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L'autorisation de découvert et la provision du chèque | GPierre Avocat droit bancaire
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Le droit bancaire
Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
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Les opérations de banque
Elles constituent le cœur de l’activité bancaire, la loi en distingue trois.
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Le crédit aux entreprises
Les crédits aux entreprises impliquent la bonne connaissance de son activité, des dirigeants et des caractéristiques financières de cette dernière.
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L’autorisation de découvert et la provision du chèque

L’autorisation de découvert et la provision du chèque.

Une banque sur laquelle un chèque a été émis est tenue d’en payer le montant, dès lors que la provision était constituée lors de l’émission, grâce à une autorisation de découvert consentie au tireur et qu’au jour de la présentation du chèque, le solde du compte n’est pas inférieur à la provision du chèque lors de son émission.

La révocation ultérieure du découvert ne peut préjudicier au bénéficiaire du chèque.

La provision d’un chèque peut résulter d’une autorisation de découvert consentie au tireur.

L’émission du chèque, c’est-à-dire sa remise au bénéficiaire transfère la provision ainsi constituée à ce dernier.

La révocation ultérieure de l’autorisation de découvert, compte tenu de ce transfert, ne saurait priver le bénéficiaire du chèque de son paiement, dès lors qu’à la date de sa présentation, la provision n’a pas totalement ou en partie disparue par suite de retraits ordonnés par le tireur-titulaire du compte.

La révocation de l’ouverture de crédit n’opère pas, en d’autres termes, rétroactivement au regard de chèques antérieurement émis.

La banque tirée, en l’espèce, avait rejeté deux chèques au motif « liquidation judiciaire et sans provision ».

Elle faisait valoir qu’au jour de l’ouverture du redressement judiciaire du tireur, le compte de celui-ci était débiteur.

Condamnée par la cour d’appel, son pourvoi ajustement été rejeté, dès lors que ce solde débiteur était inférieur à la facilité de caisse dans les limites de laquelle les chèques avaient été émis, peu important la révocation ultérieure de celle-ci.

Il n’est pas inutile de reproduire les deux attendus de l’arrêt rapporté :

« Mais attendu que, si la banque, sur laquelle un chèque a été émis, n’est pas tenue d’en payer le montant, lorsque le solde du compte tiré, supérieur à la provision du chèque lors de son émission, est devenue ensuite insuffisant à la suite de retraits ordonnés par le client titulaire du compte, il en est autrement lorsque la provision était constituée lors de l’émission grâce à une autorisation de découvert alors consentie au tireur, la révocation ultérieure de ce découvert ne pouvant préjudicier au bénéficiaire du chèque ; que la cour d’appel a retenu qu’eu égard au découvert consenti à l’époque de l’émission des chèques, la preuve de leur insuffisance de provision n’était pas rapportée ;

Mais attendu que c’est sans méconnaître l’objet du litige, ni violer le principe de la contradiction que l’arrêt s’est fondé sur les conclusions des parties, pour analyser la situation du compte tiré aux dates d’émission des chèques, de leur présentation, de la révocation de l’autorisation de découvert, de la mise en redressement judiciaire de la société émettrice et a estimé qu’aux dates d’émission et de présentation des chèques l’insuffisance de la provision eu égard au montant du découvert n’était pas établie ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ».

Avec ce rappel cependant, qu’il n’en est ainsi que pour autant que le compte du tireur n’a pas été clôturé préalablement à la présentation du chèque, car, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale, la banque, après la clôture du compte, n’est plus tenue de prolonger son découvert, même pour les chèques émis précédemment sous l’empire de ce découvert.

Cass com 30 mai 2000 jurisdata 02279

 

 

 

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