Vous avez confié la gestion de votre patrimoine à une société de gestion, ou investi dans un fonds via un OPCVM. Les pertes sont importantes. On vous explique que les marchés ont baissé, que c’est l’aléa normal de tout investissement, que le gérant n’y peut rien.
Ce n’est pas toujours vrai. Confier la gestion de votre portefeuille à un gestionnaire professionnel, c’est lui confier des obligations précises, continues et contractuellement opposables. Si la société de gestion n’a pas respecté le mandat signé, si les risques pris dépassaient ce que votre profil autorisait, si la diversification des actifs était insuffisante : sa responsabilité peut être engagée, indépendamment de l’évolution des marchés financiers.
Et la banque dépositaire de vos titres a elle-même des obligations de surveillance distinctes. Ces deux responsabilités sont cumulables.
Sur cette page
- Mandat de gestion : les obligations contractuelles et légales du gérant
- Les 6 fautes les plus sanctionnées par les tribunaux
- Banque dépositaire : une responsabilité distincte et cumulable
- Client averti ou non averti : impact sur la stratégie du litige
- Indemnisation : restitution des pertes, perte de chance, frais indus
Gestion sous mandat : quelles obligations la société de gestion a-t-elle signées ?
La gestion sous mandat repose sur un contrat. Ce n’est pas une délégation générale, c’est un cadre précis que le gestionnaire s’est engagé à respecter tout au long de la durée du mandat de gestion.
Ce que le mandat de gestion doit contenir
Tout contrat de gestion sous mandat doit définir au minimum : le profil de risque du client investisseur, la tolérance au risque acceptée, les classes d’actifs et instruments financiers autorisés (actions, obligations, fonds monétaires, produits dérivés, supports d’investissement alternatifs), les limites d’exposition par classe d’actifs et par zone géographique, l’horizon d’investissement, les objectifs d’investissement (préservation du capital, recherche de rendement, stratégie de croissance long terme), et les modalités de reporting périodique au client. Ces éléments ne sont pas des indications, ce sont des contraintes juridiquement opposables au gérant.
Les obligations continues du gestionnaire
Contrairement à un conseil ponctuel donné lors d’une souscription, la gestion sous mandat implique une responsabilité qui s’étend sur toute la durée du contrat. Le gestionnaire doit en permanence respecter les limites d’exposition définies, diversifier les actifs de façon adéquate en fonction du profil de risque, adapter la stratégie d’investissement aux évolutions des marchés financiers dans le cadre du mandat, et rendre compte régulièrement de ses opérations au client. Cette obligation continue compte : une faute commise en janvier d’une année engage la responsabilité du gérant pour les pertes qui en résultent sur les mois suivants.
Ce que le Code monétaire et financier impose
Le Code monétaire et financier (articles L.533-12 et suivants) impose aux sociétés de gestion agréées par l’Autorité des marchés financiers d’agir au mieux des intérêts du client, de mettre en œuvre une politique de gestion des risques adaptée, et de disposer d’une organisation interne permettant de contrôler le respect des limites fixées dans chaque mandat. Ces obligations légales s’ajoutent aux obligations contractuelles, elles ne s’y substituent pas.
Gestion libre et gestion pilotée : deux cadres distincts
La gestion sous mandat stricte (gestion déléguée à un gérant professionnel) se distingue de la gestion pilotée proposée par certains établissements dans le cadre de contrats d’assurance-vie ou de comptes-titres. Dans les deux cas, le professionnel a des obligations de gestion en fonction du profil du client, mais les fondements juridiques et les recours varient. Un investisseur dont le compte-titres a été géré en gestion pilotée dynamique alors que son profil était prudent dispose des mêmes droits qu’un client en mandat de gestion classique.
Mauvaise allocation, absence de diversification, gestion spéculative non autorisée : les fautes les plus sanctionnées
Les tribunaux ont identifié plusieurs catégories de fautes récurrentes dans les litiges impliquant des sociétés de gestion et des fonds. Voici les plus fréquentes et les plus facilement démontrables.
Les fautes de gestion sanctionnées par les tribunaux
Concentration excessive du portefeuille
40 % sur un seul secteur ou 30 % sur un seul titre dans un mandat « diversifié »
Absence de diversification géographique et sectorielle
Investissements concentrés sur une seule zone ou un seul secteur sans justification contractuelle
Gestion spéculative non autorisée
Options, futures, SICAV à levier ou fonds spéculatifs dans un mandat prudent
Dépassement des limites d’exposition
Max 30 % en actions prévu, 55 % en portefeuille. Se prouve par les relevés.
