Votre compte a été vidé par des virements que vous avez vous-même ordonnés, mais sous l’influence d’un escroc. Faux investissement à rendement garanti, fraude au président, manipulation affective en ligne : les fonds sont partis à l’étranger et vous découvrez la fraude trop tard. La banque refuse toute responsabilité en disant qu’elle a exécuté vos instructions.
C’est un contentieux que je traite au cabinet. La position de la banque est trop simple. Quand les virements présentent des caractéristiques manifestement inhabituelles par rapport au fonctionnement normal du compte, la banque a un devoir de vigilance : elle doit détecter l’anomalie et interroger son client avant d’exécuter l’opération. Si elle ne le fait pas, sa responsabilité peut être engagée pour perte de chance de détecter la fraude.
Ce qu’il faut retenir
Principe de non-ingérence : la banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Mais ce principe cède face à l’anomalie apparente (Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-27.703).
Devoir de vigilance : en présence d’opérations présentant une anomalie apparente (matérielle ou intellectuelle), la banque doit alerter son client et, le cas échéant, refuser d’exécuter l’opération (article 1240 du Code civil, responsabilité pour faute).
Préjudice indemnisable : perte de chance de ne pas avoir réalisé les virements si la banque avait alerté le client. Les tribunaux retiennent généralement entre 30 % et 70 % du préjudice, réduit de la part de responsabilité du client.
Obligation LCB-FT : les obligations de vigilance au titre de la lutte contre le blanchiment (articles L. 561-6 et L. 561-10-2 du CMF) renforcent l’obligation de la banque de surveiller les opérations atypiques.
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Le principe de non-ingérence et ses limites
Le droit bancaire repose sur un principe de non-ingérence (ou de non-immixtion) : la banque n’a pas à contrôler l’usage que le client fait de ses fonds ni à apprécier l’opportunité des opérations qu’il ordonne. Ce principe protège la liberté du client et la fluidité des opérations bancaires.
Mais ce principe n’est pas absolu. La Cour de cassation a posé depuis longtemps une exception : la banque doit refuser d’exécuter un ordre ou alerter son client quand l’opération présente une anomalie apparente (Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-27.703). L’anomalie apparente est celle qui aurait dû être détectée par un banquier normalement diligent, sans investigation poussée.
Toute la question est de savoir ce qui constitue une anomalie apparente. C’est sur ce terrain que se joue le contentieux des paiements atypiques.
L’anomalie apparente : quand la banque doit réagir
La jurisprudence distingue deux types d’anomalies apparentes.
L’anomalie matérielle
L’anomalie matérielle porte sur la forme de l’ordre de paiement ou du titre : signature falsifiée, chèque visiblement altéré, relevé d’identité bancaire modifié, ordre de virement comportant des incohérences (nom du bénéficiaire et IBAN ne correspondant pas). La banque doit vérifier la régularité matérielle des ordres qu’elle exécute. Si elle paie un chèque portant une signature manifestement différente de celle en sa possession, elle commet une faute.
L’anomalie intellectuelle
L’anomalie intellectuelle porte sur le contexte de l’opération. L’ordre est formellement régulier (le client l’a bien signé ou validé), mais les circonstances de l’opération sont si inhabituelles qu’un banquier normalement diligent aurait dû s’interroger. C’est cette catégorie qui est au coeur du contentieux des paiements atypiques.
L’anomalie intellectuelle ne se présume pas. Elle doit résulter d’éléments objectifs et vérifiables par la banque dans le cadre de sa surveillance normale du compte. La banque n’a pas à mener d’enquête, mais elle doit réagir quand les signaux sont visibles.
Les critères retenus par les tribunaux
Les juridictions analysent plusieurs critères pour déterminer si les opérations auraient dû alerter la banque.
Des virements d’un montant sans rapport avec le fonctionnement habituel du compte. Un compte qui ne connaît que des mouvements de quelques centaines d’euros et qui enregistre soudainement des virements de 20 000 ou 50 000 EUR en quelques jours présente une anomalie objective.
Des virements vers des comptes situés à l’étranger (souvent Europe de l’Est, Asie du Sud-Est) au nom de tiers inconnus, quand le client n’a jamais effectué de virements internationaux auparavant. La destination géographique n’est pas suspecte en soi, mais combinée aux autres indices, elle renforce le faisceau.
L’enchaînement rapide de virements importants sur une période courte (quelques jours ou semaines), souvent juste après un approvisionnement inhabituel du compte (vente immobilière, héritage, déblocage d’épargne). Le client vide son compte à grande vitesse vers des bénéficiaires inconnus.
L’âge du client, sa situation (retraité sans activité internationale, personne vulnérable), l’absence d’historique d’opérations similaires. Un retraité de 75 ans qui effectue pour la première fois de sa vie des virements de 80 000 EUR vers la Pologne présente un profil d’alerte que la banque ne peut pas ignorer.
