Cautionnement bancaire disproportionné : la disproportion s’apprécie au regard de l’endettement global de la caution.
La Cour d’appel de Rennes a refusé d’admettre l’existence d’un cautionnement disproportionné, en ne comparant le montant de l’actif de la caution qu’au seul montant dudit cautionnement, auquel avaient été ajoutées les dettes résultant d’emprunts souscrits par la caution, sans tenir compte du fait que cette caution avait, par ailleurs, également contracté d’autres engagements de caution.
Cette décision a été cassée au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation, par un arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la première chambre civile, au motif que « la disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution ».
Ainsi, la comparaison entre l’engagement pris par la caution et le montant de son patrimoine implique de prendre en considération la totalité du passif de la caution existant au jour de la conclusion du contrat et donc de tenir compte des autres cautionnements pouvant avoir été déjà consentis par la caution.
L’appréciation de l’existence de la disproportion du cautionnement au jour de la conclusion du contrat ne repose que sur un examen du patrimoine de la caution tel qu’il existe à cette date mais pas après.
L’évolution ultérieure du patrimoine ne rentre donc pas en compte, à moins qu’elle ait pour conséquence de faire disparaître a posteriori une disproportion initialement constatée, l’article L. 341-4 du code de la consommation permettant au banquier de recouvrer son droit de poursuivre la caution en cas de retour à meilleure fortune de celle-ci.
Autre point très important, ce retour à meilleure fortune doit être effectif au jour où la caution est poursuivie en justice par la banque, ce qui constitue, d’ailleurs, un argument au soutien de l’affirmation selon laquelle de simples perspectives d’amélioration ultérieures des revenus de la caution ne doivent pas être prises en considération.
Quand est-il du cautionnement des personnes mariées ? Lorsque chacun des époux se porte simultanément caution solidaire pour la même dette en termes identiques sur le même acte de prêt bancaire, les biens communs sont engagés et doivent être pris en considération dans l’appréciation du caractère disproportionné du cautionnement.
On rappelle en effet que le paiement d’une dette née pendant la communauté peut être poursuivi sur les biens communs
(art. 1413 c. civ : « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu »).
Cette règle, cependant, ne vaut pas pour le cautionnement.
Aux termes de l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt.
Ce principe se trouve toutefois réduit lorsque l’engagement a été contracté avec le consentement exprès de l’autre conjoint. En ce cas, les biens communs seront engagés mais non les biens propres de celui qui aura « consenti ».
Ainsi, lorsque des époux, cautions solidaires, se sont engagés en termes identiques sur le même acte de prêt bancaire et pour la garantie de la même dette, le paiement de cette dette peut être poursuivi sur tous les biens, c’est-à-dire sur les biens propres de chacun des époux et sur l’ensemble de leurs biens communs.
En conclusions, l’intérêt est évident pour la banque lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère proportionné ou non du cautionnement au regard de l’article L. 341-4 du code de la consommation. Le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de chaque caution doit s’apprécier au regard non seulement de ses biens et revenus propres mais aussi de ceux de la communauté.
bONJOUR MAITRE , LORS DU CALCUL DU RETOUR A MEILLEUR FORTUNE PAR LA BANQUE COMMENT FAIT ELLE POUR JUSTIFIE CELUI CI , PEUT ON PRENDRE EN COMPTE LES DIVERS CREDITS EN COURS AINSI QUE L’ABANDON PARTIEL DU COMPTES COURANTS ASSOCI2S POUR JUSTIFIE D4UN APPRAUVISSEMENT
CORDIALEMENT