Défaut de reporting
Reporting insuffisant, incomplet ou trompeur, surtout en période de pertes
Sous-performance structurelle inexpliquée
Baisse de 25 % quand le marché baisse de 10 % = écart imputable à la gestion
Toutes ces fautes se prouvent par la comparaison entre vos relevés de portefeuille et les stipulations de votre contrat de gestion.
La concentration excessive du portefeuille
Un portefeuille géré en mandat ne peut pas être concentré sur un nombre limité de titres ou de secteurs sans que le contrat le prévoie expressément. Une exposition de 40 % sur un seul secteur, ou de 30 % sur un seul titre, dans un mandat dit « diversifié » constitue une faute caractérisée. Les pertes qui en résultent sont directement imputables au gestionnaire, pas aux marchés financiers en général. Votre portefeuille était-il réellement diversifié ? La réponse se trouve dans les relevés de titres détenus à chaque date.
L’absence de diversification géographique et sectorielle
La diversification est une obligation de gestion, pas une option commerciale. Un mandat prudent ou équilibré implique une répartition entre différentes zones géographiques, différents secteurs économiques et différentes classes d’actifs (actions, obligations, fonds monétaires, supports immobiliers). Un gestionnaire qui concentre les investissements sur une seule zone ou un seul secteur sans justification inscrite dans le mandat manque à ses obligations, même si les marchés de ce secteur ou de cette zone ont ensuite baissé.
La gestion spéculative non autorisée
L’utilisation d’instruments financiers dérivés, de stratégies à effet de levier, ou d’investissements dans des fonds à risque élevé dans un mandat qui ne les prévoit pas est l’une des fautes les plus graves, et les plus simples à démontrer. Elle ressort directement de la comparaison entre les relevés de portefeuille et les stipulations du contrat. Si votre mandat de gestion prévoyait une stratégie prudente et que votre compte contenait des options, des futures, des SICAV à levier ou des fonds spéculatifs : la faute est documentée dans vos propres relevés.
Le non-respect des limites d’exposition
Tout contrat de gestion sérieux fixe des limites d’exposition par classe d’actifs, par exemple un maximum de 30 % en actions pour un profil prudent, ou un minimum de 50 % en fonds obligataires pour un profil de préservation du capital. Un gérant qui dépasse ces limites pendant une période de baisse des marchés engage directement sa responsabilité pour la fraction excédentaire, même si une partie des pertes résulte d’un aléa de marché légitime. Les limites sont dans le contrat : leur non-respect se prouve par les relevés.
Le défaut de reporting et d’information
La société de gestion a l’obligation d’adresser des rapports périodiques précis sur la composition du portefeuille, les opérations réalisées, les risques pris et les résultats obtenus. Un reporting insuffisant, incomplet ou trompeur, notamment en période de pertes importantes, est une faute autonome. Elle est indépendante des résultats de gestion et engage la responsabilité du gérant même si les investissements étaient par ailleurs conformes au mandat.
La sous-performance structurelle inexpliquée
La performance seule ne constitue pas une faute. Un fonds peut sous-performer son indice de référence sans que le gérant soit responsable. La faute n’est pas dans le résultat, elle est dans l’écart entre les décisions de gestion prises et ce que le mandat autorisait. Un investisseur ne peut pas demander réparation d’une baisse de 10 % dans un marché qui a baissé de 12 % ; en revanche, il peut obtenir réparation d’une baisse de 25 % dans un marché qui a baissé de 10 % si l’écart résulte d’une gestion non conforme au profil de risque contractualisé.
La banque dépositaire : une responsabilité distincte et souvent ignorée
Dans toute gestion sous mandat ou tout fonds OPCVM, les actifs du client (titres, liquidités, parts de fonds) ne sont pas détenus par la société de gestion. Ils sont conservés par une banque dépositaire. Cette distinction a des conséquences juridiques que beaucoup d’investisseurs ignorent.
Société de gestion + banque dépositaire = deux responsabilités cumulables
Société de gestion
- Prend les décisions d’allocation
- Doit respecter le mandat signé
- Responsable de la conformité des investissements
- Obligations continues de gestion et de reporting
Banque dépositaire
- Conserve les titres et liquidités
- Mission légale de surveillance du gérant
- Doit alerter si les opérations violent le mandat
- Responsabilité imposée par l’AMF
La faute de l’une n’exonère pas l’autre. Les deux peuvent être mises en cause simultanément, ce qui renforce la position du client.
