Les litiges bancaires

Les frais bancaires abusifs

Les frais bancaires abusifs sont devenus un sujet de préoccupation majeure pour de nombreux consommateurs, soulevant des inquiétudes quant à l’équité et à la transparence des pratiques financières.

La loi dite « Murcef » du 11 décembre 2001 a introduit une nouvelle section dans le Code monétaire et fi-nancier intitulée : « Droit au compte et relation avec le client ».

Actuellement les textes, ici les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 du Code monétaire et financier imposent désormais une convention expresse et des obligations diverses d’information mais il n’y a pas de dispositions relatives aux frais bancaires.

Ces textes ont pour objet d’imposer une convention écrite avec le client et une information du public relative aux condi-tions tarifaires de la banque.

I) La liberté des frais bancaires

Il y a très peu de règles qui restreignent la liberté de fixations des frais des établissements de crédit : les règles définissant l’usure, la tarification du compte ouvert au nom du droit au compte, les règles relatives aux pénalités en cas de chèque sans provision.

A) Le taux d’usure

Les règles relatives à la définition du taux de l’usure sont contenues dans le Code de la consommation, aux articles L. 313-2 et suivants.

C’est le fait que le TAEG excède de plus d’un tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues.

La Banque de France, après enquête auprès des établissements de crédit, établit une liste des taux moyens tous les trimestres par catégorie de prêt telle que définie par un arrêté ministériel.

En cas d’usure, le taux usuraire est remplacé par le taux effectif moyen constaté par la Banque de France. Il n’y a pas nullité de la stipulation d’intérêt.

B) La gratuité du service bancaire de base

Dans le cadre du droit au compte, toute personne a droit à l’ouverture d’un compte dans les termes de l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier.

Il appartient à la Banque de France de désigner l’établissement de crédit qui tiendra ce compte. Un service bancaire de base doit alors être fourni. Ce service ne comprend pas la délivrance de chéquier, ni de carte de crédit.

En revanche il comprend la délivrance de carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise ainsi que l’émission de deux chèques de banque par mois.

L’article D. 312-6 prévoit que ces services bancaires de base sont fournis sans contrepartie contributive. Chèque de banque et carte de paiement sont donc gra-tuits.

Mais cette règle ne s’applique que dans le cadre de l’ouverture forcée d’un compte à la suite de la décision de la Banque de France.

C) La limitation des sanctions et frais en cas de rejet de chèques

Pour les incidents de paiement autres que le rejet d’un chèque, les frais bancaires ne peuvent excéder le montant de l’ordre de paiement rejeté dans la limite d’un plafond de 20 euros. Les frais ne peuvent excéder 30 euros pour chaque chèque inférieur ou égal à 500 euros et 50 euros pour les chèques d’un montant supérieur à 500 euros.

II) La liberté pour la banque de modifier ses tarifs

A) Les frais bancaires abusifs

Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt doit être communiqué sur support papier ou sur tout autre support durable au client au moins deux mois à l’avance.

Si le client refuse, il peut résilier la convention sans frais avant la date d’entrée en vigueur de la modification.

Ces principes gouvernent également les contrats de crédit à la consommation renouvelables, assortis d’une carte de paiement.

Pénalités Disproportionnées :

Les découverts non autorisés déclenchent souvent des pénalités financières d’une ampleur démesurée. Ces frais, parfois plus élevés que le montant du découvert, placent les clients dans une spirale inquiétante de dettes, alimentant ainsi le cycle de précarité financière.

Impact sur les Revenus Modestes :

Les personnes aux revenus modestes sont particulièrement touchées, subissant de plein fouet les conséquences de ces pénalités. Les frais excessifs amplifient les difficultés financières des ménages à faible revenu, compromettant ainsi leur stabilité financière à long terme.

III) L’information obligatoire sur les tarifs

A) L’information du client

Elle est d’abord née de la jurisprudence qui, au visa de l’article 1907 du Code civil a exigé la stipulation par écrit du taux d’intérêt.

L’actuel article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier a étendu l’exigence de l’écrit à la convention de compte de dépôt comme au contrat cadre de service de paiement.

1) La stipulation du taux d’intérêt par écrit

Cette exigence de l’écrit existe en toute matière et quelle que soit la nature du contrat liant le client à la banque. 

C’est la validité de la stipulation d’intérêt qui est donc frappée de nullité relative. Mais cette nullité, soumise à la prescription normale s’éteint si elle n’a pas été demandée dans les cinq ans à compter de la reconnaissance de l’obligation de payer les intérêts conventionnels.

2) la convention de compte de dépôt

L’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier pour le compte de dépôt impose la fourniture sur support papier ou sur tout support durable d’informations. Parmi ces informations se trouvent la mention des frais, les taux d’intérêt.

L’information du contractant est liée à la possibilité de dénoncer le contrat sans frais, de façon à faire jouer la concurrence. Cela implique que le client puisse se renseigner sur les offres concurrentes facilement.

B) L’information du public sur les tarifs applicables

L’article L 312-1-1, I, alinéa 1er impose aux organismes de crédit d’« informer leur clientèle et le public » sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt selon les modalités fixées par arrêté ministériel.

Un affichage doit être effectué de manière visible et lisible dans les locaux de réception du public avec la mise à disposition de dépliants tarifaires.

Avocat Pierre

Je suis Maître Pierre, avocat en droit bancaire inscrit au barreau de Paris depuis 2003. Vous rencontrez une problématique et avez besoin d'aide ? Discutons-en.


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