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Le droit bancaire
Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
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Les opérations de banque
Elles constituent le cœur de l’activité bancaire, la loi en distingue trois.
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Le crédit aux entreprises
Les crédits aux entreprises impliquent la bonne connaissance de son activité, des dirigeants et des caractéristiques financières de cette dernière.
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Les frais bancaires abusifs

Les frais bancaires abusifs sont devenus un sujet de préoccupation majeure pour de nombreux consommateurs, soulevant des inquiétudes quant à l’équité et à la transparence des pratiques financières.

La loi dite « Murcef » du 11 décembre 2001 a introduit une nouvelle section dans le Code monétaire et fi-nancier intitulée : « Droit au compte et relation avec le client ».

Actuellement les textes, ici les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 du Code monétaire et financier imposent désormais une convention expresse et des obligations diverses d’information mais il n’y a pas de dispositions relatives aux frais bancaires.

Ces textes ont pour objet d’imposer une convention écrite avec le client et une information du public relative aux condi-tions tarifaires de la banque.

I) La liberté des frais bancaires

Il y a très peu de règles qui restreignent la liberté de fixations des frais des établissements de crédit : les règles définissant l’usure, la tarification du compte ouvert au nom du droit au compte, les règles relatives aux pénalités en cas de chèque sans provision.

A) Le taux d’usure

Les règles relatives à la définition du taux de l’usure sont contenues dans le Code de la consommation, aux articles L. 313-2 et suivants.

C’est le fait que le TAEG excède de plus d’un tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues.

La Banque de France, après enquête auprès des établissements de crédit, établit une liste des taux moyens tous les trimestres par catégorie de prêt telle que définie par un arrêté ministériel.

En cas d’usure, le taux usuraire est remplacé par le taux effectif moyen constaté par la Banque de France. Il n’y a pas nullité de la stipulation d’intérêt.

B) La gratuité du service bancaire de base

Dans le cadre du droit au compte, toute personne a droit à l’ouverture d’un compte dans les termes de l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier.

Il appartient à la Banque de France de désigner l’établissement de crédit qui tiendra ce compte. Un service bancaire de base doit alors être fourni. Ce service ne comprend pas la délivrance de chéquier, ni de carte de crédit.

En revanche il comprend la délivrance de carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise ainsi que l’émission de deux chèques de banque par mois.

L’article D. 312-6 prévoit que ces services bancaires de base sont fournis sans contrepartie contributive. Chèque de banque et carte de paiement sont donc gra-tuits.

Mais cette règle ne s’applique que dans le cadre de l’ouverture forcée d’un compte à la suite de la décision de la Banque de France.

C) La limitation des sanctions et frais en cas de rejet de chèques

Pour les incidents de paiement autres que le rejet d’un chèque, les frais bancaires ne peuvent excéder le montant de l’ordre de paiement rejeté dans la limite d’un plafond de 20 euros. Les frais ne peuvent excéder 30 euros pour chaque chèque inférieur ou égal à 500 euros et 50 euros pour les chèques d’un montant supérieur à 500 euros.

II) La liberté pour la banque de modifier ses tarifs

A) Les frais bancaires abusifs

Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt doit être communiqué sur support papier ou sur tout autre support durable au client au moins deux mois à l’avance.

Si le client refuse, il peut résilier la convention sans frais avant la date d’entrée en vigueur de la modification.

Ces principes gouvernent également les contrats de crédit à la consommation renouvelables, assortis d’une carte de paiement.

Pénalités Disproportionnées :

Les découverts non autorisés déclenchent souvent des pénalités financières d’une ampleur démesurée. Ces frais, parfois plus élevés que le montant du découvert, placent les clients dans une spirale inquiétante de dettes, alimentant ainsi le cycle de précarité financière.

Impact sur les Revenus Modestes :

Les personnes aux revenus modestes sont particulièrement touchées, subissant de plein fouet les conséquences de ces pénalités. Les frais excessifs amplifient les difficultés financières des ménages à faible revenu, compromettant ainsi leur stabilité financière à long terme.

III) L’information obligatoire sur les tarifs

A) L’information du client

Elle est d’abord née de la jurisprudence qui, au visa de l’article 1907 du Code civil a exigé la stipulation par écrit du taux d’intérêt.

L’actuel article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier a étendu l’exigence de l’écrit à la convention de compte de dépôt comme au contrat cadre de service de paiement.

1) La stipulation du taux d’intérêt par écrit

Cette exigence de l’écrit existe en toute matière et quelle que soit la nature du contrat liant le client à la banque. 

