
La saisie attribution
La saisie-attribution est une voie d’exécution qui résulte de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d’exécution.
La saisie-attribution voit son domaine limité à la saisie entre les mains d’un tiers des créances du débiteur portant sur une somme d’argent. Elle apparaît alors exclusivement comme une saisie de sommes d’argent, calquée sur la technique de l’avis à tiers détenteur qui produit les mêmes effets.
De plus elle ne peut être déclenchée qu’en vertu d’un jugement.
Aussi, en l’absence de condamnation par un tribunal judiciaire à payer une somme d’argent, la saisie du compte bancaire par voie d’huissier est impossible. Sauf la saisie à titre conservatoire donc dans l’attente d’un jugement.
La saisie-attribution produit, comme son nom l’indique, un effet attributif, immédiat, des sommes objet de la saisie. Le créancier poursuivant propriétaire des sommes saisies.
La saisie d’un compte bancaire réalise en premier lieu l’immobilisation d’un compte sans en refléter la situation exacte : cette immobilisation donne l’état du compte au jour de la saisie mais sans faire apparaître le résultat des opérations qui ne se dénouent pas en temps réel. Or ces opérations contribuent à déterminer le solde exact du compte saisi, d’autant plus qu’elles sont la traduction de droits acquis :
- par le titulaire du compte qui bénéficie d’une opération mais non encore inscrite en compte (dépôt, virement, retrait),
- par les tiers qui ont un droit de propriété sur les chèques et les effets acceptés tirés ou émis par le titulaire du compte saisi, ou payés par un moyen de paiement à effet différé (carte à débit différé).
A ces impératifs liés au mécanisme du compte bancaire et aux droits acquis s’en ajoutent d’autres découlant de la relation bancaire : les sommes inscrites dans un compte ne peuvent être appréhendées qu’auprès des agences du banquier tiers-saisi. Ce qui conduit d’une part à mettre en place les moyens d’appréhender l’étendue de cette relation de compte tout en intégrant ces moyens dans le mécanisme des voies d’exécution afin d’éviter toute atteinte au secret bancaire. Ce qui conduit d’autre part à déterminer la portée de la saisie-attribution par rapport à cette relation de compte.
1. Domaine de la saisie-attribution de compte bancaire
La saisie-attribution d’un compte bancaire ne peut viser qu’un compte qui a pour vocation de traduire l’existence d’une somme d’argent détenue par la banque-tiers saisie pour le compte du débiteur saisi. Ceci exclut donc du domaine de la saisie-attribution tout compte qui ne se trouve pas directement libellé en espèces. Ainsi pour les comptes de titres ou leurs variantes, tels le plan d’épargne en actions (P.E.A.). Du moins pour la fraction de ces comptes qui est libellée en titres et non pour l’éventuelle fraction libellée en espèces : ce qui est par exemple le cas du P.E.A. qui contient deux sous-comptes, un sous-compte-titres, et un sous-compte espèces lequel contient les espèces disponibles provenant notamment de la réalisation de titres ou du versement de produits financiers. C’est le cas aussi des comptes dits « comptes rénumérés ».
Si tous les comptes traduisant un dépôt de fonds en espèces peuvent faire l’objet d’une saisie-attribution, encore faut-il que ces fonds soient disponibles. L’acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers saisi. Il en résulte a contrario que l’effet d’attribution immédiate ne joue pas en présence de créances non disponibles ou non immédiatement disponibles entre les mains du tiers saisi.
Cette exigence de disponibilité des fonds entre les mains du tiers saisi conduit à examiner plus spécialement deux situations : l’ouverture de crédit et les comptes d’épargne.
L’ouverture de crédit n’a pas pour effet de créer une encaisse immédiate de fonds disponibles dans le compte du client qui en bénéficie : il ne s’agit que d’une obligation de faire à la charge du banquier qui l’a octroyée. En tant que telle cette obligation n’est pas saisissable et ne crée pas non plus une encaisse saisissable par les créanciers du bénéficiaire de l’ouverture de crédit : elle ne sera constitutive d’une encaisse saisissable par ceux-ci qu’à partir de son utilisation par le bénéficiaire, et dans la mesure où elle n’aura pas été aussitôt absorbée par un solde débiteur du compte qui la retrace.
La saisie des comptes d’épargne pose des problèmes plus délicats. En effet, ces comptes retracent des fonds remis en dépôt par leur titulaire, mais qui doivent rester indisponibles pendant un certain temps : ces fonds sont immobilisés de manière à permettre au titulaire du compte de bénéficier d’avantages financiers liés à leur immobilisation temporaire.
