Le prêt inter-entreprises est une dérogation au monopole bancaire. En principe, seuls les établissements de crédit peuvent consentir des prêts à titre habituel (article L. 511-5 du Code monétaire et financier). Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (dite loi Macron), les sociétés commerciales peuvent, sous conditions strictes, prêter des fonds à d’autres entreprises avec lesquelles elles entretiennent un lien économique. Ce régime est codifié à l’article L. 511-6 3° bis du CMF et précisé par le décret n° 2016-501 du 22 avril 2016.
En pratique, les litiges que je traite dans ce domaine portent sur deux situations. La première : une entreprise a prêté des fonds à une autre sans respecter les conditions du L. 511-6 3° bis, et l’emprunteur invoque la nullité du prêt pour violation du monopole bancaire. La seconde : un prêt intra-groupe est requalifié par l’administration fiscale. Dans les deux cas, les enjeux financiers sont importants et les conséquences d’un prêt mal structuré peuvent être lourdes.
Dans cet article
- Le cadre juridique : monopole bancaire et dérogation
- Les conditions de validité du prêt inter-entreprises
- Les plafonds et contraintes financières
- Prêt intra-groupe : un régime distinct
- Nullité du prêt pour violation du monopole bancaire
- Les risques de requalification fiscale
- Rédaction du contrat et obligations déclaratives
- Questions fréquentes
Le cadre juridique : monopole bancaire et dérogation
Pour comprendre le prêt inter-entreprises, il faut partir du monopole bancaire. L’article L. 511-5 du Code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. La sanction est pénale : trois ans d’emprisonnement et 375 000 EUR d’amende (article L. 571-3 du CMF). Côté civil, le prêt consenti en violation du monopole bancaire encourt la nullité, avec restitution du seul capital sans les intérêts.
L’article L. 511-6 du CMF prévoit plusieurs dérogations à ce monopole. Le 3° bis, créé par la loi Macron du 6 août 2015 (article 167), autorise les sociétés par actions (SA, SAS) et les SARL dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes à consentir des prêts à titre accessoire à leur activité principale, à des micro-entreprises, PME ou ETI avec lesquelles elles entretiennent un lien économique justifiant le prêt.
Avant 2015, le prêt entre sociétés non liées capitalistiquement était simplement illégal (sauf à passer par les mécanismes de trésorerie de groupe). La loi Macron a ouvert une brèche, mais une brèche étroite et conditionnée.
Dérogation, pas liberté
Le prêt inter-entreprises reste une exception au monopole bancaire. Il ne peut être consenti qu’à titre accessoire à l’activité principale du prêteur. Une société qui ferait du prêt sa source principale de revenus se comporterait comme un établissement de crédit sans agrément et tomberait sous le coup de l’article L. 511-5 du CMF, avec les sanctions pénales qui s’y attachent.
Les conditions de validité du prêt inter-entreprises
Les conditions sont cumulatives. Si l’une manque, le prêt ne relève plus de la dérogation et constitue une opération de crédit illégale.
Le lien économique entre prêteur et emprunteur
L’article L. 511-6 3° bis exige un lien économique justifiant le prêt. Ce lien peut être de nature capitalistique (filiale, société mère, participation), contractuelle (contrat de fourniture, de sous-traitance, de franchise, de concession) ou commerciale (relation client-fournisseur suivie). Le lien doit être réel et documenté. Un simple contact commercial ponctuel ne suffit pas.
Le prêt doit en outre être justifié par le lien économique. Un fournisseur qui prête à son client pour lui permettre de continuer à passer commande est dans la logique du texte. Une société qui prête à une autre avec laquelle elle n’a qu’un rapport commercial lointain est hors du cadre légal.
La qualité du prêteur
Le prêteur doit être une société par actions (SA, SAS, SCA) ou une SARL dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes. Les entreprises individuelles, les SCI et les sociétés civiles sont exclues du dispositif. Le commissaire aux comptes doit attester, à chaque clôture, que les conditions financières requises sont remplies et que les prêts consentis sont conformes à la réglementation.
