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La date d’appréciation du cautionnement disproportionné | GPierre Avocat droit bancaire
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Le droit bancaire
Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
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La date d’appréciation du cautionnement disproportionné

La date d’appréciation du cautionnement disproportionné ?

La disproportion de l’engagement de la caution s’apprécie au moment de la conclusion, c’est à dire de la signature de son engagement. Elle s’apprécie également lorsque la caution est appelée. L’arrêt rendu par la Cour de cassation permet d’apporter des précisions sur la date d’appréciation de cette disproportion.

Pour vérifier l’absence de disproportion de l’engagement de la caution, le banquier se fonde en général sur les informations communiquées par la caution : il est demandé à la caution de renseigner une fiche patrimoniale avec justificatifs à l’appui : avis d’imposition, titre de propriété, relevés cadastraux.

Si le cautionnement est manifestement disproportionné, la banque ne pourra s’en prévaloir.

En l’espèce, la Société générale a consenti à une société d’expertise comptable un prêt pour l’acquisition des parts d’une autre société d’expertise comptable. Le gérant s’est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt.

Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la société d’expertise comptable. La banque a assigné le gérant en exécution de son engagement.

Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée. Cependant si, à ce moment, le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde en cours d’exécution, l’appréciation doit être différée au jour où le plan n’est plus respecté, l’obligation de la caution n’étant exigible qu’en cas de défaillance du débiteur principal.

La Cour d’appel a condamné la caution à payer à la banque une certaine somme, en jugeant que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ne suspend les poursuites contre la caution que jusqu’au jugement arrêtant le plan de sauvegarde et que c’est donc à la date de l’assignation délivrée à la caution par le créancier, qu’il convient de se placer pour apprécier la « disproportion », la caution ne pouvant se prévaloir des dispositions du plan pour échapper à ses obligations.

Toutefois, la Cour de cassation ne suit pas cette argumentation faute pour la Cour d’appel d’avoir constaté qu’à la date retenue, le plan de sauvegarde du débiteur principal, dont la caution pouvait se prévaloir, n’était pas exécuté.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1315 du Code civil et L. 341-4 du code de la consommation qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

La Cour d’appel est également sanctionnée pour avoir condamné la caution en soutenant qu’il lui appartenait de prouver que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son obligation au moment où elle était appelée.

Pour déterminer si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses obligations, il faut se placer en principe au jour de l’assignation ; mais, en cas de plan de sauvegarde du débiteur principal, c’est le jour où le plan n’est plus respecté qu’il faut retenir.

La banque doit prouver qu’au moment où elle assigne la caution devant le Tribunal de commerce que le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation selon l’article 1315 du Code civil.

(Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-16402)

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