Le cautionnement

Procédure de surendettement pour dirigeants cautionnés

Un dirigeant qui s'est porté caution pour les dettes de sa société peut demander à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers s’il n’arrive plus à faire face à ses engagements, même si ces dettes sont liées à son activité professionnelle ou à sa qualité de dirigeant (et peu importe que la société soit en procédure collective) ; cette procédure peut permettre des solutions comme le rééchelonnement, un effacement partiel ou total de la dette de caution.

1. Principes généraux du surendettement applicables aux dirigeants cautionnés

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour une personne physique de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’impossibilité de satisfaire un engagement de caution ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Le dirigeant personne physique qui est dans l'impossibilité de faire face à l'engagement de cautionner une dette de la société qu'il dirige peut demander à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement (C. consom. art. L 711-1, al. 3 ; Cass. 2e civ. 27-9-2012 n° 11-23.285)

La Cour de cassation confirme que le chef d’entreprise caution de sa société peut bénéficier des procédures de surendettement et de rétablissement personnel, même lorsque le surendettement a un caractère professionnel.

2. Conditions d’ouverture de la procédure de surendettement pour dirigeants

La commission de surendettement apprécie la situation du dirigeant cautionné selon les critères de bonne foi et d’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes, y compris lorsque la dette cautionnée a un caractère professionnel.

  • Sa bonne foi (absence de dissimulation d’actif, de fraude, de fausse déclaration) ;
  • Son impossibilité manifeste de faire face à ses dettes, y compris celles nées de son engagement de caution : à cet égard, le seul fait pour le déposant d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de cette résidence soit supérieure au montant total de l'endettement ne saurait justifier le rejet du dossier.

La procédure est ouverte aux dirigeants personnes physiques, qu’ils soient encore en fonction ou non, dès lors que la dette cautionnée ne relève pas de leur propre activité professionnelle indépendante, auquel cas ils seraient exclus du dispositif et relèveraient des procédures collectives.

3. Effets de la procédure et traitements possibles

Une fois la procédure ouverte, le dirigeant cautionné bénéficie de la protection immédiate contre les poursuites de ses créanciers, qui sont suspendues jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée ou, au maximum, pendant deux ans.

Le traitement du surendettement pourra aboutir :

  • À un plan conventionnel ou des mesures imposées de rééchelonnement, report, ou effacement partiel des dettes, y compris celles résultant du cautionnement.
  • À une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, qui permet un effacement total des dettes non exclues par la loi.

Certaines dettes sont toutefois exclues de tout effacement : dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées à des victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes sociaux, et certaines dettes fiscales

4. Particularités applicables à la caution dirigeante

L’admission à la procédure ne dépend pas de la nature professionnelle ou non de la dette cautionnée, mais de la situation personnelle de la caution au moment de la souscription de l’engagement.

La jurisprudence a consacré que même les dirigeants de droit ou de fait peuvent bénéficier de la procédure depuis la réforme de 2008, alors qu’ils en étaient auparavant exclus.

5. Procédure et acteurs

  • La commission de surendettement instruit le dossier et apprécie la recevabilité de la demande
  • En cas de situation irrémédiablement compromise, la commission saisit le juge des contentieux de la protection pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation, après avoir obtenu l’accord du débiteur.
  • Le juge apprécie à nouveau la bonne foi et la situation irrémédiablement compromise du débiteur, indépendamment de l’avis de la commission

6. Sanctions et exclusions

La procédure peut être refusée (ou la personne déchue du bénéfice) en cas de mauvaise foi, de fraude, de fausse déclaration ou de dissimulation d’actif.

Les personnes malhonnêtes sont déchues du bénéfice de la procédure.

Ce sont souvent les créanciers qui invoquent la déchéance du débiteur pour lui fermer l'accès à la procédure de surendettement.

La déchéance peut ainsi être invoquée par le créancier devant la commission de surendettement mais également devant le juge du tribunal judiciaire (juge des contentieux de la protection) lorsque le dossier a déjà été déclaré recevable par la commission de surendettement.

La procédure de déchéance ne vise que les trois catégories de personnes suivantes :

  • toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts.
  • toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
  • toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement du surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de redressement.

7. Conclusion

Un dirigeant cautionné, dès lors qu’il est une personne physique de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses engagements, peut bénéficier de la procédure de surendettement, même si la dette cautionnée a un caractère professionnel ou découle de sa qualité de dirigeant.

Les effets protecteurs de la procédure couvrent l’ensemble de ses dettes, à l’exception de celles exclues par la loi (alimentaires, réparations pécuniaires, dettes fiscales non remissibles, dettes frauduleuses).

La commission de surendettement joue un rôle central dans l’examen de la situation et la proposition des mesures adaptées, lesquelles peuvent aller jusqu’à l’effacement total des dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel.

Avocat Pierre

Je suis Maître Pierre, avocat en droit bancaire inscrit au barreau de Paris depuis 2003. Vous rencontrez une problématique et avez besoin d'aide ? Discutons-en.


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