La qualité de l’emprunteur
L’emprunteur doit être une micro-entreprise, une PME ou une ETI au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. Les grandes entreprises ne peuvent pas emprunter dans le cadre de ce régime dérogatoire. L’emprunteur ne peut pas non plus être un établissement de crédit ou une société d’assurance.
La durée maximale du prêt
Le prêt ne peut pas excéder deux ans. Cette limitation de durée vise à maintenir le caractère accessoire de l’opération et à éviter que le prêteur ne se substitue durablement à un établissement de crédit. Un prêt consenti pour une durée supérieure sort du cadre de la dérogation.
Le caractère accessoire : une condition souvent négligée
Le prêt doit être accessoire à l’activité principale de la société prêteuse. Le décret n° 2016-501 du 22 avril 2016 précise les conditions financières qui encadrent cette exigence. Si les prêts consentis représentent une part trop importante de l’actif ou de l’activité du prêteur, le caractère accessoire disparaît et le prêteur s’expose aux sanctions du monopole bancaire.
Les plafonds et contraintes financières
Le décret n° 2016-501 du 22 avril 2016 a fixé les conditions financières que doit remplir le prêteur et les plafonds applicables aux prêts consentis. Ces dispositions sont codifiées aux articles R. 511-2-1-1 et suivants du CMF.
Conditions financières du prêteur
La société prêteuse doit remplir deux conditions à la clôture de l’exercice précédant le prêt : sa trésorerie nette doit être positive, et ses capitaux propres doivent être supérieurs au montant de son capital social. Ces conditions visent à s’assurer que la société ne prête pas des fonds qu’elle ne peut pas se permettre d’immobiliser.
Plafond global et plafond individuel
Le décret fixe un double plafonnement. Le montant total des prêts consentis par le prêteur ne peut pas dépasser un pourcentage de sa trésorerie excédentaire. Par ailleurs, le montant du prêt consenti à un même emprunteur (ou à un groupe d’emprunteurs liés) est plafonné individuellement. Ces deux plafonds sont cumulatifs : même si le plafond global n’est pas atteint, un prêt individuel qui dépasse le plafond par emprunteur est irrégulier.
Vérification par le CAC
Le commissaire aux comptes de la société prêteuse doit attester, lors de chaque clôture d’exercice, que les conditions financières sont remplies et que les plafonds sont respectés. La société prêteuse doit aussi mentionner les prêts consentis dans son rapport de gestion. L’absence de cette attestation ou de cette mention constitue un indice de non-conformité en cas de contrôle.
Prêt intra-groupe : un régime distinct
Il ne faut pas confondre le prêt inter-entreprises (L. 511-6 3° bis) avec les opérations de trésorerie intra-groupe (article L. 511-7 3° du CMF). Ce sont deux régimes différents.
Prêt inter-entreprises (L. 511-6 3° bis)
Créé en 2015. Concerne les prêts entre sociétés ayant un lien économique (pas nécessairement capitalistique). Durée max 2 ans, plafonds stricts, CAC obligatoire, emprunteur PME/ETI uniquement. Caractère accessoire requis.
Trésorerie intra-groupe (L. 511-7 3°)
Régime antérieur à 2015. Concerne les sociétés ayant un lien en capital (direct ou indirect) permettant de déterminer les conditions de l’opération. Pas de plafond de durée spécifique, pas de limitation à PME/ETI. C’est le cadre classique des conventions de trésorerie de groupe (cash pooling, prêts mère-fille).
La confusion entre les deux régimes est fréquente et dangereuse. Un prêt intra-groupe qui ne respecte pas les conditions du L. 511-7 3° (absence de lien en capital suffisant, par exemple entre deux sociétés sœurs sans convention de trésorerie couvrant l’opération) ne peut se replier sur le L. 511-6 3° bis que s’il en remplit toutes les conditions (durée, plafonds, CAC, etc.). À défaut, le prêt viole le monopole bancaire.