Un seul de ces critères ne suffit généralement pas à caractériser l’anomalie apparente. C’est le faisceau d’indices qui fait naître l’obligation de vigilance. La Cour de cassation rappelle que l’anomalie doit être apparente, c’est-à-dire décelable par un banquier normalement diligent sans investigation approfondie (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-14.371).
Illustration jurisprudentielle
Un dirigeant de société, âgé de 78 ans, vend un bien immobilier. Le produit de la vente (environ 1 600 000 EUR) est versé sur le compte de la société. En l’espace de trois mois, le dirigeant ordonne neuf virements totalisant 1 601 600 EUR vers des comptes en Pologne, aux Pays-Bas et au Portugal, au profit de tiers inconnus. Historiquement, le compte ne connaissait que des mouvements de trésorerie courante, avec des virements ne dépassant jamais 12 000 EUR.
Le dirigeant croyait investir dans des placements à fort rendement. C’était une escroquerie. La juridiction retient que la banque aurait dû interroger son client face à ces opérations manifestement inhabituelles et la condamne sur le fondement de la perte de chance, avec un partage de responsabilité (50 % à la charge du client qui avait fait preuve de crédulité).
Attention : l’article ne cite pas le numéro RG de cet arrêt de cour d’appel. Si tu as la référence exacte (CA Pau, 6 juin 2024, RG n° …), il faudrait l’ajouter pour renforcer la crédibilité de la citation. En l’état, les faits sont ceux rapportés dans l’article original mais la référence précise manque.
L’obligation LCB-FT et la surveillance des opérations
Au-delà du devoir de vigilance de droit commun (fondé sur l’article 1240 du Code civil), les banques sont soumises à des obligations spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), codifiées aux articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier.
L’obligation de vigilance constante
L’article L. 561-6 du CMF impose aux établissements de crédit d’exercer une vigilance constante sur les relations d’affaires et d’examiner les opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance qu’ils ont du client. L’article L. 561-10-2 précise que lorsqu’une opération est particulièrement complexe, porte sur un montant inhabituellement élevé ou ne paraît pas avoir de justification économique, l’établissement doit examiner cette opération avec une attention renforcée.
Ces obligations sont d’abord destinées à la détection du blanchiment, mais elles ont un effet indirect en matière de fraude : une banque qui détecte qu’un client vide son compte vers des comptes inconnus à l’étranger devrait, au titre de ses obligations LCB-FT, examiner ces opérations. Le défaut de vigilance LCB-FT peut renforcer la faute civile de la banque dans un contentieux en responsabilité.
La déclaration de soupçon (Tracfin)
Quand l’examen des opérations fait naître un soupçon de blanchiment ou de fraude, la banque doit effectuer une déclaration de soupçon auprès de Tracfin (article L. 561-15 du CMF). Cette déclaration est confidentielle et ne peut pas être invoquée directement par le client dans un contentieux civil. Mais le fait que la banque n’ait pas effectué de déclaration de soupçon alors que les opérations étaient manifestement suspectes peut constituer un indice de son défaut de vigilance.
Point pratique : dans vos conclusions, demandez à la banque de produire les rapports d’analyse de ses outils de surveillance des opérations (monitoring). Les banques disposent de logiciels qui génèrent automatiquement des alertes quand une opération dépasse certains seuils ou présente des caractéristiques atypiques. Si l’outil a généré une alerte que la banque n’a pas traitée, c’est un élément fort pour caractériser la faute.
Le préjudice : perte de chance et partage de responsabilité
La perte de chance de détecter la fraude
Le préjudice indemnisable n’est pas le montant total des virements. C’est la perte de chance de ne pas avoir réalisé les opérations si la banque avait alerté le client. Cette qualification a une conséquence concrète : le juge applique un pourcentage de probabilité que le client, correctement alerté, aurait renoncé aux virements.
Ce pourcentage dépend des circonstances. Si le client était sous l’emprise forte de l’escroc et aurait probablement maintenu ses virements malgré l’alerte de la banque, la perte de chance sera faible (20 à 30 %). Si l’alerte de la banque aurait probablement suffi à ouvrir les yeux du client (escroquerie grossière, client habituellement prudent), la perte de chance sera plus élevée (50 à 70 %).
Le partage de responsabilité
Les tribunaux retiennent quasi systématiquement un partage de responsabilité entre la banque et le client. Le client a une part de responsabilité parce qu’il a ordonné les virements, qu’il n’a pas vérifié la fiabilité de l’investissement, ou qu’il a fait preuve de crédulité face à des promesses de rendement irréalistes. Ce partage se cumule avec le coefficient de perte de chance.
Exemple de calcul
Virements frauduleux : 400 000 EUR.
Le tribunal retient une perte de chance de 60 % (l’alerte de la banque aurait probablement fait renoncer le client) et un partage de responsabilité 50/50 (le client a fait preuve de crédulité).
Indemnisation : 400 000 x 60 % = 240 000 EUR (perte de chance), puis 240 000 x 50 % = 120 000 EUR à la charge de la banque.
