femme déprimée

Assignation en paiement par la SIAGI ou CEGC

Vous recevez une assignation devant le tribunal judiciaire. Le demandeur n’est pas votre banque, mais un organisme dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler : la SIAGI (Société Interprofessionnelle Artisanale de Garantie d’Investissement) ou la CEGC (Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, filiale du groupe BPCE). Ces organismes vous réclament le remboursement d’un prêt impayé, parfois majoré d’intérêts et de pénalités. Les montants peuvent atteindre plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d’euros.

Ce contentieux est fréquent au cabinet. Le mécanisme est toujours le même : vous avez souscrit un prêt professionnel ou immobilier, la SIAGI ou la CEGC s’est portée caution, vous avez cessé de rembourser, l’organisme a payé la banque à votre place, et il se retourne maintenant contre vous. C’est le jeu de la subrogation.

Mais une assignation n’est pas un jugement. Et ces dossiers sont souvent défendables, à condition de vérifier plusieurs points que la SIAGI et la CEGC n’ont aucun intérêt à vous signaler.

Les axes de défense

La subrogation : si elle est irrégulière (conditions des articles 1346 et suivants du Code civil non respectées), l’action de l’organisme est irrecevable.

Le décompte : les erreurs de calcul (taux, intérêts, pénalités, anatocisme) sont fréquentes et peuvent réduire considérablement la créance.

La prescription : l’action se prescrit par 5 ans en matière commerciale, 2 ans en matière de crédit à la consommation. Si le délai est dépassé, la demande est irrecevable.

Le cautionnement : si vous êtes poursuivi en qualité de caution, l’engagement peut être annulé ou réduit (disproportion, vice de forme, défaut d’information annuelle).

Comment fonctionne le mécanisme SIAGI / CEGC

Quand vous souscrivez un prêt immobilier ou professionnel, la banque exige une garantie. Plutôt qu’une hypothèque (coûteuse et lourde à mettre en place), votre banque vous oriente souvent vers un organisme de cautionnement mutuel. C’est le cas de la CEGC (groupe BPCE, principalement pour les prêts immobiliers des Banques Populaires et Caisses d’Épargne) et de la SIAGI (spécialisée dans les prêts aux artisans, commerçants et PME).

Le mécanisme est simple. L’organisme se porte caution de votre prêt auprès de la banque. Vous payez une cotisation à la souscription. Tant que vous remboursez normalement, tout va bien. Si vous cessez de rembourser, la banque se tourne vers l’organisme de caution, qui paie la dette à votre place. L’organisme dispose alors d’un recours contre vous : c’est la subrogation.

La SIAGI et la CEGC ne sont pas des organismes caritatifs. Ce sont des structures commerciales dont le modèle repose sur le recouvrement des sommes versées. Elles assignent quasi systématiquement, disposent de services juridiques rodés et ne lâchent pas facilement. Ce n’est pas une raison pour ne pas se défendre.

La subrogation : le fondement de l’action

La subrogation est le mécanisme par lequel l’organisme de caution, après avoir payé la banque, prend la place de celle-ci dans ses droits contre vous. Il peut vous réclamer tout ce qu’il a payé : capital restant dû, intérêts, pénalités, indemnité de résiliation.

Le régime de la subrogation est défini aux articles 1346 et suivants du Code civil. Pour être valable, la subrogation doit remplir des conditions strictes :

  • Le paiement par l’organisme doit être effectif et correspondre aux sommes réellement dues à la banque.
  • La subrogation doit être consentie par le créancier (subrogation conventionnelle) ou résulter de la loi (subrogation légale de l’article 1346, alinéa 1).
  • L’organisme ne peut réclamer que ce qu’il a effectivement payé. Il ne peut pas exiger plus que ce que la banque elle-même aurait pu réclamer.

C’est un point que je vérifie systématiquement. Si le montant réclamé par la SIAGI ou la CEGC dépasse ce qui a été effectivement versé à la banque, l’excédent est contestable. Si les conditions de la subrogation ne sont pas réunies, l’action elle-même peut être déclarée irrecevable.

Point technique : la subrogation transfère la créance avec tous ses accessoires, mais aussi avec toutes ses exceptions. Cela signifie que tous les arguments que vous auriez pu opposer à la banque (déchéance des intérêts, irrégularité de la déchéance du terme, responsabilité du prêteur) sont opposables à l’organisme subrogé. C’est un levier majeur de défense.

Les moyens de défense contre l’assignation

1La prescription

L’action de l’organisme se prescrit par 5 ans en matière commerciale (article L. 110-4 du Code de commerce) et par 2 ans en matière de crédit à la consommation (article R. 312-35 du Code de la consommation). Le point de départ du délai est la date du premier incident de paiement non régularisé. Si la SIAGI ou la CEGC vous assigne 6 ans après le premier impayé sans acte interruptif valable, l’action est prescrite. La demande est irrecevable. Vérifiez les dates avec précision : c’est souvent le premier argument à soulever.

