Le contrat d’adhésion
Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties.
L’article 1110, al. 2, du Code civil dispose que :
Les conditions générales sont définies comme des : clauses arbitraires, applicables à l’ensemble des contrats individuels ultérieurement conclus, rédigés par avance et imposés par un contractant à son partenaire .
Distinguer contrat d’adhésion et conditions générales
Les conditions générales sont étroitement liées au contrat d’adhésion et en constitue l’essence même.
Une distinction peut cependant s’opérer entre les deux.
Les conditions générales se matérialisent par un ensemble de clauses élaborées de manière unilatérale par un seul contractant en vue de les intégrer dans un contrat.
Néanmoins, l’intégration de conditions générales par l’une des parties n’implique pas systématiquement la qualification du contrat en contrat d’adhésion si celles-ci demeurent susceptibles d’être modifiées par le cocontractant.
Il faut retenir ici que le contrat d’adhésion suppose légalement que les conditions générales soient soustraites à la négociation.
Si une clause est négociée ce n’est plus un contrat d’adhésion
En l’occurrence, l’article 1110 du code civil prévoit que la qualification de contrat d’adhésion exige que l’ensemble des conditions générales aient été soustraites à la négociation.
Si le contractant parvient à prouver qu’une seule clause, même si celle-ci porte sur un point accessoire, a été négociée, le contrat d’adhésion ne peut être qualifié comme tel ; il n’y aurait pas de contrat d’adhésion.
Cela pourrait incontestablement provoquer un effet contraire à celui recherché par le législateur étant donné qu’une seule clause négociée, pourrait annuler la notion du contrat d’adhésion et empêcher le contrôle du juge.
Le code de commerce parle de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
L’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, ne fait pas référence au contrat d’adhésion, mais sanctionne le fait pour un contractant de « soumettre ou tenter de soumettre » un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Il s’agit de le soumettre à signer un contrat déséquilibré.
Il convient de souligner, que les contrats dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2°, relèvent des contrats d’adhésion.
En ce qui concerne le Code de la consommation, ses dispositions sont sans ambiguïté, et s’appliquent aussi bien aux contrats d’adhésion qu’aux contrats de gré à gré.
L’article L. 212-1 du Code de la consommation dispose, ainsi, que : « Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat.
Il en est ainsi notamment des :
- bons de commande,
- factures,
- bons de garantie,
- bordereaux ou bons de livraison,
- billets ou tickets,
Ainsi, tout contrat est susceptible d’être contrôlé par le Juge.
Les contrats bancaires n’échappent pas également à l’application des dispositions de l’article 1171 du Code civil
Le contrat de cautionnement est un contrat unilatéral. Donc, le contrat est protégé par des mécanismes juridiques qui lui sont propres, ce qui rend la caution en sûreté contre tout abus de puissance.
Le contrôle du juge de la clause abusive et la sanction applicable au contrat d’adhésion
La sanction est clairement prévue par le Code civil et le Code de la consommation, celle-ci repose sur l’annulation de la clause abusive.
Mais l’invalidité d’une clause n’entraîne pas la nullité du contrat.
C’est le cas d’une clause de déchéance du terme d’un prêt bancaire qui peut être qualifiée de clause abusive.
En effet, la sanction « réputée non écrite » d’une clause entraîne l’inefficacité de celle-ci, néanmoins, le prêt bancaire en entier ne sera pas affecté par cette sanction.
En l’occurrence, les juges optent tantôt pour réputer non écrite la clause illicite tantôt pour l’annuler.
L’article L. 241-1, alinéa 2, du Code de la consommation prévoit que :
« Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses ».
De plus celui qui a subi un dommage résultant d’une clause abusive peut obtenir la réparation du dommage subi sous condition de rapporter la preuve et que le préjudice soit indemnisable.
Cette deuxième sanction est fondée sur la responsabilité extracontractuelle conformément aux dispositions de l’article 1178 du Code civil étant donné que la faute qui vise à introduire une stipulation abusive a une base précontractuelle.