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Le droit bancaire
Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
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Les opérations de banque
Elles constituent le cœur de l’activité bancaire, la loi en distingue trois.
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Le crédit aux entreprises
Les crédits aux entreprises impliquent la bonne connaissance de son activité, des dirigeants et des caractéristiques financières de cette dernière.
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L’information du débiteur de la cession d’une créance au fonds commun de titrisation de créances

Les fonds commun de titrisation comme par exemple CREDINVEST, HUGO CREANCE 2, MARSOLLIER MORTGAGES, CASTANEA, ou CABOT SECURISATION en général sont représentés par sa société de gestion, la société anonyme France Titrisation ou la société EQUITIS GESTION, SAS et représenté par la société MCS ASSOCIÉS dans le cadre d’une opération de saisie attribution.

La loi prévoit qu’elle doit en informer les débiteurs cédés.

La Cour de cassation précise que cette information n’a pas à être préalable aux poursuites et peut résulter d’un acte d’exécution.

Pour la titrisation de créances, le droit français a mis en place depuis longtemps un régime de cession simplifiée par bordereau (C. mon. fin., art. L. 214-169, V), et organise spécifiquement le recouvrement des créances ainsi transmises (C. mon. fin., art. L. 214-172).

Malgré une rédaction minutieuse, ces dispositions suscitent des difficultés récurrentes qu’il revient aux tribunaux de lever par voie d’interprétation, certains opérateurs leur en offrant de multiples contentieux devant les Tribunaux. Tel est le cas, entre autres, du fonds de titrisation Credinvest ou Castanea à l’actif duquel figurent de nombreuses créances contentieuses.

En général cela débute par un prêt bancaire, un prêt immobilier ou un crédit à la consommation qui demeure impayé. Le banquier adresse un commandement de payer valant saisie puis cède sa créance au fonds de tritrisation CREDINVEST, Hugo CREANCE, intrum justitia ou CASTANEA, géré par une société de gestion et MCS et Associés. Cette dernière assigne les emprunteurs devant le juge de l’exécution afin de poursuivre la vente de l’immeuble saisi. La recevabilité d’une telle demande semblait acquise, l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 ayant posé en principe que le recouvrement des créances « peut être assuré directement par la société de gestion » (C. mon. fin., art. L. 214-172, al. 2)

Le débiteur ne se trouve plus en face d’un banquier ordinaire, mais d’un prestataire de services d’investissement spécialiste de la gestion d’actifs. La moindre des choses est qu’il en soit averti, et c’est précisément ce à quoi veille la loi en énonçant que :

chaque débiteur est informé de ce changement

La société de gestion produisait certes « la copie de courriers d’information dactylographiés, mais les emprunteurs contestaient avoir reçu ces courriers, dont les juges relevèrent qu’ils étaient produits « sans preuve d’expédition ni accusé de réception ».

En conséquence de quoi la société de gestion fut jugée « irrecevable à poursuivre le recouvrement d’une créance cédée faute d’information préalable des débiteurs ».

La Cour de cassation énonce, au visa de l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 4 octobre 2017, que l’information exigée par ce texte « pouvait résulter de l’assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement (…) peu important que cette information ne lui ait pas été communiquée préalablement »

Cette décision semble priver de toute substance une formalité pourtant imposée par la loi.

 I – Modalités de l’information adressée au débiteur de la cession de créance

A – Exigence d’une information préalable au recouvrement

La question de l’information du débiteur cédé ne se posait pas dans la conception initiale de la titrisation, qui fut pensée comme une technique d’optimisation du bilan des banques, et non comme une modalité de recouvrement des impayés. L’opération devait emporter un déplacement du risque attaché aux créances, mais n’impliquait originellement aucun changement d’interlocuteur pour le débiteur.

L’agent de recouvrement devait se faire connaître du débiteur antérieurement à l’exercice de poursuites à son encontre.

