
L’assurance emprunteur ne couvre pas toute la durée du prêt
L’assurance emprunteur ne couvre pas nécessairement toute la durée du prêt. Plusieurs situations et décisions de jurisprudence le confirment, et ces situations peuvent générer des incompréhensions, voire des litiges, notamment lorsque l’emprunteur découvre que la garantie cesse avant le terme du crédit.
Une couverture parfois incomplète
Il est fréquent que l’assurance emprunteur ne couvre pas l’intégralité de la durée du prêt. Cette réalité, souvent méconnue, peut engendrer de lourdes conséquences pour l’emprunteur, notamment en cas de sinistre intervenant après la fin des garanties mais avant la fin du prêt.
La jurisprudence confirme que l’assureur doit prouver, si nécessaire, que le sinistre est survenu en dehors de la période de garantie. À défaut, la garantie est due.
« Il appartient à l’assureur d’apporter, le cas échéant, la preuve que le sinistre n’est pas survenu pendant la période d’assurance stipulée au contrat ; à défaut, la garantie est due » – Cass. 1re civ., 7 avr. 1999, n° 97-11.635
Distinction entre durée du prêt et durée des garanties
La durée du contrat d’assurance ne coïncide pas toujours avec celle du prêt. En effet, certaines garanties, telles que l’incapacité de travail ou l’invalidité permanente, s’arrêtent souvent au 65e anniversaire de l’assuré, même si le prêt continue.
« Cette notice donnait une information claire et précise sur la durée de la garantie, ce dont il résulte que l'assureur n'avait pas manqué à ses obligations à cet égard » – Cass. com., 1er déc. 2015, n° 14-22.134
En revanche, lorsque la documentation contractuelle est ambigüe, le bénéfice du doute profite à l’emprunteur :
« Dès lors qu'il résulte des clauses une confusion pour l'emprunteur, elle doit être résolue en sa faveur, en sa qualité d'adhérent à un contrat collectif d'assurances dont il ne peut véritablement discuter les différents énoncés » – Cass. 2e civ., 24 mai 2006, n° 04-14.024
Obligation d'information et de conseil de la banque
La banque, souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe, est tenue d’une obligation d’information et de conseil envers l’emprunteur. Cette obligation ne s’éteint pas avec la simple remise de la notice d'assurance.
Un manquement peut résulter de la présentation trompeuse d’un échéancier incluant des cotisations d’assurance jusqu’au terme du prêt, alors que les garanties cessent plus tôt :
« En créant ainsi une situation ayant pu légitimement donner à croire à l'assuré l'existence d'une garantie pourtant venue à expiration, l'établissement de crédit a manqué au devoir d'information et de conseil »
Le préjudice réside dans la perte de chance de bénéficier d'une prise en charge. Le point de départ du délai de prescription pour engager la responsabilité est la date du refus de garantie.
« Ce dommage se réalisant au moment du refus de garantie opposé par l'assureur, cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par l'emprunteur » – Cass. com., 6 janv. 2021, n° 18-24.954
Résumé jurisprudentiel
Situation | Conséquence juridique / Recours | Référence |
---|---|---|
Garantie clairement précisée et inférieure à la durée du prêt | Pas de responsabilité de l’assureur | Cass. com., 1er déc. 2015, n° 14-22.134 |
Ambiguïté sur la durée de la garantie | L’assureur doit garantir jusqu’au terme du prêt | Cass. 2e civ., 24 mai 2006, n° 04-14.024 |
Manquement à l’obligation d’information de la banque | Responsabilité engagée | Cass. com., 6 janv. 2021, n° 18-24.954 |
Conclusion : prudence et vigilance s’imposent
La garantie d’assurance emprunteur ne couvre pas toujours l'intégralité de la durée du prêt. Il est donc essentiel pour l’emprunteur de :
- Lire attentivement les conditions générales et la notice d’information ;
- Vérifier les dates de fin de garanties pour chaque risque couvert ;
- Demander des précisions écrites à la banque si un doute subsiste.
En cas d’ambiguïté ou de manquement, l’emprunteur peut engager la responsabilité de la banque ou de l’assureur, dans un délai de cinq ans à compter du refus de garantie.