2La contestation du décompte de créance

Les décomptes présentés par ces organismes comportent régulièrement des erreurs : taux d’intérêt appliqué incorrect, capitalisation illicite des intérêts (anatocisme non conforme à l’article 1343-2 du Code civil), inclusion de frais non prévus au contrat, calcul erroné de l’indemnité de remboursement anticipé. Une analyse ligne par ligne du décompte permet souvent de réduire la créance de 20 à 40 %. Dans un dossier à 180 000 euros, cela représente une différence considérable.

3L’irrégularité de la déchéance du terme

Avant de payer la banque, l’organisme exige que celle-ci ait régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt. Or, cette déchéance est soumise à des conditions strictes : mise en demeure préalable par LRAR, délai de régularisation, clause conforme. Si la banque a prononcé la déchéance du terme sans respecter ces formalités, elle est irrégulière, et l’organisme subrogé ne peut pas s’en prévaloir. Les mêmes principes que ceux applicables en matière de responsabilité bancaire s’appliquent ici.

4La déchéance du droit aux intérêts

Si le prêteur initial n’a pas respecté ses obligations légales (remise du tableau d’amortissement, mention du TAEG, information annuelle de l’emprunteur), la sanction est la déchéance du droit aux intérêts. L’emprunteur ne doit plus que le capital. Cette sanction est opposable à l’organisme subrogé, puisqu’il hérite des droits de la banque, mais aussi de ses manquements.

5Le devoir de mise en garde du prêteur

La banque avait l’obligation de vous mettre en garde contre le risque d’endettement excessif au moment de la souscription du prêt (Cass. com., 20 oct. 2009). Si elle ne l’a pas fait, et que le crédit dépassait manifestement votre capacité de remboursement, vous pouvez obtenir des dommages et intérêts en compensation du préjudice subi. Cette demande reconventionnelle vient en déduction de la créance réclamée par l’organisme.

Les défenses spécifiques au prêt immobilier

Le crédit immobilier bénéficie d’un encadrement protecteur par le Code de la consommation. Au-delà des moyens de défense généraux, plusieurs vérifications sont indispensables.

Le TAEG (taux annuel effectif global)

Le TAEG doit intégrer tous les frais liés au crédit : intérêts, frais de dossier, assurance emprunteur obligatoire, frais de garantie. Une erreur dans le calcul du TAEG, même de quelques dixièmes de point, entraîne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Le taux conventionnel est alors remplacé par le taux d’intérêt légal, beaucoup plus bas. Sur un prêt de 200 000 euros à 3,5 % sur 20 ans, la différence entre le taux conventionnel et le taux légal peut représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros de réduction de la créance.

Le délai de rétractation et l’offre préalable

Le prêteur doit avoir respecté le formalisme de l’offre de prêt (envoi par courrier, délai de réflexion de 10 jours, acceptation datée). Toute irrégularité dans ce processus peut être soulevée contre l’organisme subrogé.

Les défenses spécifiques au prêt professionnel

Le professionnel est moins protégé que le consommateur. Mais des moyens de défense existent, et ils ne sont pas négligeables.

La qualité d’emprunteur averti ou non averti

Un artisan qui souscrit son premier prêt pour créer son commerce n’est pas un emprunteur averti. Un dirigeant de PME ayant souscrit plusieurs financements depuis 15 ans l’est probablement. La distinction compte : le prêteur a un devoir de mise en garde renforcé envers l’emprunteur non averti. Si ce devoir n’a pas été respecté, c’est un argument de contestation.

Le soutien abusif suivi d’une rupture de crédit

Si la banque a accordé un prêt en connaissance de la situation financière dégradée de l’entreprise (soutien abusif), puis a rompu son concours (rupture brutale), la responsabilité du prêteur peut être engagée. L’organisme subrogé hérite de cette responsabilité. C’est un argument que je mobilise dans les dossiers où le prêt professionnel cautionné par la SIAGI a été accordé à une entreprise dont la situation ne le justifiait pas.

Si vous êtes poursuivi en qualité de caution

La SIAGI et la CEGC ne se contentent pas de poursuivre l’emprunteur. Elles assignent aussi les cautions personnelles : le dirigeant qui s’est porté caution de sa société, le conjoint, un proche. Les moyens de défense spécifiques au cautionnement bancaire s’ajoutent alors aux arguments de fond.

La disproportion de l’engagement

L’article L. 332-1 du Code de la consommation (ancien L. 341-4) interdit au créancier de se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de la signature. Si vous vous êtes porté caution pour 300 000 euros alors que votre patrimoine net était de 50 000 euros et vos revenus modestes, l’engagement est disproportionné. Le créancier ne peut pas s’en prévaloir.