B – Possibilité nouvelle d’une information concomitante au recouvrement

La Cour de cassation statue au visa de l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier « dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 »,

L’ordonnance du 4 octobre 2017 n’aurait pas totalement libéralisé le recouvrement des créances cédées à un fonds de titrisation : elle a reconnu à la société de gestion un pouvoir général de prendre en main le recouvrement et donné toute liberté quant au support de l’information adressée au débiteur ; mais elle n’aurait pas prêté attention à la combinaison temporelle de ces deux éléments, et n’aurait pas affirmé clairement que l’information peut être adressée au débiteur concomitamment à l’exercice du recouvrement, et par l’acte même qui le réalise (assignation en justice, signification d’une saisie, etc.). Le législateur à l’occasion de l’adoption de la loi PACTE a ajouté que l’information devant être adressée au débiteur peut l’être « par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire » (C. mon. fin., art. L. 214-172, al. 3). Autrement dit, la délivrance d’une assignation ou la signification d’une saisie-attribution vaut information, ce qui implique en retour que celle-ci n’a pas à être préalable au recouvrement.

Il se pourrait par conséquent que les solutions antérieures se maintiennent dans les espèces soumises au droit prévalant avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 octobre 2017 (fixée au 3 janvier 2018) : l’information du débiteur serait un préalable aux poursuites sous l’empire de l’article L. 214-172 dans sa rédaction antérieure, mais ne le serait plus sous l’empire de ce même texte dans sa rédaction postérieure.

II – Fonctions de l’information adressée au débiteur

Bien qu’elle soit conforme aux textes, la solution retenue par la chambre commerciale n’est pas exempte de paradoxe : dire que l’information peut « résulter de l’assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement », n’est-ce pas d’une certaine manière priver de substance cette formalité ? Dans la mesure, en effet, où l’assignation est elle-même constitutive du « recouvrement », cela signifie qu’aucune mesure spécifique d’information n’est en réalité nécessaire. Tout cela suggère que l’information du débiteur ne conditionne pas les pouvoirs du recouvreur (A), ce qui conduit en retour à se demander si cette formalité ne pourrait pas, dans certains cas, intervenir postérieurement au recouvrement (B).

A – Indépendance des pouvoirs du recouvreur par rapport à l’information du débiteur cédé

La formalité prévue par l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier n’a pas pour objet de donner au débiteur un dernier répit avant poursuites. D’abord, la loi n’indique aucune durée à respecter, de sorte qu’il devrait être possible de délivrer l’avertissement un instant de raison seulement avant d’engager une mesure de recouvrement ; le caractère préalable de l’information serait alors purement formel et dépourvu de portée pratique. De manière plus générale, on doit souligner qu’en droit français, le fait qu’un débiteur change de créancier n’a pas pour effet de lui ménager un quelconque répit. Il est ainsi fermement acquis que celui qui se fait céder une créance selon le droit commun peut poursuivre immédiatement le débiteur.

Ainsi une assignation en paiement, la remise de conclusions, ou encore la délivrance d’un commandement de payer valent signification au sens de l’article 1690 ancien du Code civil.

Si l’on se tourne vers le droit de l’exécution forcée, le constat est identique : l’article 503 du Code de procédure civile indique que les jugements ne peuvent être mis à exécution contre les débiteurs « qu’après leur avoir été notifiés », mais on admet que « la décision peut être exécutée dès sa notification », laquelle peut être « concomitante à l’exécution ».

Autrement dit, le débiteur doit bien être informé officiellement de sa condamnation, mais cette information produit effet de manière instantanée, de sorte que le caractère préalable de la notification des jugements est largement théorique.

Un débiteur peut donc simultanément :

– être informé du fait que la créance a été cédée,

– se voir notifier le jugement qui le condamne à payer sa dette

– se voir signifier un acte de saisie.

Lorsqu’un délai doit être laissé au débiteur c’est spécifiquement prévu par exemple en prévoyant que la saisie-vente de meubles corporels ne peut être initiée que huit jours après la délivrance d’un commandement de payer (CPC exéc., art. R. 221-10).

