Le préjudice de perte de chance : comment l’invoquer devant le juge

Fonds de titrisation Cedrus et MCS : l’ordonnance du juge-commissaire qui ferme l’admission au passif (Cass. com. 21 octobre 2026)

Un fonds de titrisation qui a racheté une créance bancaire hérite du dossier tel qu’il est, avec ses forces et ses faiblesses procédurales. L’arrêt rendu le 21 octobre 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, publié au Bulletin, en donne une illustration coûteuse pour le fonds commun de titrisation Cedrus, représenté par MCS et associés : une ordonnance du juge-commissaire vieille de sept ans, constatant qu’une instance était en cours, lui a fermé définitivement la porte de l’admission au passif pour plus de 130 000 euros. Pour les entreprises en procédure collective dont la dette bancaire a été cédée à un fonds, c’est un moyen de défense à connaître.

Les faits : une créance bancaire déclarée, puis cédée à un fonds

Une société de travaux immobiliers, Edim, avait émis une facture de 462 983,56 euros à l’encontre d’une association, qui refusait de la payer. La facture avait été cédée à la Société générale, qui a assigné en paiement la société et l’association. Le 13 janvier 2009, Edim est placée en redressement judiciaire. La Société générale déclare alors une créance de 593 132,16 euros au titre du solde débiteur du compte, montant qui comprend la facture cédée. Un jugement du 24 mars 2011, devenu irrévocable, fixe la créance de la banque au passif à 462 983,56 euros. Le 5 mars 2013, le juge-commissaire constate que la créance déclarée fait l’objet d’une instance en cours.

Le dossier reste en l’état pendant plus de cinq ans. Le 12 décembre 2018, la Société générale demande l’admission définitive de sa créance pour la totalité des 593 132,16 euros. Le 29 novembre 2019, elle cède la créance au fonds commun de titrisation Cedrus, dont la société de gestion est IQ EQ management, anciennement Equitis gestion, et dont le recouvrement est confié à MCS et associés. Le juge-commissaire rejette la demande d’admission par ordonnance du 14 mai 2020. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 6 février 2025, infirme et admet le fonds au passif, à titre chirographaire, pour le surplus de 130 148,60 euros, au motif que ce montant est justifié par les pièces produites, dont le relevé du compte.

La règle : l’ordonnance constatant une instance en cours dessaisit le juge-commissaire

La société Edim forme un pourvoi, et la Cour de cassation casse, au visa de l’article 1355 du Code civil, anciennement 1351, et des articles L. 622-22, L. 622-24 et L. 624-2 du Code de commerce. La règle est énoncée au point 9 de l’arrêt : « l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu’une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance ».

L’application suit au point 11. L’ordonnance du 5 mars 2013 avait constaté une instance en cours pour la totalité de la créance déclarée par la banque. Le juge-commissaire était donc « dépourvu de tout pouvoir pour se prononcer sur l’admission de cette créance, fût-ce partiellement, au passif ». En admettant le surplus, la cour d’appel a violé les textes. Et la Cour de cassation ne renvoie pas : estimant que l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie, elle statue au fond et déclare irrecevable la demande d’admission du 12 décembre 2018, celle de la Société générale « aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Cedrus ». Le fonds est condamné aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700.

Pourquoi le fonds perd, même avec des pièces justificatives

Ce qui frappe dans cet arrêt, c’est que la question de savoir si la créance existait ne s’est jamais posée devant la Cour de cassation. La cour d’appel l’avait jugée établie par le relevé de compte. Peu importe. Le mécanisme est purement procédural, et il tient à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge-commissaire. Lorsque celui-ci constate qu’une instance est en cours, il renvoie la fixation de la créance à la juridiction saisie de cette instance, et il perd lui-même le pouvoir de statuer. La Cour ajoute « fût-ce à tort » : même si le juge-commissaire s’est trompé en constatant une instance en cours pour la totalité de la créance alors que l’instance ne portait que sur une partie, l’ordonnance, devenue définitive faute de recours, produit tout son effet.

La banque avait donc une seule voie : faire fixer l’intégralité de sa créance dans l’instance en cours, ou contester l’ordonnance de 2013 dans les délais. Elle ne l’a pas fait. Le jugement de 2011 a fixé 462 983,56 euros, et le surplus n’a été fixé nulle part. Sept ans plus tard, la demande d’admission du surplus devant le juge-commissaire était irrecevable, et la cession de la créance à un fonds de titrisation n’a rien changé à l’affaire : le cessionnaire vient aux droits du cédant, avec les mêmes irrecevabilités.