Le formalisme du cautionnement

Pour les cautionnements souscrits avant la réforme du 1er janvier 2022, la mention manuscrite devait être conforme mot pour mot aux prescriptions légales. La moindre irrégularité (oubli d’un mot, formule incomplète) entraîne la nullité de l’acte. Depuis la réforme, la mention est simplifiée, mais elle reste obligatoire.

Le défaut d’information annuelle de la caution

Le prêteur (et par extension l’organisme de caution subrogé) a l’obligation d’informer chaque année la caution du montant de la dette restante, des intérêts et des frais. Le défaut de cette information annuelle entraîne la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information (ou depuis la souscription si aucune information n’a jamais été envoyée). Sur un prêt de plusieurs années, la réduction peut être très significative.

Pour un traitement complet de ces arguments, consultez la page caution bancaire et devoir de mise en garde.

Comment réagir concrètement

Ne laissez pas passer le délai. La représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire. Le délai pour constituer avocat est court (15 jours à compter de l’assignation dans la plupart des cas). Un jugement par défaut vous condamne à l’intégralité des sommes réclamées sans examen de vos arguments. C’est la pire issue possible.

Dès réception de l’assignation, rassemblez tous les documents que vous avez conservés : contrat de prêt, acte de cautionnement, avenants, correspondances avec la banque et avec l’organisme, relevés de compte, tableaux d’amortissement. Plus le dossier est complet, plus les angles de contestation sont nombreux.

Ne payez pas et ne signez rien avant d’avoir consulté un avocat. Si la SIAGI ou la CEGC vous propose un protocole d’accord ou un échéancier avant l’audience, méfiez-vous : ces documents contiennent souvent une reconnaissance de dette et une renonciation à contester, ce qui vous prive de tous vos moyens de défense.

Si votre situation financière est globalement compromise (pas seulement ce prêt), le dépôt d’un dossier de surendettement pour les particuliers, ou l’ouverture d’une procédure de conciliation/sauvegarde pour les professionnels, peut suspendre les poursuites et permettre un traitement global de vos dettes.

Questions fréquentes

La SIAGI ou la CEGC peut-elle me réclamer plus que ce qu’elle a payé à la banque ?

Non. L’organisme subrogé ne peut réclamer que ce qu’il a effectivement versé à la banque, plus les intérêts légaux à compter du paiement. Il ne peut pas appliquer son propre taux d’intérêt ni ajouter des frais non prévus au contrat initial. Si le décompte dépasse les sommes réellement versées, contestez.

L’action de la SIAGI ou de la CEGC peut-elle être prescrite ?

Oui. Le délai est de 5 ans en matière commerciale (article L. 110-4 du Code de commerce) et de 2 ans en matière de crédit à la consommation (article R. 312-35 du Code de la consommation). Le point de départ est le premier incident de paiement non régularisé. Les actes interruptifs (mise en demeure, assignation) relancent le délai. Vérifiez les dates avec un avocat.

Je suis caution et l’emprunteur principal ne paie plus. Suis-je obligé de payer ?

Pas nécessairement. Vérifiez d’abord la régularité de votre engagement (mention manuscrite, proportionnalité), puis les arguments de fond opposables à l’organisme (déchéance des intérêts, irrégularité de la déchéance du terme, prescription). Même si l’engagement de caution est valable, la créance elle-même peut être contestée ou réduite.

Que se passe-t-il si je ne me défends pas ?

Le tribunal rend un jugement par défaut qui vous condamne à payer l’intégralité des sommes réclamées. Ce jugement est exécutoire : la SIAGI ou la CEGC peut engager des mesures de saisie (comptes bancaires, salaire, biens immobiliers). C’est exactement ce qu’il faut éviter.

Puis-je négocier avec la SIAGI ou la CEGC même après l’assignation ?

Oui. La négociation est possible à tout stade de la procédure. Mais elle suppose une position de force, c’est-à-dire des arguments juridiques solides identifiés par votre avocat. Un organisme qui sait que son décompte est contestable ou que sa subrogation est fragile sera plus enclin à transiger qu’un organisme face à un débiteur silencieux.

L’erreur de TAEG concerne-t-elle aussi les prêts cautionnés par la SIAGI ?

La SIAGI cautionne principalement des prêts professionnels, pour lesquels la sanction de l’erreur de TAEG est moins automatique qu’en matière de crédit immobilier aux particuliers. Pour la CEGC, qui cautionne aussi des prêts immobiliers aux particuliers, l’erreur de TAEG entraîne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et peut réduire la créance de manière très significative.

Assigné par la SIAGI ou la CEGC ?

Le cabinet analyse la régularité de la subrogation, vérifie le décompte ligne par ligne, soulève les moyens de défense applicables et conteste ou négocie selon votre intérêt.

Me Guillaume PIERRE — Avocat en droit bancaire et contentieux du crédit, Paris

Assignation SIAGI, CEGC, Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, subrogation, cautionnement, prescription

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