Le rôle légal de la banque dépositaire
La banque dépositaire conserve les titres et actifs constituant le portefeuille géré. Mais sa mission va au-delà de la simple conservation. Elle a une mission légale de surveillance des décisions du gérant : elle doit vérifier que les opérations passées sur le portefeuille sont conformes aux dispositions du Code monétaire et financier et aux stipulations du mandat ou du prospectus du fonds. Cette obligation de contrôle est imposée par l’AMF et engage la responsabilité de la banque si elle est mal exercée.
Les fautes spécifiques à la banque dépositaire
La banque dépositaire engage sa responsabilité dans plusieurs situations : exécution d’ordres manifestement contraires aux limites du mandat sans alerte au client, défaut de détection d’irrégularités dans les opérations du gestionnaire alors que sa mission de surveillance l’y obligeait, erreurs dans la conservation ou le traitement administratif des titres, et défaut d’information du client sur des anomalies constatées dans la gestion de son portefeuille.
Pourquoi les deux responsabilités sont cumulables
La responsabilité de la société de gestion et celle de la banque dépositaire sont juridiquement indépendantes. La faute de l’une n’exonère pas l’autre. Dans les dossiers où une gestion spéculative non autorisée a causé des pertes importantes sur un compte, les deux acteurs peuvent être mis en cause simultanément, ce qui renforce la position du client dans la négociation et devant le tribunal, et augmente les chances d’obtenir une indemnisation complète.
Client averti ou non averti : comment la qualification change la stratégie
La distinction entre investisseur averti et investisseur non averti est déterminante dans tout litige de gestion sous mandat. Elle ne dépend pas de ce que vous pensez être, elle résulte d’un faisceau d’indices que le juge apprécie objectivement, en fonction de votre situation personnelle et professionnelle.
Investisseur averti ou non averti — ce que ça change dans le litige
Client non averti
- Protection renforcée
- Obligations d’information et de conseil étendues
- Le gérant devait s’assurer que le client comprenait les risques
- Faute plus facile à caractériser
- Indemnisation potentiellement plus large
Client averti
- Protection limitée sur l’information précontractuelle
- Droits contractuels intacts
- Litige centré sur le non-respect du mandat
- Dépassement des limites, gestion spéculative, défaut de reporting
- L’investisseur averti n’est pas sans recours
La qualification résulte d’un faisceau d’indices (formation, profession, expérience) appréciés par le juge. Un dirigeant d’entreprise n’est pas forcément un investisseur averti.
Les critères retenus par la jurisprudence
Pour qualifier un client d’investisseur averti, les tribunaux examinent : la formation académique (finance, économie, droit financier), la profession exercée ou passée (banquier, directeur financier, gestionnaire de patrimoine), l’expérience personnelle en matière d’investissement (durée de détention, fréquence des opérations, connaissance des instruments financiers utilisés), et la participation active aux décisions de gestion. Ces critères s’apprécient en fonction du profil global du client, pas d’un seul indice isolé.
Ce que ça change dans le litige pour un investisseur non averti
Un client non averti bénéficie d’une protection renforcée. La société de gestion avait envers lui des obligations d’information et de conseil plus étendues, notamment l’obligation de s’assurer qu’il comprenait réellement les risques associés à la stratégie d’investissement retenue, aux instruments financiers utilisés et aux conditions de marché dans lesquelles le mandat allait être exécuté. La faute est plus facile à caractériser, et l’indemnisation potentiellement plus large.
Ce que ça change pour un investisseur averti
Un client qualifié d’averti bénéficie d’une protection plus limitée sur le plan de l’information précontractuelle. Ses droits contractuels restent entiers. La stratégie dans un litige porte alors non pas sur le défaut d’information mais sur le non-respect du mandat lui-même : dépassement des limites d’exposition, gestion spéculative non autorisée, absence de diversification des actifs, ou défaut de reporting. L’investisseur averti n’est pas sans recours, il agit sur un terrain différent.
Le cas spécifique des dirigeants d’entreprise
Pour les entreprises dont la trésorerie est gérée sous mandat, la question de la qualification se pose différemment. Un dirigeant peut disposer de connaissances financières personnelles sans que cela implique que son entreprise soit qualifiée d’investisseur averti, notamment si la gestion de trésorerie n’est pas le cœur de son activité. Cette nuance peut être déterminante dans la construction du dossier et dans la détermination des obligations que le gérant devait respecter.
Ce qu’on peut obtenir : restitution des pertes ou indemnisation de la perte de chance
L’objectif d’une action en responsabilité contre un gestionnaire défaillant est la réparation intégrale du préjudice subi. La jurisprudence reconnaît deux bases d’indemnisation distinctes, selon la nature de la faute démontrée et le lien de causalité établi.