Ce que cela change pour les débiteurs poursuivis par un fonds de titrisation

Les fonds de titrisation et leurs recouvreurs, MCS et associés, EOS, Intrum ou Cabot, achètent des portefeuilles de créances bancaires anciennes, souvent nées avant ou pendant une procédure collective du débiteur. Le dossier qu’ils reçoivent contient des déclarations de créance, des ordonnances du juge-commissaire, des jugements de fixation, parfois des instances qui se sont arrêtées en chemin. Le cessionnaire ne vérifie pas toujours que chaque euro réclamé a été régulièrement fixé au passif.

Pour une entreprise en plan de sauvegarde ou de redressement, ou pour son dirigeant caution, la vérification à faire tient en trois questions. Quelle est la créance déclarée, et par qui ? Quelle décision l’a fixée au passif, et pour quel montant ? Et surtout, existe-t-il une ordonnance du juge-commissaire ayant constaté une instance en cours, un sursis à statuer ou une incompétence, qui aurait figé le dossier ? Si la réponse à la troisième question est oui et que le créancier, ou le fonds qui lui a succédé, revient des années plus tard demander l’admission d’un surplus, l’arrêt du 21 octobre 2026 donne la réponse : la demande est irrecevable, quelles que soient les pièces produites.

La même logique vaut pour la caution du dirigeant. Si la créance n’a pas été régulièrement admise ou fixée contre la société, le fonds qui poursuit la caution doit démontrer l’existence et le montant de la dette principale par d’autres moyens, et la caution peut opposer les irrégularités de la procédure de vérification du passif. Les moyens classiques, prescription, défaut de notification de la cession, absence de preuve du contrat d’origine, détaillés sur la page consacrée aux fonds de titrisation et à leurs recouvreurs, viennent s’y ajouter.

Ce que l’arrêt ne dit pas

L’arrêt ne remet pas en cause la créance de 462 983,56 euros fixée par le jugement de 2011, qui reste due. Il ne dit pas non plus que le fonds ne pourra jamais obtenir le surplus : il dit que la voie de l’admission au passif devant le juge-commissaire est fermée. Reste la question de savoir si le surplus pouvait encore être fixé dans l’instance initiale ou s’il est, de fait, perdu. La Cour ayant statué sans renvoi, le fonds n’a plus de juridiction devant laquelle plaider ce point dans le cadre de la procédure collective.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’une ordonnance du juge-commissaire constatant une instance en cours ?

Lorsqu’une créance déclarée au passif fait l’objet d’un procès déjà engagé avant l’ouverture de la procédure collective, le juge-commissaire ne la fixe pas lui-même : il constate que l’instance est en cours et renvoie à la juridiction saisie. Cette ordonnance, une fois définitive, le dessaisit pour cette créance, même s’il s’est trompé sur l’étendue de l’instance.

MCS et associés peut-elle réclamer une créance qui n’a pas été admise au passif ?

Elle peut la réclamer, mais elle doit prouver que cette créance a été régulièrement fixée ou admise. Si le juge-commissaire a constaté une instance en cours et que le créancier d’origine n’a pas fait fixer la totalité de sa créance dans cette instance, le surplus ne peut plus être admis au passif, et le fonds cessionnaire ne peut pas contourner cette irrecevabilité.

La cession de la créance à un fonds de titrisation efface-t-elle les irrégularités antérieures ?

Non. Le fonds vient aux droits de la banque cédante. Il reçoit la créance avec ses garanties, mais aussi avec les forclusions, prescriptions et irrecevabilités déjà acquises. L’arrêt du 21 octobre 2026 le confirme : la demande déclarée irrecevable est celle de la Société générale, « aux droits de laquelle vient » le fonds Cedrus.

Comment vérifier ce qui a été admis au passif de ma société ?

En demandant au mandataire judiciaire ou au greffe du tribunal de commerce l’état des créances, qui mentionne pour chaque créance déclarée la décision du juge-commissaire : admission, rejet, constat d’instance en cours ou d’incompétence. C’est ce document qui permet de confronter le montant réclamé par le fonds à ce qui a réellement été fixé.

Pour une créance bancaire rachetée par un fonds et réclamée à une société en procédure collective ou à son dirigeant caution, le cabinet reçoit sur rendez-vous au 01 46 05 44 01.

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