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Le droit bancaire
Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
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Les opérations de banque
Elles constituent le cœur de l’activité bancaire, la loi en distingue trois.
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Le crédit aux entreprises
Les crédits aux entreprises impliquent la bonne connaissance de son activité, des dirigeants et des caractéristiques financières de cette dernière.
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Découvert en compte courant et mention du Taux effectif global

En cas de découvert en compte courant vous payez des intérêts sur un solde négatif.

Lors d’une d’ouverture de crédit en compte courant, l’obligation de payer dès l’origine des agios conventionnels par application du TAEG implique deux choses :

– que le Taux effectif global soit mentionné sur un document écrit préalable à titre indicatif ;

– que le TEG effectivement appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l’emprunteur sans protestation ni réserve.

En l’espèce, une personne a ouvert un compte courant avec un découvert autorisé. La banque l’a fait condamné au paiement d’une somme relative à ce découvert.

A l’occasion du pourvoi contre cette condamnation, la Cour de cassation rappelle qu’en cas d’ouverture de crédit en compte courant :

« l’obligation de payer dès l’origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global mais aussi que celui appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l’emprunteur sans protestation ni réserve »

Dans ces conditions, à défaut de la première exigence, les agios ne sont dus « qu’à compter de l’information régulièrement reçue, valant seulement pour l’avenir » (Cass. com., 30 oct. 2007, n° 06-13852).

En revanche, à défaut de la seconde exigence, « la seule mention indicative de ce taux ne vaut pas, s’agissant d’un compte courant, reconnaissance d’une stipulation d’agios conventionnels » (Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-12180).

En l’absence, dans la convention de découvert, de mention à titre indicatif du taux effectif global chiffré ou d’éléments de calcul de ce taux, les intérêts débiteurs inclus dans la créance de la banque ne sont pas dus au taux conventionnel pour la période séparant la conclusion de cette convention du premier relevé périodique de compte faisant état d’un découvert et mentionnant le taux effectif global appliqué.

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