur lequel porte le litige et selon le contenu de la stipulation entachée de nullité. On pourra alors se risquer à considérer qu’une stipulation du taux d’intérêt n’est pas réellement déterminante de la volonté de l’emprunteur dans la mesure où il y a accord sur un taux conventionnel d’origine… Après tout, la nullité partielle n’est-elle pas « la sanction qui frappe un acte vicié seulement dans un de ses éléments accessoires ou dans le quantum d’un élément essentiel, et qui se réalise par la suppression dans l’acte de l’élément accessoire vicié ou par la réduction du quantum excessif à la mesure de ce qui est permis ».
2°) La nullité de clause de TEG litigieuse
La nullité qui sanctionne l’indétermination du taux d’intérêt dans le contrat de prêt est une nullité absolue, qui interdit confirmation ou ratification de la clause nulle en raison de l’indétermination de son objet.
La stipulation d’intérêts irrégulière n’est donc pas à proprement parler annulée, elle est seulement réduite, amputée de son élément irrégulier.
Le maintien du contrat de prêt au taux légal au lieu du taux initialement convenu est la solution. Les juges prennent acte du manquement du banquier qui, de manière effective, à commis une erreur et impose sa volonté à l’emprunteur.
La plupart des clients ne réagissent que tardivement à la hausse des intérêts, par négligence ou parce que la banque ne les en a pas averti expressément : comment alors interpréter leur silence ?
A l’évidence, l’exécution, même durable et non contestée, d’une stipulation contractuelle viciée de nullité absolue ne confère de positivité juridique ni à la stipulation elle-même, ni à ce qui a été accompli sous son couvert.
Les banques, au contraire, tirent argument de façon quelque peu déconcertante du silence du client qui ne proteste pas à la réception des relevés de compte faisant application de ces variations, regrettant même qu’en pareille circonstance les juges n’aient pas décidé de la poursuite des relations contractuelles au dernier taux accepté, fût-ce tacitement, par le client.
Elles arguent parfois que la variation du taux d’intérêt a joué dans un sens favorable à l’emprunteur et que la faiblesse de l’intérêt ne donnerait lieu à aucun litige.
Au regard des exigences posées par la jurisprudence, à quelle rémunération la banque peut-elle finalement prétendre lorsqu’un taux d’intérêt n’est pas correctement déterminé ? Tout dépend en réalité du défaut qui affecte la stipulation litigieuse. Se dessine ainsi l’échelle des sanctions pour indétermination du taux d’intérêt :
– Lorsque le litige est précisément relatif à une stipulation de variation du taux d’intérêt, l’exécution du prêt pourra se poursuivre au taux initialement convenu par les parties, si tant est que la rédaction du contrat rende ce taux détachable du principe de sa variation ;
– si le vice concerne plutôt la stipulation du taux d’intérêt (taux de l’intérêt conventionnel non fixé par écrit, absence de mention du taux effectif global dans le contrat), l’intérêt du contrat de prêt aura alors cours au taux légal, ce qu’autorise la disposition supplétive inscrite à l’art. 1907 du code civil ;
– si la stipulation d’intérêt elle-même fait défaut dans le contrat, la sanction sera la gratuité du prêt, sachant en effet que le prêt d’argent ne produit d’intérêts que moyennant une stipulation expresse du contrat (art. 1905 du code civil).
Dans tous les cas, le juge s’efforce de sauvegarder l’opération contractuelle, ce qu’autorise la nullité partielle, malgré le vice qui entache la clause litigieuse : ne sera fréquemment imposée qu’une simple transformation de l’accord par retranchement pur et simple ou substitution d’une disposition entièrement ou partiellement nouvelle à la disposition entachée de nullité.
Comme en bien d’autres domaines, la difficulté consiste à trouver ici un juste équilibre entre les intérêts parfois opposés des parties contractantes. D’un côté, les impératifs de gestion qui conduisent les banques à ajuster en cours d’exécution le taux de certains types de crédit, de longue durée notamment, aux fluctuations du marché monétaire.
De l’autre, des emprunteurs qui ne doivent pas se trouver soumis à l’arbitraire du prêteur, dans l’ignorance ou l’incertitude du prix à payer pour le service rendu, leur information lors de l’engagement devant être la plus complète possible sur le taux initial du prêt et les éléments susceptibles, le cas échéant, de le faire varier.
Et ce, quel que soit leur statut… Car si les particuliers, en droit de la consommation, bénéficient de mesures particulières de protection vis-à-vis des établissements de crédit, tel n’est pas le cas des entrepreneurs individuels, qui peuvent difficilement exister sans recours au crédit, malgré l’attention particulière dont ils font aujourd’hui l’objet.