Nullité du TEG : pas de prescription en l’absence du taux effectif global
Nullité du TEG : pas de prescription en l’absence du taux effectif global
Une société civile immobilière a souscrit un pret professionnel pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’un immeuble. L’accord de financement signé en 2005 mentionne un taux d’intérêt mais aucun TEG ! Le prêt notarié signé en mars 2005 mentionne un TEG mais sans les frais de garantie.
L’emprunteur assigne la banque en 2010 en demandant la nullité du TEG faute de mention des frais de garantie.
La Cour d’appel déclare sa demande en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel prescrite faute d’avoir été engagée dans les cinq ans de la signature de l’accord de financement, qui constitue la date du contrat de prêt.
Mais, la Cour de cassation et précisément la chambre commerciale ne suit pas cette position. Le point de départ de la prescription de l’action en nullité du TEG se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant celui-ci.
En l’espèce, comme l’accord de financement ne constatait aucun TEG, il ne pouvait pas faire courir la prescription.
Cet arrêt du 31 janvier 2017 (n°14-26360) est particulièrement intéressant dans la mesure ou il a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Il convient en effet de rappeler qu’un prêt consenti à des fins professionnelles ou à un consommateur, la clause prévoyant le paiement d’intérêts à un taux conventionnel n’est valable que si elle est constatée par un écrit qui comporte l’indication du TEG. A défaut, la clause est nulle et seuls les intérêts au taux légal sont dus, l’excédent perçu devant être restitué par le prêteur.
Cette action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant celui-ci.
Pour les prêts professionnels, la chambre commerciale de la Cour de cassation a toujours considéré que la connaissance du vice était acquise à la date de la convention.
Comme le contrat de prêt avait été formé à la date de l’accord de financement, l’application de la jurisprudence « traditionnelle » aurait dû la conduire à déclarer l’action prescrite.
La chambre commerciale de la Cour de cassation revient donc sur sa jurisprudence habituelle : la prescription ne peut pas courir tant qu’aucun document mentionnant le taux erroné n’a été signé. La chambre commerciale se rapproche ainsi des décisions de la 1ère chambre civile en matière de prescription : le point de départ de la prescription est fixé, en cas d’erreur affectant le TEG, à la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ou, si tel n’est pas le cas, à la date de révélation de celle-ci à l’emprunteur.
Bonjour,
je viens d’être débouté en appel de ma demande en annulation de la stipulation d’intérêt dans le cadre d’un prêt immobilier conclu entre le Crédit Agricole et ma SCI (considérée comme professionnelle) à cause de la prescription. Mon avocate a proposé entre autre argument l’absence du taux de période et durée de période (TEG présent). Le prêt a été souscrit le 7 octobre 2006 et l’assignation le 14 juin 2013. Mon avocate s’appuie sur l’article L110-4 du code de commerce (prescription de 10 ans avant 2008) mais cet article a été écarté car mon prêt n’est pas soumis au code de la consommation.
Est ce que la jurisprudence que vous commentez (31 janvier 2017 (n°14-26360)) sur l’absence de prescription pour la SCI qui n’a pas eu connaissance du TEG s’applique à mon cas ? En effet, si le TEG est un taux de période X par la durée de période, le TEG existe-t-il ? Et s’il est considéré ne pas exister comment aurais-je pu constater l’erreur ?
Merci pour votre réponse,