L’article 2288 du Code civil donne au cautionnement la fonction suivante : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Le créancier obtient, par l’engagement contractuel de la caution, la certitude d’être réglé de sa dette en présence d’une défaillance du débiteur. Cet engagement de garantir la dette d’autrui suppose l’existence d’un autre contrat, le contrat principal conclu entre le débiteur et le créancier cautionné et donc, par essence, l’existence d’une dette du débiteur principal envers le créancier.
Il est donc valablement formé lorsque les conditions de validité des contrats sont réunies selon l’article 1108 du code civil : le consentement de la caution, sa capacité, l’existence d’une cause licite et celle d’un objet formant la matière de son obligation.
Par nature, le cautionnement est un contrat unilatéral et sa force probante est soumise à l’exigence de la mention manuscrite lorsque le montant cautionné dépasse le seuil de mille cinq cents euros. L’article 1326 du Code civil impose, à l’acte sous-seing privé constitutif d’un cautionnement, outre la signature de la personne qui s’engage, “la mention écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres”.
La mention manuscrite est toutefois écartée lorsque le cautionnement est un acte de commerce, souscrit par un commerçant et ce, en raison du principe de la liberté de la preuve. Cette qualification s’entend d’autres actes que des actes de commerce par nature : les cautionnements souscrits par des non-commerçants constituent des actes de commerce lorsque ceux-ci ont un intérêt commercial dans l’opération garantie par leurs engagements.
Les cautionnements sont le plus souvent solidaires car plus sûrs pour le créancier. Il s’agit d’une solidarité entre le débiteur principal et la caution : le débiteur et la caution sont tenus à la même chose, de la même manière. Ce cautionnement offre au créancier une grande sécurité : à son égard cautions et débiteurs sont assimilés à des codébiteurs solidaires.
Le cautionnement est commercial dans quatre cas précis :
Christian de Clairvaux les Lacs
16 mai 2022 à 6 h 29 min
Bonjour
J ai quitté mon entreprise il y a 2 ans dont j etais cautionnaire, j ai vendu toutes mes parts à la personne qui est restée et la banque refuse toujours de lever mon cautionnement alors que je ne fais plus partie de cette entreprise. Quels sont mes recours s il vous plait? Et ont ils un délai légal de réponse â mon recommandé de demande de levée de cautionnement? ( sous peine que celui ci soit alors caduque ? )
Je vous remercie pour votre réponse
Cordialement
Christian
sylviane
19 août 2021 à 13 h 15 min
Bonjour Maître,
Je me suis porté caution solidaire pour un prêt en 2013. Ce prêt a été suivi d’un avenant en 2019 sur lequel on me demandait d’être à nouveau caution. Je n’ai pas signé cet avenant. A ce jour les échéances de prêt de sont plus payées puisque la personne est en redressement judiciaire, la banque se retourne donc contre moi.
Pensez-vous que je suis toujours caution solidaire ?
Pochard
17 novembre 2020 à 15 h 29 min
Bonjour
Sur une offre de prêt , dans le cas de caution personnelle; y a-t-il une incidence selon la formule utilisée, à savoir « caution sous seing privé » et « caution par carte séparé »?
La logique le laisse penser que par carte séparé peut comprendre sous seing privé ET par acte authentique, non?
