l’obligation de la banque de consulter le FICP avant le déblocage des fonds
L’article L. 312-16 du Code de la consommation dispose que la banque doit obligatoirement consulter le ficher des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) lorsqu’il apprécie la solvabilité du particulier souhaitant un crédit à la consommation. À défaut de pouvoir démontrer avoir respecté cette obligation, le banquier encourt la déchéance du droit aux intérêts.
L’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 précise que cette vérification « doit être réalisée lorsque le prêteur décide : d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L. 312-24 du Code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code ».
Or, d’après cet article L. 312-24, l’agrément de l’emprunteur par le prêteur doit intervenir dans un délai de sept jours suivant l’acceptation de l’offre par l’emprunteur. Le banquier doit donc pouvoir bénéficier d’un tel un délai « supplémentaire » pour procéder à la vérification légale.
Une banque doit être en mesure de justifier de la consultation du FICP « préalablement au déblocage des fonds fixés dans l’offre de crédit ».
Dans une affaire similaire, le Crédit mutuel admet qu’il ne justifie pas du respect de cette formalité préalablement au déblocage des fonds fixé dans l’offre de crédit puisqu’il n’en a pas gardé d’exemplaire dans ses archives.
Or, contrairement à ses affirmations, la consultation du FICP à plusieurs reprises en 2015, 2016 et 2017, ne peut pallier l’absence de cette consultation au moment de la souscription du prêt et avant le déblocage des fonds.
Par conséquent, la banque a été déchue du droit aux intérêts par les juges de première instance et d’appel.
Aussi, faute de vérifier l’inscription au fichier FICP dans le temps déterminé la consultation a posteriori est trop tardive et la banque sera sanctionnée.