Nullité du prêt pour violation du monopole bancaire
Si un prêt inter-entreprises ne respecte pas les conditions de l’article L. 511-6 3° bis du CMF, il constitue une opération de crédit illégale au regard du monopole bancaire. Les conséquences sont doubles : pénales pour le prêteur, et civiles pour le contrat.
La nullité du contrat de prêt
Le prêt consenti en violation du monopole bancaire encourt la nullité. La Cour de cassation a jugé que cette nullité est d’ordre public (Cass. com. 3 décembre 2002, n° 00-17.927). La conséquence de la nullité est la restitution réciproque : l’emprunteur doit restituer le capital prêté, mais il ne doit pas les intérêts. Pour un prêt portant intérêt, cette nullité représente un manque à gagner considérable pour le prêteur.
En pratique, c’est souvent l’emprunteur défaillant qui invoque la nullité du prêt pour échapper au remboursement des intérêts. C’est une arme défensive redoutable, détaillée dans mon article sur le monopole bancaire.
La libération des garanties
Si le prêt est nul, les garanties qui y sont adossées (cautionnement, nantissement, hypothèque) tombent avec lui. L’article 2313 du Code civil prévoit que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. La nullité du prêt libère donc la caution.
Les sanctions pénales
L’article L. 571-3 du CMF punit l’exercice illégal de l’activité d’établissement de crédit de trois ans d’emprisonnement et 375 000 EUR d’amende. Pour les personnes morales, l’amende est quintuplée (article 131-38 du Code pénal), soit 1 875 000 EUR. En pratique, les poursuites pénales sont rares pour un prêt isolé. Le risque pénal devient réel quand le prêteur consent des prêts de façon répétée, révélant un exercice habituel de l’activité de crédit.
Les risques de requalification fiscale
Au-delà du risque civil et pénal, le prêt inter-entreprises présente des risques fiscaux spécifiques.
Requalification en donation indirecte ou libéralité
Si le prêt est consenti à un taux manifestement inférieur au marché (ou sans intérêt) sans justification économique, l’administration fiscale peut le requalifier en donation indirecte. La conséquence : l’emprunteur est imposé sur le montant de l’avantage reçu, et le prêteur est exposé à un redressement au titre des actes anormaux de gestion (article 57 du CGI pour les opérations entre entreprises liées).
Requalification en apport en capital
Un prêt sans date de remboursement ferme, sans intérêt, et dont le remboursement est subordonné à des conditions aléatoires peut être requalifié en apport en capital. Les conséquences sont lourdes : le prêteur ne peut plus réclamer le remboursement comme créancier ; il est traité comme associé, avec les risques que cela comporte en cas de procédure collective de l’emprunteur (perte totale).
Prix de transfert entre sociétés liées
Quand le prêt est consenti entre sociétés d’un même groupe, le taux d’intérêt doit respecter le principe de pleine concurrence. L’article 212 du CGI plafonne la déductibilité des intérêts versés à des entreprises liées. Si le taux pratiqué est supérieur au taux de référence, la fraction excédentaire n’est pas déductible pour l’emprunteur. Si le taux est inférieur, le prêteur s’expose à un redressement pour sous-facturation.
Cumul des risques
Un prêt inter-entreprises mal structuré cumule trois risques : nullité civile pour violation du monopole bancaire (pas d’intérêts récupérables), sanctions pénales pour le prêteur, et redressement fiscal pour les deux parties. Ces risques ne sont pas théoriques : j’interviens régulièrement sur des contentieux où un prêt consenti entre sociétés commerciales sans respecter les conditions du L. 511-6 3° bis fait l’objet d’une contestation.
Rédaction du contrat et obligations déclaratives
Le contrat de prêt : clauses indispensables
Le prêt inter-entreprises doit impérativement faire l’objet d’un contrat écrit. Au-delà de l’évidence probatoire, le contrat est le support qui documente la conformité du prêt aux conditions légales. Il doit contenir au minimum : l’identification des parties, la description du lien économique justifiant le prêt, le montant et la durée (deux ans maximum), le taux d’intérêt (avec sa justification économique), le calendrier de remboursement, les garanties éventuelles, et les conditions de remboursement anticipé.