Merci par avance de votre réponse
Bien cordialement
scherb inés de lorient
29 septembre 2020 à 11 h 20 min
bonjour Maitre,
j’ai un contrat de prêt pour l’achat d’un commerce, intitulé mon nom en tant qu’emprunteur, mon mari sans mention caution, marié sous le régime de la communauté, le banquier lui a fait mettre simplement ses initiales, pas de mention obligatoire comme quoi il est caution, jamais il n’a reçu une lettre de la banque lui indiquant le montant à rembourser, ect j’ai eu un sinistre dans mon commerce, la banque m’a octroyé un moratoire qu’elle n’a pas respecté, j’ai mis la banque au tribunal et j’ai été condamné à rembourser avec mon mari la somme, toutefois le 15 septembre 2020 une liquidation pour insuffisance d’actif a été prononcé, le mandataire m’a dit que je n’avais pas à payer l’huissier, mais quand est il pour mon mari (nous somme séparés depuis 2017) car il a payé par peur de l’huissier et donne 500 euros par mois, il reste 42000 euros rembourser et il comprend pas pourquoi il devrait payer, le commerce n’était pas à lui il a son propre travail et n’ai jamais venu m’aider merci pour votre réponse par avance cordialement
Gerard HAUTE-SAVOIE
23 avril 2020 à 10 h 47 min
Bonjour,
j’ai signé en 2014 deux prêts avec un différé de 4 mois, suite à l’avancement des travaux nous avons demandé un nouveau différé de 8 mois. la Banque nous a fait un avenant au contrat à dater et signer avec la mention
« Bon pour maintien de mon cautionnement solidaire ».
je n’ai jamais renvoyé les documents et ils ont oublié de me les demandés, suis-je toujours cautionnaire ? sans ces documents ?
Guillaume PIERRE
24 avril 2020 à 13 h 10 min
Non si vous n’avez pas signé d’acte de caution solidaire, vous ne serez jamais caution.
Gerard HAUTE-SAVOIE
25 avril 2020 à 8 h 37 min
j’avais déjà signé un acte de caution solidaire, mais dans l’avenant il me demandait de nouveau la phrase
« bon pour maintien de mon cautionnement solidaire » car un avenant change les conditions du prêt ?
pouvons-nous contester la caution du fait qu’il non jamais eut le document qui concerne l’avenant signé ? sachant qu’il a bien été mis en place.
gerard paris
9 avril 2020 à 12 h 40 min
Bonjour
J’ai signé un acte de cautionnement et depuis la liquidation judiciaire de ma société la banque me poursuit et me demande de payer le prêt cautionné. Je n’ai plus les moyens est ce qu’il est possible que je m’en sorte ??
Guillaume PIERRE
9 avril 2020 à 13 h 00 min
Selon l’article L 314-18 DU code de la consommation, un établissement de crédit ou tout organisme autorisé à consentir des crédits ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement donné par une personne physique pour garantir une opération de crédit qui relève de la réglementation sur le crédit à la consommation ou sur le crédit immobilier dès lors que cet engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, à moins que le patrimoine de celle-ci, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère disproportionné du cautionnement s’apprécie à la date de la conclusion de ce dernier. Il suppose que la caution soit, au moment où elle souscrit le cautionnement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et ses revenus. La disproportion s’apprécie au regard de l’engagement de la caution, et non du prêt garanti et doit être tenu compte des revenus réguliers perçus jusqu’à la date de son engagement, même s’ils proviennent de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement.
On regarde aussi l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres cautionnements à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
En l’absence d’anomalies apparentes, la banque n’est tenu ni de vérifier les biens et revenus déclarés par la caution au moment où elle s’engage, ni de s’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité des renseignements transmis par elle, même si cette transmission a été effectuée quelques jours après la signature du cautionnement. Par exemple, constitue une anomalie apparente, décelable par un professionnel du crédit normalement diligent et imposant à la banque des vérifications plus poussées sur la situation patrimoniale de la caution, l’incohérence sur la fiche de renseignements remise à la banque qui précise que la caution est mariée sous le régime de la séparation de biens tout en mentionnant l’existence d’un immeuble appartenant « à la communauté ».
Vous ne pouvez pas invoquer une situation financière plus défavorable que celle déclarée pour justifier du caractère disproportionné de votre engagement. La caution ne peut pas non plus prétendre au bénéfice de l’article L 314-18 du Code de la consommation si elle a commis une fraude en fournissant à la banque des réponses mensongères et des justificatifs trompeurs sur sa fortune ou si elle a dissimulé sa situation financière réelle.