Le client récupère 120 000 EUR sur les 400 000 perdus. Ce n’est pas une restitution intégrale, mais c’est une indemnisation significative.
Les recours du client victime
Déposez plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Signalez l’escroquerie sur la plateforme Thésée du ministère de l’Intérieur. Prévenez immédiatement la banque par écrit et demandez le blocage de tout virement en cours. La rapidité du signalement est importante : si les fonds n’ont pas encore été transférés hors de l’UE, un rappel de virement (recall SEPA) peut être tenté.
Rassemblez les relevés de compte montrant l’historique des opérations habituelles et les virements litigieux, les échanges avec l’escroc (emails, SMS, captures d’écran de sites), et tout document montrant le contraste entre le fonctionnement normal du compte et les opérations frauduleuses. Ce contraste est la pièce maîtresse du dossier.
Adressez une lettre recommandée à la banque en invoquant le manquement au devoir de vigilance (article 1240 du Code civil) et l’obligation de surveillance des opérations atypiques (articles L. 561-6 et L. 561-10-2 du CMF). Demandez l’indemnisation de la perte de chance. La banque a 2 mois pour répondre avant que vous puissiez saisir le médiateur.
Si la banque refuse d’indemniser, saisissez le médiateur bancaire (gratuit, réponse sous 90 jours). En cas d’échec de la médiation, l’action est portée devant le tribunal judiciaire. Le délai de prescription est de 5 ans à compter de la découverte de la fraude (article 2224 du Code civil). Pour les créances commerciales, le délai est de 5 ans (article L. 110-4 du Code de commerce).
Point pratique : dans les escroqueries aux faux investissements, pensez aussi à vérifier si les plateformes utilisées par l’escroc figuraient sur les listes noires de l’AMF (Autorité des marchés financiers). Le fait que la plateforme était blacklistée par l’AMF au moment des virements renforce l’argument que la banque aurait dû s’interroger sur la destination des fonds. L’AMF publie régulièrement des mises en garde sur son site.
Questions fréquentes
La banque est-elle responsable si j’ai moi-même ordonné les virements ?
Le fait que vous ayez ordonné les virements n’exonère pas la banque de son devoir de vigilance. Si les opérations présentaient des caractéristiques manifestement inhabituelles (montants, fréquence, destination), la banque devait vous interroger avant d’exécuter. Sa responsabilité repose sur l’article 1240 du Code civil : elle a commis une faute (défaut de vigilance) qui vous a causé un préjudice (perte de chance de détecter l’escroquerie). Le partage de responsabilité tient compte de votre propre imprudence.
La banque doit-elle bloquer un virement qu’elle juge suspect ?
La banque ne peut pas bloquer unilatéralement un virement validé par le client, sauf dans le cadre de ses obligations LCB-FT (gel des fonds en cas de soupçon de blanchiment). En revanche, elle a l’obligation de contacter le client pour l’interroger sur l’opération et lui signaler le caractère inhabituel. Si le client confirme l’ordre après avoir été alerté, la banque est déchargée. Le problème survient quand la banque exécute sans rien dire.
Mon compte est utilisé par un membre de ma famille pour des virements frauduleux. La banque est-elle responsable ?
Si un tiers (membre de la famille, mandataire) utilise votre compte pour des virements atypiques, la banque doit vérifier que l’opération est cohérente avec le fonctionnement habituel du compte. Un mandataire qui vide le compte d’une personne âgée par des virements répétés vers son propre compte génère une anomalie apparente que la banque doit détecter. La responsabilité de la banque peut être engagée pour défaut de vigilance envers une personne vulnérable (Cass. com., 4 décembre 2019, n° 18-20.635).
Quel est le délai pour agir contre la banque ?
Le délai de prescription est de 5 ans à compter du jour où vous avez eu connaissance de la fraude et du manquement de la banque (article 2224 du Code civil). Ce n’est pas la date des virements qui compte, mais la date de découverte. Si vous découvrez l’escroquerie 6 mois après les virements, le délai court à partir de cette découverte.
La banque peut-elle invoquer le secret bancaire pour refuser de fournir les informations sur les virements ?
Non. Le secret bancaire (article L. 511-33 du CMF) protège les informations du client vis-à-vis des tiers, pas vis-à-vis du client lui-même. Vous avez le droit d’obtenir l’intégralité des informations relatives aux opérations effectuées sur votre compte, y compris les coordonnées des bénéficiaires des virements. Si la banque refuse, une ordonnance sur requête (article 145 du Code de procédure civile) peut être obtenue pour contraindre la production des documents.
Devoir de vigilance, manquement, perte de chance
Incidents consécutifs à la fraude, radiation
Responsabilité de la banque envers la caution
Contestation de créance, demande reconventionnelle
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J’analyse votre dossier pour déterminer si la banque a manqué à son devoir de vigilance et évaluer votre indemnisation.
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Inscrit au Barreau de Paris depuis 2003, Maître Pierre accompagne ses clients en droit bancaire et financier
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