C’est la validité de la stipulation d’intérêt qui est donc frappée de nullité relative. Mais cette nullité, soumise à la prescription normale s’éteint si elle n’a pas été demandée dans les cinq ans à compter de la reconnaissance de l’obligation de payer les intérêts conventionnels.

2) la convention de compte de dépôt

L’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier pour le compte de dépôt impose la fourniture sur support papier ou sur tout support durable d’informations. Parmi ces informations se trouvent la mention des frais, les taux d’intérêt.

L’information du contractant est liée à la possibilité de dénoncer le contrat sans frais, de façon à faire jouer la concurrence. Cela implique que le client puisse se renseigner sur les offres concurrentes facilement.

B) L’information du public sur les tarifs applicables

L’article L 312-1-1, I, alinéa 1er impose aux organismes de crédit d’« informer leur clientèle et le public » sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt selon les modalités fixées par arrêté ministériel.

Un affichage doit être effectué de manière visible et lisible dans les locaux de réception du public avec la mise à disposition de dépliants tarifaires.

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11 commentaires

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  1. Je une compte a lcl ouvert au droite ou compte depuis 2014. Je paye par exemple pour le 2019 des frais d’incident bancaire approximatif 600 euro. Je trouve sur le code monétaire que la banque il n’y a pas droite plus de 200 euro chaqun Anne y pas plus de 20 euro par mois.Je paye même 75 euro par moi de frais d’incident bancaire y mémé pour de même facture dans une mois je payé de frais 2 fois.

  2. J’ai un gros problème avec la caisse d’épargne ils m’ont facturés des frais de cartes bancaires que j’avais fais au mois de juillet pendant 2 consécutifs du coup 80 par mois de août et septembre. Aujourd’hui j’ai un autres problèmes encore car j’ai fais la revocation de tous les prélèvements sur mon compte le le 13 décembre mais au mois de janvier il m’ont trouvé un nouveau prélèvement alors que je n’ai plus de contrat actif en évoquant que la révocation à pas été faite mais que c’est en janvier et cela ce répète tous les mois depuis décembre. Du coup je ne comprends pas comment régler ses frais abusif car j’ai arrêté d’utiliser ce compte au mois de septembre.

  3. Il y a également des frais « cachés ». Par exemple la Banque populaire Rives de Paris refuse de mettre à disposition les chéquiers à l’agence. Elle impose alors un choix à ses clients (sur la plateforme clientèle) : envoi simple (non sécurisé) ou recommandé (payant, avec frais d’envoi + frais prélevés par la banque)… ou comment faire payer la fourniture des chéquiers, pourtant présentée comme gratuite. Mon agence, l’agence Diderot de la Banque populaire Rives de Paris a adopté ces modalités.

  4. J’ai demandé à mon ancien établissement bancaire de me fournir d’anciens relevés bancaires (30)
    J’imaginais bien entendu que ce service serait payant mais à ce point!
    Copie de 30 feuillets 540 €
    Y a t-il un recours?

    Très cordialement

  5. en 1982 j’ai fait immobilier de 360000 frfr j’ai racheté ce crédit en 1988 soit 307000 frfr et reracheté en 1996 soit 205000 frfr depuis 82 le taux est de 13.0% en 88 10.80% et en 96 8% soldé en 2003
    des credits de conso en 97 taux conventionnel de 8% et d’autres crédits conso depuis2010 credit renouvelable taux 19.6%
    cela fait beaucoup de crédits ils ont tous été soldés Sauf le dernier un crédit personnel de 54000 euros contracté en juillet 2014 il sera soldé en 10 ans soit en 2025 taux nominal de teg 4.25% et taeg 7,24 %

    je possède tous les docs originaux y comopris les tableau d’amortissement

    Merci de votre réponse

    salutations distinguées

  6. En fevrier 2009 en ma qualite de gerante de societe, la ste a decide d’achater un vehicule. Etant gerante l’organisme bancaire m’a demande en plus des papiers de la ste, ma feuille d’impots sur mes revenus, m’a fait signer differents documents. Ma feuille d’impots indiquait un revenu fiscal de 34000€. Le montant du oret a rembourse etait de 1650€.
    Ce pret pour la ste aurait ete refuse, il a ete mis a mon nom sans que je le sache par mon associe. C’est lui qui se servait du vehicule, je n’ai jzmais eu en main la carte grise. Bien entendu le vehicule a ete repris, vendu mais il me reste 35000€ a paye alors que je ne le peux pas. Les impots me faisant des Atd. La banque n’a t elle pas fait une erreur, des remboursements de 1650€ pour des revenu de 2900€? Je croyais que les mensualites ne pouvaient pas depasser 30% des revenus alors que j’avais un autre pret de 290€/mois.
    Dans des affaires comme celle ci, que decide les tribunaux.Merci pour votre aide
    Merci de votre aide

