La perte de la qualité de dirigeant d’une société ne fait pas disparaitre votre qualité de caution
Une société avait emprunté des sommes auprès d’une banque, et les deux associés, détenteurs de la moitié du capital social chacun s’étaient portés cautions solidaires du remboursement des prêts.
La banque avait demandé la souscription par les cautions d’une assurance contre les risques de décès, incapacité et invalidité, ainsi que d’autres.
Peu de temps après, l’un des associés cédait ses actions à son coassocié et son mandat social prenait fin.
Un an plus tard, la société cessait le remboursement des prêts et la banque demandait aux cautions de payer, ce que l’ex-associé refusait de faire, au motif notamment qu’il n’était plus associé de la société cautionnée depuis plus de deux ans. La société était ensuite placée en liquidation judiciaire.
Le tribunal de commerce, saisi par la banque, donnait effet au cautionnement, tout en condamnant l’autre associé à « relever indemne et garantir » l’ancien associé et dirigeante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de son engagement de caution.
Devant la cour d’appel, l’ancien dirigeant plaidait que son engagement de caution avait pris fin en indiquant que « bien que l’imprimé de la banque n’en fasse pas mention, il avait clairement entendu subordonner son engagement de caution à la condition de l’effectivité de sa qualité d’associé puisque c’était uniquement en sa qualité d’associé qu’il s’est porté caution ».
Cependant la Cour d’appel rappelle que « la cessation des fonctions de dirigeant de la société cautionnée n’emporte pas à elle seule libération de la caution ». La solution était déjà affirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation pour la cessation du mandat social.
Le principe du maintien du cautionnement en dépit de la perte de la qualité d’associé ou de dirigeant étant posé, il est toutefois possible d’y déroger en érigeant le mandat social ou la qualité d’associé en condition déterminante de l’engagement de la caution. Il faut pour cela que l’acte de cautionnement comporte une mention expresse lors de sa signature.
L’autre solution – plus difficile à obtenir d’une banque – est la substitution de son cautionnement par une autre personne, en général le nouvel associé.