C’est le cas des fonds déposés sur un compte d’épargne ou un plan d’épargne logement : le blocage de ces fonds pendant un certain nombre de mois ou d’années donne au titulaire droit à un prêt à taux bonifié ainsi qu’à une prime, proportionnels aux montants immobilisés et à leur durée d’immobilisation. Le défaut de disponibilité immédiate des fonds ainsi immobilisés apparente donc ces comptes à des comptes à terme au regard des mécanismes des voies d’exécution.
Ce domaine étant posé il convient d’aborder le déroulement de la saisie-attribution de compte bancaire
A. Le déroulement de la saisie-attribution de compte bancaire
1. La signification
Comme toute saisie-attribution, la saisie-attribution de compte bancaire débute par la signification d’un acte d’huissier qui contient toutes les indications relatives à l’identification du débiteur, du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est effectuée, l’interdiction du tiers saisi de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qui est dû au créancier saisissant.
2. Les obligations du banquier tiers-saisi
Une fois réalisée cette signification, un certain nombre d’obligations pèsent sur le banquier tiers saisi. Ces obligations sont de deux types : des obligations relatives au blocage du compte et des obligations d’information.
Les obligations d’information sont prévues par la loi et conduisent le banquier à donner certaines informations à l’huissier saisissant.
En premier lieu le banquier à l’obligation, comme dans toute saisie-attribution, de déclarer au créancier, en réalité à l’huissier saisissant, « l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ». Cette obligation a pour objet de donner au créancier saisissant un panorama le plus complet possible des créances saisies-attribuées afin de l’informer aussitôt de l’étendue de la saisie et son efficacité.
La première question est celle de l’étendue de cette information :
Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, l’établissement est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. Il en résulte que l’obligation d’information du banquier ne porte que sur le solde des comptes au jour de la saisie, et non pas sur la totalité de ses obligations envers le débiteur saisi.
Pour autant cette information porte-t-elle sur tous les comptes du débiteur ?
A ce titre, une double précision doit être apportée.
Lorsque la saisie est pratiquée dans une agence bancaire, il est fort possible que le débiteur saisi n’ait pas de compte ouvert dans cette agence, ou n’y ait pas tous ses comptes.
Il est de plus tout à fait possible que le réseau de cette banque ne dispose pas d’un système d’interconnexion informatique lui permettant, à partir de chaque agence, d’interroger l’ensemble des autres agences, à la recherche des comptes d’un client déterminé. Certains établissements tiennent d’ailleurs, pour des raisons de sécurité informatique, à éviter une telle interconnexion.
C’est pourquoi l’information donnée au créancier saisissant par l’agence ou la saisie-attribution est effectuée ne peut porter que sur les informations détenues dans cette agence.
Le seul moyen d’éviter une telle limitation de l’information consiste, pour le créancier, à effectuer la saisie auprès du siège social de la banque tiers-saisi. Cette solution n’est pas un privilège conféré au banquier en vue de la préservation du secret bancaire : il ne faut y voir qu’une manifestation de la jurisprudence dite « des gares principales » qui permet d’assigner un débiteur à l’endroit où il possède une représentation secondaire.
L’étendue de l’information doit aussi être précisée en ce qui concerne l’assiette de la saisie-attribution.
Le banquier doit déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
S’agit-il de l’ensemble des comptes du débiteur ? Donner une portée générale à cette obligation conduirait le banquier à sortir du cadre strict de la saisie-attribution et à porter atteinte au secret professionnel qui s’impose à lui.
En effet tous les comptes du débiteur ne donnent pas nécessairement lieu à saisie-attribution. Même si une information supplémentaire peut se révéler très efficace pour le créancier saisissant qui pourrait ainsi mettre en œuvre une autre saisie (saisie-vente, saisie des droits incorporels…), le banquier n’a pas à entrer dans ces considérations de pure stratégie d’exécution : l’obligation d’information qui s’impose à lui est régie par les textes relatifs à la seule saisie-attribution, et le conduisent à révéler des secrets dont le respect s’impose au banquier ; ces textes doivent alors être interprétés restrictivement.
Il n’apparaît donc pas possible d’étendre cette information à la charge du banquier au-delà de ce qui apparaît nécessaire aux besoins de la saisie-attribution. Le banquier ne doit révéler que les soldes des comptes susceptibles de subir une saisie-attribution.
