
Principes généraux applicables au surendettement avec caution personnelle
Lorsqu’une situation de surendettement concerne une personne ayant souscrit une caution personnelle, plusieurs dispositifs légaux et contractuels permettent d’agir pour régulariser la situation auprès des banques et des créanciers, tout en protégeant certains droits fondamentaux de la caution.
"Le dirigeant personne physique qui est dans l'impossibilité de faire face à l'engagement de cautionner une dette de la société qu'il dirige peut demander à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement" (C. consom. art. L 711-1, al. 3 ; Cass. 2e civ. 27-9-2012 n° 11-23.285°
1. Mesures bancaires et traitement du surendettement
Maintien du compte bancaire et adaptation des services
Lorsqu’un dossier de surendettement est déclaré recevable, la banque doit maintenir le compte domiciliataire des revenus pendant l’instruction du dossier, la durée du plan ou jusqu’à la clôture de la procédure de rétablissement personnel, sauf exception (par exemple, comportement gravement répréhensible du client, non-respect des clauses contractuelles ou législation sur le blanchiment)
Adaptation des moyens de paiement
Les moyens de paiements sont adaptés pour éviter notamment les incidents en préservant la capacité pour le client de réaliser pour un coût réduit les dépenses nécessaires à la vie courante.
Gestion des découverts bancaires
L’autorisation de découvert est examinée lors de la recevabilité du dossier. La partie utilisée du découvert doit être incluse dans l’état des créances et traitée dans le plan de surendettement. La portion non utilisée, mais utilisée après la recevabilité, reste due selon les conditions contractuelles.
2. Procédure de surendettement : implication et protection de la caution
Accès de la caution à la procédure de surendettement
Une caution personne physique qui ne peut faire face à ses engagements peut elle-même déposer un dossier de surendettement et bénéficier des mesures de traitement de la dette, telles que report, rééchelonnement, effacement partiel ou total sous conditions.
Dans le cadre de cette procédure, les sommes dues au titre du cautionnement peuvent faire l'objet d'un report ou d'un rééchelonnement (C. consom. art. L 733-1), d'un effacement partiel (art. L 733-4) ou d'un effacement total en cas d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (art. L 741-2) ou de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (art. L 742-22).
Information de la caution par la commission de surendettement
Lorsque la commission de surendettement est informée de l’existence d’une caution, cette dernière est avisée par lettre recommandée de la saisine de la commission. Elle peut alors faire valoir ses observations ou justifier des sommes déjà acquittées.
Effets du plan de surendettement sur la caution
En principe, la caution ne peut pas se prévaloir des mesures de rééchelonnement, de remise ou d’effacement décidées pour le débiteur principal, sauf clause expresse du plan ou accord des créanciers.
Cependant, la jurisprudence admet qu'une clause du plan conventionnel peut prévoir que les modalités d'apurement consenties au débiteur principal bénéficient aussi à la caution (Cass. 2e civ., 6 mai 2004, n° 02-16.042) ou stipuler que les créanciers acceptent de faire bénéficier à la caution les mesures de redressement consenties au débiteur principal.
Toutefois, si la caution a désintéressé le créancier en lieu et place du débiteur (c'est-à-dire a payé), la créance de la caution contre le débiteur ne peut pas être effacée dans le cadre de la procédure de surendettement.
Opposabilité des mesures à la caution créancière
Une exception existe pour la caution (souvent personne morale) devenue créancière du débiteur au cours de la procédure : elle peut se voir opposer les mesures exécutoires si elle a été dûment avisée par la commission.
« la Cour de cassation a jugé que la caution personne morale, devenue personnellement créancière du débiteur au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires à l'égard de la créance cautionnée, si elle en a été avisée par la commission » Cass. 1re civ., 13 avr. 2023, n° 21-23.334)
Recours de la caution contre le débiteur
Si la caution a payé après l’adoption du plan, puis exerce un recours personnel contre le débiteur, les mesures de rééchelonnement du plan ne lui sont pas opposables.
3. Droits et protections spécifiques de la caution personne physique
Droit au « reste à vivre »
La caution personne physique ne peut être privée d’un minimum de ressources lors du recouvrement de la créance, conformément à l’article 2301 du Code civil et l’article L. 331-2 du Code de la consommation.
L'article 2301, al. 2 du Code civil qui prévoit que le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L 331-2 du Code de la consommation s'applique à la caution solidaire.
Possibilité de demander le surendettement en tant que caution
La caution poursuivie par un créancier peut déposer elle-même un dossier de surendettement si elle est de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Conclusion
En cas de surendettement, la caution solidaire personnelle dispose de plusieurs possibilités pour régulariser sa situation auprès des banques : maintien du compte bancaire, adaptation des moyens de paiement, possibilité de bénéficier d’un plan de surendettement pour ses propres dettes de caution, et garantie de conserver un « reste à vivre ».
Toutefois, les mesures décidées pour le débiteur principal ne s’appliquent pas automatiquement à la caution, sauf stipulation expresse. La procédure de surendettement peut permettre à la caution d’obtenir des reports, rééchelonnements ou effacements de dettes, mais certains effets (notamment l’effacement de la créance de recours de la caution contre le débiteur) sont limités.