Lorsque deux personnes se sont portées cautions solidaires et qu’elles peuvent donc se voir réclamer chacune le paiement intégral de la dette, le caractère manifestement disproportionné de leur engagement est apprécié au regard des revenus et patrimoine de chacune d’elles.
Lorsque la caution est mariée sous le régime de la séparation de biens, le caractère disproportionné de son engagement s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
Lorsqu’elle est mariée sous le régime de la communauté, tous ses biens, propres et communs, et ses revenus doivent être pris en considération pour évaluer le caractère disproportionné de son engagement, sans qu’il soit nécessaire de savoir si son conjoint a donné ou non son consentement
Conformément au droit commun de la preuve, la caution poursuivie par la banque doit prouver que son engagement était manifestement disproportionné par rapport aux revenus dont elle disposait au moment où elle s’est engagée. Par exemple, la preuve du caractère disproportionné peut résulter d’avis d’imposition relatifs à plusieurs années.
Si la disproportion de l’engagement au moment de sa conclusion est établie, il appartient à la banque de prouver que le patrimoine de la caution existant à la date de la mise en œuvre de la garantie permet à celle-ci de faire face à son obligation.
Si vous parvenez à démontrer que le cautionnement était disproportionné à sa conclusion et que vous ne pouvez pas faire face à l’intégralité de votre engagement de caution, le cautionnement n’est pas nul mais la banque ne peut pas s’en prévaloir (article L 314-18 du Code de la consommation).
Cette sanction, qui n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice, ne s’apprécie pas à la mesure de la disproportion. Il est donc inutile de demander des dommages et intérêts comme sanction mais la banque ne pourra pas vous réclamer le paiement du prêt cautionné.
Annie de lesparre médoc
10 mars 2020 à 11 h 57 min
Je suis en invalidité dois je rembourser la caution d’un crédit bail
Désirée Gadjoro de Côte d'ivoire
28 janvier 2020 à 14 h 53 min
Bonjour monsieur j’aimerais savoir concrètement quels sont les problèmes liés à l’engagement de la caution en tant que personne physique ?
Pierre de Paris
16 août 2019 à 11 h 43 min
Bonjour j’ai reçus une assignation au tribunal par la banque pour caution solidaire alors que j’ai céder mais part en 2016 le preneur a liquider la société en janvier 2019 sans me prévenir de quoi que soit y’a t’il un moyen pour que ce soit le preneur qui règle ce crédit bancaire ?
Alexandre ermont
28 juin 2019 à 8 h 26 min
Bonjour, j’ ai été porté caution avec un associé sur un prêt pour une sarl en tant que gérant minoritaire en 2004.La sarl a été judiciairement liquidé en 2011.le prêt n ayant pas été paye depuis 2006.je viens de recevoir une notification de la societe Dsointeractive pour rembourser ce pret.quelle est la meilleure démarche a faire ?
Patrice Ladaux
5 novembre 2018 à 11 h 42 min
Bonjour.
Mon épouse ne pouvant pas se déplacer, la banque ma confier les actes de cautionnement pour qu’elle les remplisses et les signes à notre domicile. Est ce légal?
Merci de votre réponse. Patrice
Dueymes de Chatou
24 juin 2018 à 8 h 07 min
Bonjour
Mes parents, qui viennent de décéder, étaient caution d’un prêt bancaire contracté par l’un de mes frères. Les difficultés financières que ce dernier a rencontrées ont compromis ses remboursements et la banque s’est retourné contre mes parents qui ont alors pris en charge les mensualités de remboursement jusqu’à échéance (de 2006 à 2015).