  7. bonjour
    j’ai un gros soucis avec ma banque en 2 ans, j’ai déjà plus de 2000e de frais sachant que je suis au rsa et que des fois ce n’était qu’ ua 2 jour qu’on rejeter tout mes prélèvement, aucune négociation avec la banque.
    j’ai fait une lettre recommander avec accuser mais rien et j’ai demander un rdv avec le directeur vu que la conseillère ne veut rien entendre et rien on m’envoie toujours balader, il est occuper, il n’y a pas de plage horaire ect……..
    que doit je faire, ma situation c’est vraiment aggravée
    merci

  8. ma banque m’applique un taux différent a celui notifié lors d’ouverture de facilités pendant un ans et refuse le remboursement

  9. Bonjour,

    Ma banque avait indiqué sur internet sa fermeture pour le pont ( Avril). Je n’ai donc pas fait attention et deux prélèvements ont été rejetés. Ma banque prélevant 2 * 20€ et chaque organisme me prélevant lui aussi des frais ( 10 + 80€ !)

    Puis je faire quelque chose

    Cdt

  10. un huissier de grasse mandate un huissier de Nice d’effectuer une saisie attribution sur un compte bancaire
    situé dans une banque a Nice. l’huissier de nice delivre un acte de saisie a la banque sans mention de la date de la saisie dur la iere page de l’acte . il y a la un motif de nullité bien sur. Cependant c’est l’huissier de grasse
    qui denonce la saisie au debiteur en produisant copie de l’acte effectué par l’huissier de Nice donc l’acte non daté mais en inserant une page separée sur laquelle la date de la saisie a Nice est mentionnée .La denociation effectuée 8 jours apres la saisie a Nice est reguliere mais il me semble que pour invoquer la nullité c’est l’acte produit par l’huissier de nice qui compte? danss l’affirmative quel est le grief inflige au debiteur ? c’est le bloquage de ses comptes crediteurs de 5000 euros n’est ce pas? merci pour votre réponse

  11. La Caisse d’Epargne a facturé sur mon compte des frais pour un montant de 158,60 € (frais de lettre d’information compte débiteur, commissions d’intervention, frais de rejet de prélèvements, etc.) pour la période du 1er au 18 février 2015, alors que j’étais au-delà de mon découvert autorisé.
    J’avais demandé l’année dernière le remboursement partiel des frais facturés au cours de l’année 2014 (580,43 €), qui ont contribué à aggraver une situation financière délicate que je m’efforce de rétablir. Aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
    Aujourd’hui, je me trouve dans une situation financière délicate qui m’empêche de subvenir à mes besoins.
    Ces frais semblent conformes aux « conditions applicables aux opérations bancaires des particuliers ». La convention de compte engage chacune des parties mais ne comporte pas de clause exprimant ma volonté d’approuver la mise en œuvre d’un service rémunéré à la survenance d’un évènement qui reste à définir.
    Si l’on s’en tient à une définition couramment admise : « les commissions d’intervention correspondent aux sommes perçues par la banque en raison d’opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement particulier ». Celui-ci restant à définir.
    Je ne conteste pas le montant de ces commissions d’intervention qui sont conformes à la tarification appliquée par l’établissement, tarification dont j’ai eu connaissance.
    Toutefois ces commissions ont été perçues en acceptant un dépassement de mon découvert.
    Or, je pense que les commissions d’intervention et frais de rejets que la Caisse d’Epargne a prélevées sur mon compte n’ont pas été pris en compte pour le calcul du taux effectif global de mon découvert, alors qu’il s’agit bien de frais liés à un crédit.
    Par ailleurs, l’article 1907 du Code civil précise que le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, ce qui signifie que j’aurais dû recevoir un écrit indiquant le TEG effectif
    de mon découvert en tenant compte de ces commissions et frais.
    Suis-je en droit de demander le remboursement de ces commissions et frais de rejets et du trop perçu, pour la même période, représentant la différence entre le taux conventionnel erroné appliqué et le taux d’intérêt légal applicable pour chaque période concernée ?
    Cordialement.