Ceci conduit le banquier à faire état des comptes dont le solde est disponible, en indiquant les modalités éventuelles dont ses obligations sont assorties et en révélant, au besoin, l’inanité de la saisie lorsque les soldes sont débiteurs : le créancier sait alors immédiatement à quoi s’en tenir sur l’efficacité de sa mesure d’exécution.
La troisième question posée concerne le délai dans lequel elle doit être donnée.
Le délai de réponse est fonction de l’endroit où la saisie est effectuée ainsi que de l’organisation interne de l’établissement auprès duquel elle est effectuée. A cet égard, la saisie effectuée auprès du siège central de la banque ne permet pas de donner une information sur les comptes du débiteur plus rapide que celle opérée auprès de l’agence où se trouvent centralisés tous ces comptes.
De même une banque qui possède une organisation informatique centralisée sera-t-elle mieux en mesure de répondre rapidement et de donner cette information qu’une autre ne possédant pas une organisation similaire. Il apparaît donc nécessaire, pour fournir cette réponse et donner une information qui, exigée par les textes, doit être complète, de prévoir un « certain temps » avant de donner l’information nécessaire au créancier.
Ce délai le plus souvent nécessaire ne doit pas mettre le banquier tiers-saisi en infraction avec la loi. Le décret ouvre cette possibilité en permettant de dégager la responsabilité du banquier lorsqu’il ne fournit pas immédiatement ces renseignements pour des « motifs légitimes ». Au banquier tiers-saisi de faire valoir, au besoin devant le juge que son organisation interne, ou la distance, ne lui permettaient pas de donner aussitôt ces informations.
Toutes ces considérations doivent conduire à une grande précision dans la rédaction des actes de signification : quant au contenu de ces actes, notamment dans la désignation des comptes saisis, ainsi que dans le choix de l’agence bancaire auprès de laquelle la saisie va être effectuée. Ceci conduit le créancier à s’entourer d’un maximum de précautions avant de lancer sa saisie : il a recueilli au préalable les informations lui permettant de localiser les comptes de son débiteur.
Toutes ces informations à la charge de la banque et à destination du créancier posent la question de l’information du débiteur-saisi. Cette information n’est pas prévue par les textes, qui n’envisagent qu’une information par la banque à destination du cotitulaire du compte en cas de compte joint : l’information n’est pas faite par l’huissier dans ce cas afin de préserver l’intégrité du secret bancaire.
Le débiteur demeure-t-il pour autant dans l’ignorance de la saisie-attribution ? Il est difficile de répondre par l’affirmative même si les textes ne prévoient pas cette information : en réalité elle relève du domaine des relations de la banque et de son client et on ne peut penser que la banque laisse son client dans l’ignorance d’une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes, en attendant la dénonciation que lui en fait l’huissier dans un délai de huit jours.
En tout état de cause, cette information ne paralysera pas des effets de la saisie-attribution du compte bancaire qu’il convient maintenant d’examiner.
B. L’effet d’attribution des sommes saisies sur le compte bancaire
L’effet d’attribution joue immédiatement à concurrence des sommes pour lesquelles est pratiquée la saisie-attribution. Mais comme cela a déjà été indiqué, la saisie-attribution ne peut porter atteinte aux droits déjà acquis par les tiers, comme elle doit tenir compte des opérations en cours favorables ou défavorables au débiteur saisi : toutes opérations en cours non encore traduites au travers du compte. La saisie-attribution frappe un solde, le solde provisoire du compte au jour où elle est opérée, mais ce solde n’est pas définitivement fixé pour rapporter les conséquences de la saisie : le solde qui supportera définitivement la saisie ne sera dégagé qu’au terme de la période fixée pour la régularisation des opérations en cours. C’est la solution que la jurisprudence avait dégagée en prenant en considération le solde du compte au jour de la saisie-arrêt sous réserve de la régularisation des opérations en cours.
Autrement dit, l’effet d’attribution, s’il se révèle très utile en renforçant l’efficacité de la saisie et en supprimant l’intérêt d’un cantonnement de celle-ci ne peut jouer seul et immédiatement lorsque la saisie-attribution porte sur un compte bancaire : cet effet s’accompagne nécessairement d’un blocage du compte, qui le précède, et va permettre la régularisation des opérations en cours. Ce n’est qu’au terme de cette période que l’effet d’attribution produira ses effets.