La société de gestion peut immédiatement opposer au débiteur sa qualité de recouvreur pour le compte du fonds cessionnaire CASTANEA, HUGO CREANCE, CREDINVEST, CABOT SECURISATION etc… et ce par l’effet conjugué de l’opposabilité immédiate de la cession aux tiers et de la désignation légale de la société de gestion en qualité de recouvreur potentiel. Si le débiteur doit être informé du changement d’agent de recouvrement, ce serait donc tout simplement pour qu’il sache à qui adresser ses paiements, et absolument pas pour que le nouvel agent de recouvrement soit effectivement investi de ses pouvoirs. En d’autres termes, l’information n’intéresserait nullement les pouvoirs de l’agent de recouvrement, mais seulement le régime des paiements réalisés par le cédé.

B – Possibilité d’une information postérieure au recouvrement

Ainsi pour résumer l’information n’est pas une condition de l’exercice, par l’agent de recouvrement, des pouvoirs qu’il détient contre le débiteur. C’est ce qu’a fait à plusieurs reprises la Cour de cassation à propos de la cession de droit commun en indiquant « le défaut d’accomplissement [des formalités prescrites par l’article 1690 du Code civil] ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de son obligation quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance (…) audit débiteur cédé ».

Si la Cour admet que l’information n’a pas à être préalable au recouvrement, elle ne va pas jusqu’à admettre qu’elle puisse lui être postérieure. La question ne manquera pourtant pas de se poser en pratique, car il n’est pas rare qu’une mesure de recouvrement puisse être réalisée entre les mains d’un tiers, et donc à l’insu du débiteur à qui elle n’est dénoncée que dans un second temps (par exemple : saisie-attribution, saisie de droit d’associés et de valeurs mobilières). De même, la requête aux fins de délivrance d’une injonction de payer est initiée de manière non contradictoire, le débiteur ne se voyant notifier l’ordonnance qu’une fois celle-ci rendue par le juge de l’exécution (CPC, art. 1405 et s.). Est-il possible au recouvreur d’une créance cédée à un fonds de titrisation de pratiquer de telles mesures sans s’être préalablement manifesté au débiteur ?

Il convient de se demander, à propos de la cession de droit commun, si une saisie-attribution pouvait être valablement pratiquée entre les mains d’un tiers par un cessionnaire qui n’avait pas encore notifié ses droits au débiteur cédé. La réponse est non : la cession de droit commun non notifiée n’étant pas opposable au débiteur (C. civ., art. 1324), le cessionnaire ne saurait, au jour de la saisie, se prévaloir de sa qualité de créancier. Mais, précisément, on s’accorde à reconnaître que le transfert au fonds de titrisation obéit à un régime différent, et qu’elle est immédiatement opposable au débiteur (réserve faite de la validité du paiement adressé au cédant avant information). Si l’on adopte cette lecture, le recouvreur pourrait, dès avant l’information, invoquer une qualité qu’il endosse de plein droit vis-à-vis du débiteur. Il pourrait dès lors entreprendre une mesure de recouvrement dont ne « résulterait » pas l’information prévue par l’article L. 214-172, celle-ci n’intervenant que dans un second temps, avec la dénonciation de la mesure au débiteur.

Se pose la question de la compatibilité de ces textes avec le droit européen qui semble avoir davantage d’égard pour le débiteur. La directive du 24 novembre 2021 relative aux acheteurs et aux gestionnaires de crédit, a en effet modifié la directive n° 2014/17 relative au crédit immobilier, afin d’y indiquer, dans un article 28 bis nouveau, que « le consommateur est informé de la cession [de la créance ou du contrat de crédit] sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue de gérer le crédit à l’égard du consommateur ». Il n’est certes pas dit que cette information doit être préalable à d’éventuelles poursuites initiées par le cessionnaire, mais une telle interprétation n’aurait rien de fantaisiste. La directive n° 2021/2167 du 24 novembre 2021 énonce en effet, par ailleurs, que l’acheteur de crédit doit adresser à l’emprunteur une « communication » lui indiquant l’identité de son nouvel interlocuteur, et devant intervenir « avant le premier recouvrement de créances » (art. 10, 2). Le point mérite attention, car les règles nationales organisant la titrisation dans ses modalités opérationnelles peuvent difficilement ignorer les règles européennes applicables aux crédits qui en constituent l’objet.

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