La restitution des pertes directes
Lorsque la faute du gérant est directement à l’origine des pertes (gestion spéculative non autorisée, dépassement des limites d’exposition, investissement dans des actifs non prévus par le mandat), le lien de causalité est direct et le préjudice quantifiable. L’investisseur peut obtenir la restitution des pertes qui n’auraient pas été subies si la gestion avait été conforme au contrat. Le calcul repose sur la comparaison entre la valeur réelle du portefeuille et la valeur qu’il aurait dû afficher dans le respect des contraintes du mandat de gestion.
L’indemnisation de la perte de chance
Lorsque la faute a réduit les chances d’obtenir un meilleur résultat, sans que l’on puisse affirmer avec certitude ce qu’aurait été la performance du portefeuille en l’absence de faute, la jurisprudence indemnise la perte de chance. Le montant est proportionnel à la probabilité que l’investisseur aurait obtenu un meilleur résultat si la gestion avait respecté le profil de risque et les objectifs d’investissement contractualisés. Cette approche est utilisée notamment dans les dossiers où une partie des pertes résulte d’un aléa de marché légitime. L’expertise financière permet alors de distinguer la part imputable à la faute de la part relevant du risque accepté.
Ce que vous pouvez obtenir en cas de gestion défaillante
Restitution des pertes directes
Écart entre la valeur réelle du portefeuille et la valeur qu’il aurait dû afficher si la gestion avait été conforme au contrat.
Indemnisation de la perte de chance
Montant proportionnel à la probabilité d’un meilleur résultat si la gestion avait respecté le profil contractualisé.
Frais de gestion indûment prélevés
Enrichissement sans cause si la prestation ne correspondait pas au contrat. Montants significatifs sur plusieurs années.
Intérêts légaux + frais d’expertise
Intérêts depuis la date du préjudice. Expertise financière indépendante souvent nécessaire pour chiffrer l’écart.
Les frais de gestion indûment prélevés
Les frais de gestion prélevés pendant la période de gestion non conforme au mandat constituent un enrichissement sans cause si la prestation délivrée ne correspondait pas à la stratégie contractualisée. Ils s’ajoutent à l’indemnisation principale et peuvent représenter des montants significatifs sur plusieurs années de gestion défaillante.
Les intérêts et les frais de procédure
S’ajoutent enfin les intérêts légaux calculés depuis la date du préjudice, et selon les cas les frais d’expertise financière engagés pour chiffrer le préjudice. Une expertise financière indépendante, sollicitée dans le cadre de la procédure judiciaire, est souvent indispensable pour démontrer l’écart entre la gestion réelle et la gestion conforme aux obligations du gérant.
Les montants en jeu justifient une approche rigoureuse dès le départ
Les mandats de gestion concernent des patrimoines significatifs, souvent supérieurs à 200 000 euros, parfois plusieurs millions pour des trésoreries d’entreprise ou des fonds de placement collectifs. La rigueur dans la constitution du dossier (relevés de titres complets, historique des opérations, correspondances avec le gérant) conditionne directement les chances de succès et le montant de l’indemnisation obtenue.
Pertes sur placement financier : page pilier
Vue d’ensemble des recours en cas de pertes sur un investissement. Banque, CGP, société de gestion, escroquerie.
CGP ou conseiller bancaire fautif : placement inadapté
Profil de risque ignoré, DIC absent, conflit d’intérêts. Charge de la preuve renversée.
Rupture abusive de crédit professionnel
Pour les dirigeants dont le litige sur la trésorerie s’accompagne d’une suppression de financement sans préavis.
Cette page fait partie du guide sur les litiges de placements financiers et d’investissement. Pour une vue d’ensemble des recours disponibles, consultez notre page pilier sur la responsabilité de la banque ou du conseiller en cas de pertes sur placement.
Si votre litige porte sur un mauvais conseil ponctuel plutôt que sur une gestion continue, les recours contre un CGP ou conseiller bancaire pour placement inadapté à votre profil sont traités dans une page distincte. Si vous êtes dirigeant et que le litige sur votre trésorerie s’accompagne d’une rupture de crédit professionnel, la rupture abusive de concours bancaires et vos droits en cas de suppression de financement sans préavis font l’objet d’une analyse spécifique dans le silo litige crédit.
Votre patrimoine ou la trésorerie de votre entreprise a été mal géré sous mandat ?
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Maître Guillaume PIERRE — Avocat en droit bancaire et financier, Paris
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