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La saisie immobilière et le surendettement | GPierre Avocat droit bancaire
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Le droit bancaire
Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
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Les opérations de banque
Elles constituent le cœur de l’activité bancaire, la loi en distingue trois.
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Le crédit aux entreprises
Les crédits aux entreprises impliquent la bonne connaissance de son activité, des dirigeants et des caractéristiques financières de cette dernière.
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La saisie immobilière et le surendettement

La saisie immobilière bénéficie d’un statut légal particulier en présence d’une procédure de surendettement

Qu’est ce que la saisie immobilière ?

Si vous êtes dans l’impossibilité de rembourser une somme due, un bien immobilier dont vous êtes le propriétaire peut faire l’objet d’une procédure de saisie immobilière.

Cette procédure permet la vente du bien saisi et le remboursement du créancier.

La saisie immobilière qui tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur en vue de la distribution du prix est soumise à certaines conditions procédurales.

Le créancier muni d’un titre exécutoire cela peut être un acte notarié de vente ou un jugement exécutoire peut s’adresser à un huissier de justice pour obtenir le paiement de sa créance.

L’huissier vous signifie alors un commandement de payer valant saisie immobilière.

Le commandement de payer doit indiquer que si le débiteur est une personne physique, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers de son département s’il s’estime en situation de surendettement instituée par l’article L. 712-4 du Code de la consommation :

Le commandement de payer valant saisie est alors publié dans un délai de deux mois à compter de sa signification et dans les deux mois qui suivent cette publication, le créancier poursuivant vous assigne à comparaître devant le juge de l’exécution.

L’assignation à une audience d’orientation devant le Juge de l’exécution

Il s’agit d’une audience d’orientation au cours de laquelle il sera décidé, soit la vente forcée du bien, soit la vente amiable du bien.

Cette assignation en saisie immobilière comprend doit mentionner le rappel des dispositions de l’article R. 322-16 du Code des procédures civiles d’exécution qui informent le débiteur de la possibilité de demander la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement.

Pour vous défendre devant le juge vous devez prendre contact avec un avocat spécialisé en saisie immobilière.

Deux situations peuvent se présenter :

  • soit la procédure de saisie est en cours et la commission, sur demande du débiteur, saisira le juge d’instance aux fins de suspension de la procédure,
  • soit la vente forcée a été ordonnée et la commission doit alors saisir le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d’adjudication.

La suspension de la procédure de saisie immobilière

Tant que la vente forcée n’a pas été ordonnée par le juge de la saisie immobilière, la procédure de saisie peut être suspendue.

L’article R. 322-16 du Code des procédures civiles d’exécution vous permet de demander la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de votre situation de surendettement.

Cette demande peut être formulée verbalement à l’audience d’orientation de la vente de l’immeuble saisi.

La saisine du tribunal aux fins d’obtenir cette suspension ne peut émaner que de la commission de surendettement sur demande du débiteur soit avant l’audience d’orientation, soit au cours de cette audience, soit après celle-ci lorsque la vente forcée a été ordonnée.

En revanche, si la vente forcée a été ordonnée, il n’est plus question de suspendre la procédure mais de reporter la date d’adjudication.

La demande de report de la date d’adjudication en cas de saisie

Le report de la date d’adjudication remet en cause la décision du juge de la saisie immobilière et ne peut par conséquent être prononcé que par ce même juge et pour des raisons impérieuses.

Aussi l’article L. 721-7 du Code de la consommation dispose-t-il que lorsque la vente forcée de l’immeuble a été ordonnée par un jugement qui a fixé la date d’adjudication, seul le juge chargé de la saisie immobilière peut décider du report de cette date sur demande de la commission de surendettement avant la décision de recevabilité pour causes graves et dûment justifiées.

La Cour de cassation a récemment rappelé que lorsque la vente forcée a été ordonnée avant que la commission de surendettement ait déclaré recevable la demande formée par le débiteur en vue du traitement de sa situation financière, seule la commission de surendettement peut saisir le juge de la saisie immobilière d’une demande de report de l’adjudication pour causes graves et dûment justifiées, à l’exclusion du débiteur.

Le jugement statuant sur le report de la date d’adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du juge chargé de la saisie immobilière au débiteur ainsi qu’au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.

Le jugement fixera une nouvelle date d’adjudication car il s’agit d’un report de date et non d’une suspension de procédure de saisie immobilière avec avocat obligatoire.

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