Or, nous découvrons aujourd’hui au moment de la succession de mes parents, que la banque s’est en parallèle, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de mon frère, fait rembourser par l’intermédiaire de l’administrateur judiciaire un certain nombre de mensualités (de 2010 à 2013). La banque aurait donc perçu des remboursements « en doublon ». Est-il encore possible pour nous de réclamer à la banque les sommes indûment perçues, 30 mois après le versement de la dernière mensualité ? Merci de votre avis
sibachir garges les gonesse
24 novembre 2017 à 18 h 57 min
bonjour
un avenant du marché marché privé doit être cautionner ?
merci à l’avance pour votre réponse
cordialement
Justin de Paris
11 juillet 2017 à 20 h 57 min
Bonjour,
J’ai contracté un prêt professionnel de 800 K€, mon associé m’a cédé ses parts et est resté caution solidaire du prêt.
Puis j’ai obtenu un avenant au prêt revoyant le taux à la baisse.
Mon ancien associé refuse de signer l’avenant si je ne me substitue pas à sa caution.
Que puis-je faire ?
Cdlt,
Justin
Cipil
27 juin 2017 à 11 h 15 min
Bonjour maître,mes parents se sont portés caution solidaire pour un fond de commerce qui a été liquidé par la suite. Aujourd’hui la banque le crédit du Nord réclame ses fonds et nous allons bientôt recevoir le assignation en justice
Thierry de LILLE
22 mai 2016 à 14 h 38 min
Bonjour, je suis associé dans différentes SCI. L’associé, non gérant a signé plusieurs avenants de prêt, en imitant mon écriture sur le cautionnement et ma signature.Dans une SCI où il est gérant, 3 avenants ont été faits que je n’ai pas signé en tant qu’associé; la banque refuse de me donner ces avenants, même après sommation interpellation par acte d’huissier. Le but pour cet associé étant de prolonger les prêts et donc diminuer les mensualités permettant de voler l’argent via les comptes courants; il tenait la comptabilité.
Que puis-je faire contre la banque? Merci de votre réponse
Guillaume PIERRE
23 mai 2016 à 14 h 53 min
Cher Monsieur,
Si vous avez des preuves de l’imitation de cette signature alors que c’est vous seul qui avez le pouvoir d’engager la société, vous devez déposer plainte contre votre associé et transmettre cette plainte à la banque.
Cordialement
philippe de meaux
30 octobre 2015 à 21 h 42 min
Je me suis porté caution solidaire pour un crédit. Le débiteur n’ayant pas réglé ses mensualités, j’ai été condamné à payer à sa place. Maintenant je voudrais me retourner contre la personne dont j’étais la caution pour me faire rembourser
Nicolas de paris
31 juillet 2015 à 15 h 06 min
Bonjour
J’ai acheté un appartement via un crédit bancaire puis au moment de la revente de cet appartement je n’ai pas remboursé le crédit j’ai utilisé l’argent autrement. Ensuite j’ai racheter un bien via un autre prêt dans un autre établissement bancaire. Maintenant la caution du premier établissement bancaire me demande de rembourser le crédit contracté ou d’hypothéquer mon nouveau bien ce que je ne peux pas. Il menace de tribunal. Que puis je faire?
Guillaume PIERRE
4 août 2015 à 10 h 13 min
Cher Monsieur,
La banque va assurément poursuivre la caution et vous même pour obtenir le remboursement des sommes prêtées. Je vous invite à me recontacter si vous recevez une assignation devant le Tribunal de la banque ou de la caution. Bien Cordialement
brecher de biot
22 mars 2015 à 1 h 20 min
un juge de l’execution juge que les deux epoux cautions d’une Sarl ne sont ps solidaires vis a vis de la banque et que par consequent celle ci doit d’abord s’adresser au debiteur principal . Mais il considere neanmoins que ce moyen ne peut etre invoqué car la caution n’a pas demandé a la banque de mettre en demeure la SARL de payer sa dette
et que par ailleurs la caution n’a pas indiqué a la banque les biens ou les actifs de ce débiteur situés dans le territoire de la cour d’appel du domicile de la sarl .Considerez vous que le juge a raison? Merci