Le contrat doit aussi prévoir des clauses protectrices pour le prêteur : clause d’exigibilité anticipée en cas de dégradation de la situation financière de l’emprunteur, clause de respect des ratios financiers, et clause de remboursement en cas de cessation du lien économique qui justifiait le prêt.
Obligations déclaratives et comptables
La société prêteuse doit mentionner les prêts consentis dans son rapport de gestion annuel. Le commissaire aux comptes atteste de la conformité des opérations lors de chaque clôture. En comptabilité, le prêt figure à l’actif du prêteur (en créances diverses ou prêts) et au passif de l’emprunteur (en emprunts et dettes assimilées). Le montant total des prêts inter-entreprises doit figurer dans l’annexe aux comptes annuels.
Questions fréquentes
Un prêt inter-entreprises sans lien économique est-il nul ?
Un prêt consenti à une entreprise avec laquelle le prêteur n’a pas de lien économique ne relève pas de la dérogation de l’article L. 511-6 3° bis du CMF. Il constitue une opération de crédit illégale au regard du monopole bancaire (article L. 511-5). Le contrat encourt la nullité d’ordre public. L’emprunteur doit restituer le capital mais pas les intérêts. Le prêteur s’expose en outre à des sanctions pénales si l’opération présente un caractère habituel.
Quelle est la durée maximale d’un prêt inter-entreprises ?
La durée maximale est de deux ans. Cette limitation figure dans les conditions posées par l’article L. 511-6 3° bis du CMF. Un prêt d’une durée supérieure à deux ans ne bénéficie pas de la dérogation au monopole bancaire. Si le besoin de financement excède deux ans, il faut recourir soit à un établissement de crédit, soit au régime distinct de la trésorerie intra-groupe (article L. 511-7 3° du CMF) si les conditions capitalistiques le permettent.
Une SARL peut-elle consentir un prêt inter-entreprises ?
Oui, à condition que ses comptes soient certifiés par un commissaire aux comptes. Les sociétés éligibles au régime du prêt inter-entreprises sont les sociétés par actions (SA, SAS, SCA) et les SARL dont les comptes sont certifiés. Une SARL qui n’a pas de commissaire aux comptes (ce qui est fréquent pour les petites SARL en dessous des seuils) ne peut pas utiliser ce dispositif.
Quelle est la différence entre prêt inter-entreprises et convention de trésorerie de groupe ?
Ce sont deux régimes juridiques distincts. Le prêt inter-entreprises (article L. 511-6 3° bis du CMF) concerne les prêts entre sociétés ayant un lien économique, pas nécessairement capitalistique. Il est limité à deux ans, plafonné, et réservé aux emprunteurs PME/ETI. La convention de trésorerie de groupe (article L. 511-7 3° du CMF) concerne les flux de trésorerie entre sociétés ayant un lien en capital direct ou indirect. Elle n’est pas soumise aux mêmes plafonds ni à la même limitation de durée. Le choix du régime dépend de la structure du groupe et de la nature du lien entre les parties.
L’emprunteur peut-il invoquer la nullité du prêt pour ne pas rembourser ?
Partiellement. La nullité du prêt pour violation du monopole bancaire entraîne la restitution du capital, mais dispense du paiement des intérêts. L’emprunteur ne peut donc pas échapper au remboursement du principal. En revanche, il échappe aux intérêts conventionnels, aux pénalités de retard et aux éventuelles indemnités contractuelles. Sur un prêt de longue durée à taux élevé, le gain peut être substantiel. C’est un moyen de défense que j’invoque régulièrement pour les emprunteurs poursuivis.
Prêt inter-entreprises : besoin d’un avis juridique ?
Rédaction du contrat, conformité au monopole bancaire, contestation d’un prêt irrégulier : j’interviens pour les prêteurs et les emprunteurs.
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