Les produits bancaires

Le crédit à la consommation

Le crédit à la consommation se caractérise par sa finalité spécifique : financer des dépenses courantes, des biens de consommation, des voyages ou des événements, sans recourir à l’épargne préalable.

A) Définition du crédit à la consommation

C’est une opération par laquelle un prêteur consent à l’emprunteur un délai de paiement, un prêt, un découvert ou toute autre facilité de paiement similaire.

Pour faire un bref résumé, le crédit à la consommation est une opération de crédit :

  • qui est consentie à titre onéreux ou gratuit par un professionnel ;
  • qui a une durée supérieure à 3 mois ;
  • qui a un montant inférieur à 75 000 € ;
  • qui ne se rapporte pas à une activité professionnelle ;
  • qui n’est pas authentifiée devant notaire ;
  • qui n’est pas destinée à financer un achat un mobilier.

Pour emprunter de l’argent à la banque, il faut signer un document appelé contrat de crédit.

Le domaine d’application de la réglementation relative aux crédits à la consommation est défini par les articles L. 311-1 et suivants du Code de La consommation. On distingue les bénéficiaires et les opérations visées.

1) Les bénéficiaires des crédits à la consommation

L’article L.311-1 2° du Code de la consommation s’adresse exclusivement aux emprunteurs — appelés consommateurs — définis comme « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ». La loi ne s’applique donc pas aux personnes physiques qui agissent pour des besoins professionnels ni aux personnes morales.

2) Les opérations de crédit visées

Toutes les opérations de crédit ne sont pas concernées par la législation. Seules le sont celles mentionnées à l’article L. 311-1-4° du Code de La consommation : il s’agit en particulier des délais de paiement, des prêts y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement. Il faut ajouter le cautionnement garantissant ces opérations ainsi que la location-vente et la location avec option d’achat. Peu importe en revanche que ces opérations soient conclues à titre onéreux ou à titre gratuit, qu’il s’agisse de prêts sans affectation ou de prêts affectés que l’on distinguera après.

En revanche, l’article L. 311-3 du Code de la consommation comporte une liste d’opérations expressément exclues du champ d’application de la législation : ainsi en est-il des crédits immobiliers (sauf ceux destinés à la construction ou la rénovation), des opérations dont le montant total de crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à L’exception de celles qui ont pour objet le regroupement de crédits, des opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois, des crédits inférieurs à 3 mois à condition qu’ils n’engendrent aucun intérêt ou frais ou seulement des frais minimum. Le découvert en compte courant ne fait pas non plus parti des opérations relevant de la législation car la convention de compte courant qui sera examinée après n’est pas par elle-même soumise à cette législation.

B) Les dispositions applicables à tous les contrats de crédit à la consommation

Les obligations du distributeur de crédits à la consommation à l’égard de l’emprunteur sont multiples (obligation d’information, d’éclairage, d’explication, de communication).

1) L’information de l’emprunteur

Les articles L. 311-4 et L. 311-7 du Code de la consommation encadrent la publicité des crédits et imposent une information précontractuelle de l’emprunteur.

Ces règles visent les professionnels qui prennent l’initiative de faire une publicité pour promouvoir les crédits qu’ils proposent. Ces professionnels doivent alors de façon claire, précise et visible faire apparaître — quel que soit le support utilisé (radio, télévision, internet, prospectus, affiches) — l’identité du prêteur, la nature, l’objet, la durée de l’opération et le coût total du crédit.

L’article L.311-6 du Code de la consommation issu de la loi Lagarde fait obligation au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit de donner à L’emprunteur — par écrit ou tout autre support durable — les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Puis, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, l’emprunteur reçoit à sa demande un exemplaire de l’offre de contrat.

À cette information dispensée par le prêteur, le législateur a ajouté deux autres obligations : celui de fournir à l’emprunteur — avant la délivrance de l’offre de crédit — des explications lui permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Le prêteur doit également attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques du crédit proposé et sur l’incidence qu’il peut avoir sur sa situation financière. Toujours avant la conclusion du contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Il est par ailleurs exigé du prêteur qu’il consulte le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.

2) La formation du crédit à la consommation

La conclusion du contrat de crédit est impérativement précédée de la remise à l’emprunteur d’une offre préalable de crédit dont le contenu est précisé par les articles L. 311-10 et suivants du Code de la consommation. Le législateur s’est également intéressé aux crédits renouvelables, considérés comme une source importante de surendettement des particuliers.

À défaut pour l’offre préalable de crédit de comporter les énonciations imposées par la loi, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et passible d’amendes L’offre de ce contrat de crédit oblige le prêteur a en maintenir les conditions pendant une durée minimum de 15 jours. Pendant ce délai, l’emprunteur peut l’accepter à tout moment. Son acceptation fait courir un délai de 14 jours pendant lequel il peut se rétracter sans motif. Cette faculté de rétractation est protégée par la loi. Le prêteur peut se réserver le droit d’agréer le bénéficiaire du crédit. L’agrément est considéré comme refusé lorsqu’il n’a pas été donné dans un délai de 7 jours après l’acceptation de l’offre.

3) Des délais de paiement

Le législateur a souhaité assurer la protection de l’emprunteur lors du remboursement du prêt. Ainsi lorsque l’emprunteur connaît des difficultés de remboursement, il peut se voir accorder par le juge d’instance (dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil) un délai de paiement ne pouvant cependant excéder deux ans. Le juge peut décider que durant ce délai de paiement les sommes dues ne porteront pas intérêt. Dans l’hypothèse où aucun délai de paiement n’est accordé au débiteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu’une indemnité contractuelle.

L’emprunteur peut également à son initiative rembourser par anticipation en partie ou en totalité le crédit qui lui a été consenti. L’exercice de ce droit se fait sans paiement d’une indemnité dans les cas prévus par la loi. Dans les autres cas le montant de l’indemnité est plafonné. Par ailleurs, la loi du 1er juillet 2010 améliore l’information de L’emprunteur relativement aux éventuelles modifications du taux débiteur, aux risques qu’il encourt dès le premier manquement à son obligation de remboursement et au montant du capital qu’il lui reste à rembourser, sachant que cette information doit lui être donnée au moins une fois par mois.

Avocat Pierre

Je suis Maître Pierre, avocat en droit bancaire inscrit au barreau de Paris depuis 2003. Vous rencontrez une problématique et avez besoin d'aide ? Discutons-en.


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