L’obligation de vigilance du banquier
L’obligation de vigilance du banquier le conduit à s’informer sur les opérations de son client et au besoin de refuser de prêter son concours à de telles opérations bancaires.
L’obligation de vigilance lors de l’ouverture de compte
Lors de l’ouverture d’un compte le banquier se voit imposer l’obligation de vérifier le domicile et l’identité du futur client, lequel est tenu de lui présenter un document officiel.
L’obligation de vigilance du banquier lors du fonctionnement du compte bancaire
Le banquier doit prêter attention à certaines opérations réalisées par ses clients et qui transitent par leur compte bancaire, dès lors qu’elles présentent un caractère anormal.
Ces anomalies peuvent être définies comme étant celles qui ne pouvaient pas ne pas être perçues par le banquier en dehors de toute investigation ou recherche.
Elles doivent ainsi être manifestes et apparentes. Il est possible de distinguer :
- les anomalies matérielles : paiement d’un chèque ou exécution d’un virement revêtu d’une signature différente de celle du spécimen déposé, (remise à l’encaissement ou paiement d’un chèque raturé ou surchargé),
- Les anomalies intellectuelles : elles correspondent à des opérations présentant un caractère inhabituel par rapport à la situation patrimoniale du client, à ses habitudes, en raison de leur fréquence, de leur montant ou de leur nature.
Cette notion d’opération anormale dépendra des circonstances de chaque espèce, c’est pourquoi son analyse devra se faire par le Tribunal «in concreto».
Nombreux sont les cas dans lesquels des personnes qui ont subi un préjudice mettent en jeu la responsabilité de la banque, avec un avocat en droit bancaire, pour n’avoir pas réagi face à ces situations anormales.
Il convient de distinguer les hypothèses dans lesquelles la banque exécute des opérations de caisse, de celles où elle accorde un crédit.
L’obligation de vigilance dans les opérations de caisse
L’obligation pour le banquier de déceler les anomalies matérielles intervenant sur les comptes de ses clients découle de sa qualité de dépositaire.
En revanche, concernant les anomalies intellectuelles, la jurisprudence est intervenue pour fixer l’étendue de l’obligation de vigilance du banquier.
Il n’y a pas de responsabilité de la banque lorsque l’aspect formel des chèques ne présentent aucune anomalie de nature à éveiller l’attention des employés de la banque.
Dans ce cas, la banque n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur le compte.
La Cour de cassation attache une importance à la régularité apparente des opérations effectuées par le client qui exclut toute investigation particulière de la banque sur le nombre et l’importance des mouvements de fonds se produisant sur le compte.
Il n’empêche que la responsabilité du banquier pourra être retenue pour n’avoir pas décelé des opérations effectuées par son client dont l’anormalité ne pouvait lui échapper.
Cette responsabilité pourra parfois être atténuée si le client a fait preuve de négligence à la réception de ses relevés de compte.
L’obligation de vigilance sur les ordres de virement
La Cour de cassation a admis que l’émission d’un ordre de virement dont l’exécution avait pour conséquence de rendre le compte du client fortement débiteur, alors qu’il n’avait jamais bénéficié d’une autorisation, constituait « une alerte » qui devait amener la banque à réagir en se mettant en rapport avec celui-ci.
Il peut s’agir d’un défaut de vigilance face à un virement international d’un montant important alors que la personne cliente depuis longtemps n’avait aucune activité hors frontières (le banquier aurait dû prendre contact avec son client avant d’exécuter cet ordre).
C’est très souvent le cas pour les virements effectués dans les fraudes au président.
Un manquement à son devoir de vigilance face à des retraits d’espèces
La banque commet une faute face à des retraits d’espèces par le comptable de la société cliente non titulaire de la signature.
La banque doit toujours accorder une attention particulière, même si elle se heurte à des difficultés matérielles, à certains types d’opérations réalisées sur les comptes de ses clients.
Ce sera par exemple :
- des mouvements d’espèces importants sur le compte d’une société,
- des versements d’espèces ou d’opérations de change répétés effectués par un client particulier et de montants sans rapports avec ses revenus,
- de la répétition de remises de chèques de montants importants suivies systématiquement de retraits en espèces par carte bancaire,
- des mouvements sur le compte d’une entreprise supérieurs à son chiffre d’affaires,
- des versements répétitifs provenant ou à destination de places offshore.
Ces situations de fait découvertes par le banquier devront engendrer de sa part une réaction adaptée aux circonstances, qui pourra aller de la prise de contact avec le client afin de recueillir ses observations, au refus d’exécuter une opération, jusqu’à la rupture des relations bancaires.
L’obligation de vigilance du banquier dans la distribution du crédit
Dans le domaine du crédit, un problème délicat s’est posé quant à la nécessité ou non, pour le banquier, de surveiller l’affectation des fonds prêtés à son client.
A priori, le principe de non-ingérence s’oppose à toute surveillance.
La Cour de cassation a ainsi considéré que l’établissement bancaire n’a pas à surveiller l’utilisation de crédits destinés à financer le fonds de roulement d’une entreprise, «l’utilisation de ces sommes échappant au contrôle de la banque»
Néanmoins, cette règle n’exclut pas que la banque puisse conventionnellement, dès lors qu’elle accorde un financement spécialisé.
C’est-à-dire dans un crédit affecté à un emploi déterminé (paiement d’une construction en VEFA, d’un sous-traitant), la banque s’engage à surveiller le respect de la destination des fonds prêtés.
A défaut, la responsabilité de la banque sera engagée devant le Tribunal par un avocat en crédit bancaire.
En cas de contentieux, les juges procéderont à une analyse des clauses du contrat de prêt afin de déterminer l’existence d’une telle obligation.
A défaut d’engagement contractuel de sa part, le banquier ne doit pas pouvoir être tenu à une vigilance particulière à l’égard de l’affectation des fonds qu’il prête dans le cadre de crédits spécialisés (comme le crédit photovoltaïque).