Le blocage du compte bancaire
L’effet de blocage du compte bancaire apparaît donc comme la première conséquence, sur le compte, de la saisie-attribution qui vient d’être lancée. Il porte sur le solde provisoire au jour de la saisie et détermine l’étendue de la première information donnée par la banque à l’huissier saisissant : si le solde est créditeur, la banque précise que ce solde va subir la régularisation des opérations en cours ; s’il est débiteur il le signale aussitôt pour révéler sur le champ l’inefficacité de la saisie.
Cet effet de blocage conduit aussitôt le banquier à isoler le compte. En effet d’autres opérations vont se présenter ultérieurement et ne peuvent être affectées par la saisie dès lors qu’elles sont effectuées à une date postérieure à celle-ci.
Mais le problème que pose cet effet de blocage est celui de son étendue.
Tous les comptes du débiteur saisi ayant vocation à subir les effets de la saisie-attribution, le créancier peut cependant limiter les effets de cette saisie à certains comptes, au vu des informations données par le banquier tiers-saisi. Il faut y voir une sorte de cantonnement volontaire de la saisie-attribution, consenti par le créancier saisissant. Ce cantonnement volontaire ne se comprend qu’en présence d’un compte largement provisionné pour lequel le créancier saisissant escompte que les régularisations laisseront subsister un solde final suffisant pour répondre de la saisie. Le créancier court malgré tout un risque, en attendant ces régularisations dont il ignore le nombre et le montant, de voir réduire le solde final à un niveau insuffisant et il faut donc qu’il veille à ne donner la mainlevée pour les autres comptes qu’en toute connaissance de cause.
Une fois déterminé le, ou les, compte sur lequel porte la saisie-attribution, il convient de savoir quelle est l’étendue du blocage à l’intérieur de ce compte.
Attribution immédiate des sommes saisies sur le compte
L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie entre les moins du tiers saisi et de tous ses accessoires. On pourrait en conclure que l’effet de la saisie, qui est d’abord un effet de blocage porte sur la fraction du solde du compte correspondant au montant des sommes-objet de la saisie.
L’acte de saisie rend indisponibles tous les comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent. Il faut le lire non seulement en ce qu’il englobe tous ces comptes dans le périmètre de la saisie, mais aussi en ce qu’il entend faire entrer la totalité de leur solde dans les effets de la saisie, et principalement son effet d’indisponibilité.
Cet effet d’indisponibilité étant fixé, il convient d’en apprécier la fonction, c’est-à-dire la portée des régularisations. Ces opérations sont :
- au crédit, des remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;
- au débit, de l’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés, des retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie. A cette liste s’ajoute la contre-passation des effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie.
Il s’agit donc bien là de la régularisation des opérations en cours, non encore traduites en compte au jour de la saisie mais qui doivent produire leurs effets juridiques avant celle-ci.
Cette énumération appelle deux observations.
En premier lieu elle consacre le droit du banquier de contre-passer les effets impayés à leur échéance lorsqu’ils ont été escomptés avant la saisie-attribution : ainsi le rôle du banquier dans le financement du cycle de production par le jeu de l’escompte se trouve privilégié car l’ouverture de la contre-passation lui permet d’imputer le montant de l’effet impayé sur le solde créditeur du compte. Le banquier est ainsi remboursé de son crédit d’escompte et restitue l’effet à son client.
La seconde observation tient au caractère limitatif de cette énumération. Du moment qu’elle remet en cause les droits du créancier saisissant, il n’est pas possible d’en donner une interprétation large, et notamment d’y inclure des opérations qu’elle ne vise pas. Ainsi peut-on s’interroger sur la validité de la contre-passation de crédits du compte consécutifs à la cession de créances professionnelles Dailly : il ne s’agit pas là de la contre-passation d’effets de commerce. De même au crédit peut-on s’interroger sur le fait d’inclure dans le champ de la saisie les remises d’espèces et de chèques postérieures à la saisie-attribution : cet argent frais s’inscrit au crédit postérieurement à la saisie et ne doit pas subir l’imputation des opérations de débit antérieures à celle-ci.
Comment est effectuée l’imputation des opérations ?
Elles sont tout simplement imputées sur le solde du compte rendu indisponible par la saisie, c’est-à-dire la totalité du solde créditeur existant au jour de la saisie attribution.
