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Crédit à la consommation et la fiche précontractuelle d’information | GPierre Avocat droit bancaire
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Le droit bancaire
Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
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Les opérations de banque
Elles constituent le cœur de l’activité bancaire, la loi en distingue trois.
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Le crédit aux entreprises
Les crédits aux entreprises impliquent la bonne connaissance de son activité, des dirigeants et des caractéristiques financières de cette dernière.
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Crédit à la consommation et la fiche précontractuelle d’information

Le crédit à la consommation comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que la banque lui a remis une fiche précontractuelle d’informations.

Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées mentionne les principales caractéristiques du crédit et son coût.

Qui doit faire la preuve la remise de la fiche précontractuelle d’information ?

Cette preuve de l’exécution de cette obligation appartient à la banque en application de l’article 1353 du Code civil.

C’est pourquoi, les banques insèrent dans les crédits à la consommation des clauses-types par lesquelles les consommateurs reconnaissent qu’ils ont bien reçu l’information due.

Cette clause type peut concerner :

– la fiche d’information,

– le bordereau de rétractation

-la notice d’assurance du crédit à la consommation

La clause type du crédit à la consommation ne suffit pas à établir la remise de la fiche.

La Cour de justice de l’Union européenne indique : « La clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant ».

La Cour de cassation considère qu’un « un document émanant de la seule banque ne [peut] utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt ».

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 juin 2023, 22-15552

C’est l’affirmation, du principe selon lequel la banque ne peut se constituer de titre à elle-même, selon l’article 1363 du Code civil.

Les banques doivent faire signer la fiche d’information par leurs clients

Votre seule signature d’une offre de crédit comportant une clause selon laquelle vous reconnaissez avoir reçu la fiche précontractuelle d’informations, ne suffit pas à établir que la banque a satisfait à son obligation de remise.

Le versement aux débats par la banque, d’une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ne suffit pas à démontrer cette clause, en l’absence de la signature des emprunteurs.

Votre banque sera sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts

Cette question du mode de preuve va se retrouver devant le Tribunal et suscité un contentieux bancaire important.

Un crédit à la consommation qui ne comporte pas de fiche précontractuelle signée par l’emprunteur sera sanctionné par le Tribunal.

Ce manquement de la banque est sanctionné civilement par la déchéance du droit aux intérêts (et pénalement par une amende de 1 500 euros).

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