Fin et résiliation de la caution solidaire
La fin du cautionnement solidaire peut prendre plusieurs formes.
La fin du cautionnement par la nullité du contrat principal :
La caution solidaire peut opposer au créancier les exceptions qui sont inhérentes à la dette et prendre l’initiative de faire anéantir à son égard le contrat principal en faisant constater sa nullité, qui a pour effet de la décharger de son obligation de paiement.
La seconde est l’extinction de la dette cautionnée qui peut prendre différentes formes :
- Le paiement de la dette, remise de dettes, compensation lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.
- la prescription de la dette principale qui profite à la caution à laquelle est inopposable la renonciation du débiteur principal à s’en prévaloir. La déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution solidaire.
- Le décès du créancier met fin à l’obligation de la caution tenue cependant du règlement des dettes nées antérieurement au décès même si la date d’exigibilité de celles-ci est postérieure au décès lorsqu’il s’agit d’un prêt par exemple.
- Le décès de la caution n’a pas d’incidence sur le règlement des dettes déjà nées : les héritiers de la caution sont, comme la caution elle-même, tenus des dettes nées antérieurement au décès.
- Le changement de débiteur : l’obligation de règlement des dettes futures disparaît donc s’il y a changement de débiteur.
Mais il convient d’observer que le cautionnement est indépendant de la fonction au titre de laquelle la caution s’est engagée. Ainsi, la fin des fonctions de gérant d’une société n’emporte pas, à elle seule, la libération de la caution, sauf si celle-ci a fait de ses fonctions une condition déterminante de l’engagement, condition qui doit être expressément stipulée dans l’acte.
Bien souvent, des gérants d’entreprise se croient libérés de leur engagement de caution simplement par ce qu’ils ont quitté leur fonction alors que ce n’est pas vrai. Il convient alors de réussir à négocier cette substitution de caution avec la banque ce qui n’est pas aisé…
- La fin du cautionnement à durée déterminée, par l’arrivée du terme.
Lorsque la caution s’est engagée pour une période déterminée, le cautionnement prend fin au terme convenu, stipulé dans l’acte.
Le cautionnement à durée indéterminée peut donner lieu à une résiliation à tout moment par la caution, généralement en respectant un délai de préavis.
Cette résiliation qui met fin, à l’obligation de couverture et non pas de règlement, oblige la caution au paiement des dettes nées antérieurement.
Notamment la caution reste tenue du remboursement des prêts à échéance à durée déterminée conclus antérieurement à la date d’effet de la résiliation du cautionnement.
Il convient de se référer aux modalités prévues généralement dans l’acte de cautionnement qui prévoit le plus souvent l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il s’agira alors de conserver précieusement l’avis de réception signé par la banque.
La prescription :
l’action en paiement contre la caution se prescrit selon les termes de la loi et aux termes de l’article 110-4 du Code de commerce, par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, et aux termes de l’article 2224 du Code civil, par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Il est ainsi résumé les différentes formes d’extinction du cautionnement.
Si votre banque vous poursuit en votre qualité de caution, il s’agira d’examiner avec l’aide d’un avocat pratiquant le droit bancaire les obligations découlant du contrat de prêt et du contrat de cautionnement afin de pourvoir revendiquer devant le Tribunal ces différentes causes d’extinction du cautionnement.
Vous pourrez alors opposer à la banque les exceptions qui appartiennent au débiteur cautionné et qui sont attachées au contrat principal, soit, les exceptions qui sont propres à la relation caution-créancier comme l’absence de mention manuscrite.
Je suis à votre disposition pour toute question ou information sur ce sujet.