Deux solutions se présentent :
- soit le solde créditeur est très supérieur à la créance-objet de la saisie et absorbe celle-ci, laissant un reliquat de crédit suffisant pour répondre de l’intégralité de la saisie ; ce solde est le « solde saisi-attribué » ; il est alors affecté en propriété au créancier saisissant, en vertu de l’effet attributif de la saisie ;
- soit ce solde créditeur n’est pas suffisant et le « solde saisie » attribué se voit réduit du fait de la régularisation de ces opérations, voire totalement absorbé ; dans ce cas la fraction attribuée au créancier saisissant ne consiste que dans le reliquat de ce solde créditeur, inférieur au montant de la créance-objet de la saisie ; comme elle peut d’ailleurs être nulle si ces opérations ont complètement absorbé le solde créditeur ; dans cette dernière hypothèse, la saisie s’est révélée vaine.
En réalité, l’intérêt de ces régularisations est de permettre de dégager, au terme prévu par l’article 47 (quinze jours ou un mois) l’efficacité ou l’inefficacité de la saisie en obligeant à dégager ce résultat de saisie : on n’a pas à attendre ce résultat indéfiniment, ni à le dégager trop tôt.
Simplement, dernière obligation d’information à la charge de la banque, le banquier doit informer le créancier saisissant et lui donner le détail des opérations lorsque la fraction saisie-attribuée en fin de compte est inférieure au montant de la créance objet de la saisie : il est alors normal de rendre compte au créancier saisissant des éléments qui ont privé sa voie d’exécution d’efficacité ou d’une efficacité complète.
2. Les sommes insaisissables en cas de saisie du compte bancaire
L’huissier poursuivant ne peut pas saisir toutes les sommes disponibles sur votre compte bancaire même si le montant du est supérieur au solde disponible.
Il existe le solde bancaire insaisissable (SBI) qui est actuellement de 607,75 €
Votre compte restera crédité de cette somme.
Il existe aussi des sommes insaisissables par nature :
- les allocations familiales et de logement (C.A.F) (Articles L 553-4 et L 835-2 du Code de la Sécurité Sociale)
- le RSA
- les rentes d’accident du travail
- les pensions alimentaires
- les indemnités de chômage
- les prestations en nature de l’assurance maladie (remboursement de frais de médecin et médicament)
- la fraction du salaire insaisissable.
- les sommes du conjoint mises sur un compte joint, ne peuvent pas être saisis pour une dette de l’autre conjoint.
Ainsi l’article R 162-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
Vous pouvez donc en disposer, dans la limite de leurs montants. Pour cela, vous devez fournir à la banque des justificatifs de l’origine de ces sommes dans les 15 jours qui suivent la signification de la saisie à la banque.
Aussi :
La somme prélevée correspond au montant total que vous devez au créancier, sauf si le solde du compte avant saisie ne permet pas un paiement intégral, aucune somme ne peut être prélevée si le solde du compte avant saisie est négatif.
3. LA CONSTESTATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
iL NE FAUT PAS TARDER = Vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie par voie d’huissier pour contester la saisie attribution devant le Juge de l’exécution.
Il est fortement conseillé de se faire assister d’un avocat qui rédigera l’assignation en contestation de saisie qui sera dénoncée à l’huissier poursuivant.
Avec ce recours, la saisie est suspendue jusqu’à ce que le juge de l’exécution rende son jugement.
Il pourra selon les cas :
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution donc vous restituer les fonds saisis par l’huissier
- Confirmer tout ou partie du montant de la somme saisie
- Vous accordez des délais de paiement dans certains cas.
A lire également : la saisie attribution du compte joint
Bonjour Maître
L’article est très intéressant. On m’a saisie 1526 euros sur mon compte jeudi dernier qui était à 2600 euros au moment de la saisie. Mais à la fin de cette journée et après les courses et divers paiements de factures il me restait que 400 euros sur mon compte. Les 456.30 de pensions alimentaires eux aussi ont été prélevés alors que c’est interdit apparemment. De ces 400 euros après paiements d’autres factures il me reste 8 euros sur mon compte avec 2 enfants à charge. L’essence pour aller au travail et l’électricité et le gaz à payer. Ils ne m’ont rien laissé du tout.
Lorsqu’il y a une saisie attribution de compte bancaie, votre banque doit laisser un montant minimum sur votre compte. C’est ce qu’on appelle le solde bancaire insaisissable (SBI) afin de vous permettre de faire vos achats alimentaires. Le montant du SBI est fixé à 635,71 €.