Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the blocksy-companion domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/pierre-avocat-droit-bancaire.fr/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6114

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the antispam-bee domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/pierre-avocat-droit-bancaire.fr/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6114

Notice: La fonction _load_textdomain_just_in_time a été appelée de façon incorrecte. Le chargement de la traduction pour le domaine blocksy a été déclenché trop tôt. Cela indique généralement que du code dans l’extension ou le thème s’exécute trop tôt. Les traductions doivent être chargées au moment de l’action init ou plus tard. Veuillez lire Débogage dans WordPress (en) pour plus d’informations. (Ce message a été ajouté à la version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/pierre-avocat-droit-bancaire.fr/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6114
Nullité du TEG : pas de prescription en l'absence du taux effectif global | GPierre Avocat droit bancaire
Slide Background
Le droit bancaire
Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
Slide Background
Les opérations de banque
Elles constituent le cœur de l’activité bancaire, la loi en distingue trois.
Slide Background
Le crédit aux entreprises
Les crédits aux entreprises impliquent la bonne connaissance de son activité, des dirigeants et des caractéristiques financières de cette dernière.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Nullité du TEG : pas de prescription en l’absence du taux effectif global

Nullité du TEG : pas de prescription en l’absence du taux effectif global

Une société civile immobilière a souscrit un pret professionnel pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’un immeuble. L’accord de financement signé en 2005 mentionne un taux d’intérêt mais aucun TEG ! Le prêt notarié signé en mars 2005 mentionne un TEG mais sans les frais de garantie.

L’emprunteur assigne la banque en 2010 en demandant la nullité du TEG faute de mention des frais de garantie.

La Cour d’appel déclare sa demande en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel prescrite faute d’avoir été engagée dans les cinq ans de la signature de l’accord de financement, qui constitue la date du contrat de prêt.

Mais, la Cour de cassation et précisément la chambre commerciale ne suit pas cette position. Le point de départ de la prescription de l’action en nullité du TEG se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant celui-ci.

En l’espèce, comme l’accord de financement ne constatait aucun TEG, il ne pouvait pas faire courir la prescription.

Cet arrêt du 31 janvier 2017 (n°14-26360) est particulièrement intéressant dans la mesure ou il a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Il convient en effet de rappeler qu’un prêt consenti à des fins professionnelles ou à un consommateur, la clause prévoyant le paiement d’intérêts à un taux conventionnel n’est valable que si elle est constatée par un écrit qui comporte l’indication du TEG. A défaut, la clause est nulle et seuls les intérêts au taux légal sont dus, l’excédent perçu devant être restitué par le prêteur.

Cette action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant celui-ci.

Pour les prêts professionnels, la chambre commerciale de la Cour de cassation a toujours considéré que la connaissance du vice était acquise à la date de la convention.

Comme le contrat de prêt avait été formé à la date de l’accord de financement, l’application de la jurisprudence « traditionnelle » aurait dû la conduire à déclarer l’action prescrite.

La chambre commerciale de la Cour de cassation revient donc sur sa jurisprudence habituelle : la prescription ne peut pas courir tant qu’aucun document mentionnant le taux erroné n’a été signé. La chambre commerciale se rapproche ainsi des décisions de la 1ère chambre civile en matière de prescription : le point de départ de la prescription est fixé, en cas d’erreur affectant le TEG, à la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ou, si tel n’est pas le cas, à la date de révélation de celle-ci à l’emprunteur.

Partager l'article sur :

Un commentaire

Posez votre question :

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

  1. Bonjour,

    je viens d’être débouté en appel de ma demande en annulation de la stipulation d’intérêt dans le cadre d’un prêt immobilier conclu entre le Crédit Agricole et ma SCI (considérée comme professionnelle) à cause de la prescription. Mon avocate a proposé entre autre argument l’absence du taux de période et durée de période (TEG présent). Le prêt a été souscrit le 7 octobre 2006 et l’assignation le 14 juin 2013. Mon avocate s’appuie sur l’article L110-4 du code de commerce (prescription de 10 ans avant 2008) mais cet article a été écarté car mon prêt n’est pas soumis au code de la consommation.
    Est ce que la jurisprudence que vous commentez (31 janvier 2017 (n°14-26360)) sur l’absence de prescription pour la SCI qui n’a pas eu connaissance du TEG s’applique à mon cas ? En effet, si le TEG est un taux de période X par la durée de période, le TEG existe-t-il ? Et s’il est considéré ne pas exister comment aurais-je pu constater l’erreur ?

    Merci pour votre réponse,