L’essentiel
Le Service de Règlement Différé (SRD) permet de négocier des actions à crédit sur Euronext Paris, avec un effet de levier pouvant atteindre 5 fois la couverture déposée. L’intermédiaire financier qui propose le SRD est soumis à des obligations précises : information sur les risques (art. L. 533-12 CMF), évaluation du caractère approprié (art. L. 533-13 CMF), mise en garde pour les clients non avertis, et respect d’un préavis avant toute liquidation forcée. Le manquement à ces obligations engage sa responsabilité.
Fonctionnement du SRD
Principe du règlement différé
Le SRD est un service proposé par Euronext Paris qui permet d’acheter ou de vendre des actions sans régler immédiatement l’intégralité de l’opération. Le paiement est reporté à la fin du mois boursier, qui tombe le cinquième jour de bourse avant la fin du mois civil (jour de liquidation).
Concrètement, l’investisseur dépose une couverture, généralement fixée à 20 % de la valeur de sa position. Le courtier finance le reste. C’est ce mécanisme qui crée l’effet de levier : avec 2 000 euros de couverture, l’investisseur peut prendre une position de 10 000 euros sur des titres éligibles.
À la date de liquidation, trois options s’offrent à l’investisseur : régler sa position et recevoir les titres, la dénouer en passant un ordre inverse, ou la reporter au mois suivant moyennant des frais de report.
Éligibilité : seules les actions répondant à des critères de capitalisation et de liquidité fixés par Euronext sont éligibles au SRD. La liste, régulièrement mise à jour, comprend la quasi-totalité des valeurs du CAC 40 et une partie du SBF 120. Un ordre passé sur un titre non éligible est exécuté au comptant.
Effet de levier et vente à découvert
L’effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Une hausse de 10 % sur une position à levier 5 représente un gain de 50 % rapporté à la couverture. Mais une baisse de 10 % entraîne une perte de 50 %. L’investisseur peut perdre davantage que sa mise initiale.
Exemple chiffré
Un investisseur dépose 3 000 € de couverture et achète 15 000 € d’actions en SRD (levier 5). Le titre baisse de 15 %.
Perte = 15 000 € × 15 % = 2 250 € Couverture restante = 3 000 € − 2 250 € = 750 € Perte rapportée à la couverture = 75 %Si la baisse atteint 20 %, la perte (3 000 €) absorbe la totalité de la couverture. Au-delà, l’investisseur est en dette envers son courtier.
Le SRD permet aussi la vente à découvert : vendre des titres que l’on ne détient pas, dans l’espoir de les racheter à un cours inférieur. Cette opération, soumise aux mêmes règles de couverture, expose au risque de perte illimitée si le cours monte au lieu de baisser.
Appel de marge et liquidation forcée
Le courtier surveille en continu le niveau de couverture. Lorsque les pertes latentes font passer la couverture sous le seuil requis, il émet un appel de marge : l’investisseur doit apporter des fonds supplémentaires dans un délai court, parfois une seule journée.
Si l’investisseur ne reconstitue pas sa couverture, le courtier procède à la liquidation forcée de tout ou partie des positions. Cette vente intervient sans l’accord de l’investisseur et peut se faire à des cours défavorables.
Point de contentieux fréquent : la liquidation forcée est la source principale des litiges liés au SRD. L’intermédiaire qui liquide sans avoir notifié l’appel de marge, sans respecter un délai raisonnable, ou en exécutant la vente dans des conditions anormalement défavorables engage sa responsabilité contractuelle.
Obligations de l’intermédiaire financier
Le courtier qui propose le SRD ne se contente pas d’exécuter des ordres. Il accorde un crédit implicite à son client et lui donne accès à un instrument spéculatif. La réglementation MIF II, transposée aux articles L. 533-11 et suivants du Code monétaire et financier, lui impose plusieurs obligations.
Information sur les risques
L’article L. 533-12 du CMF impose au prestataire de services d’investissement de fournir à ses clients une information claire, exacte et non trompeuse. Pour le SRD, cette obligation couvre le fonctionnement de l’effet de levier, le risque de perte supérieure à la mise, le mécanisme d’appel de marge et de liquidation forcée, ainsi que les frais (commission de règlement différé, frais de report).
Le règlement général de l’AMF (articles 314-10 et suivants) précise que cette information doit être communiquée avant la première opération, sur un support durable, et de manière compréhensible pour le client concerné.
Évaluation du caractère approprié
L’article L. 533-13 du CMF impose à l’intermédiaire d’évaluer si le service proposé est approprié au profil du client. Pour le SRD, cette évaluation porte sur la connaissance des mécanismes de levier, l’expérience en matière d’investissement spéculatif, et la capacité financière à supporter des pertes supérieures à la mise.
Si l’évaluation révèle que le SRD n’est pas approprié, le courtier doit en avertir le client. S’il n’a pas recueilli les informations nécessaires, il doit signaler qu’il n’est pas en mesure d’évaluer le caractère approprié du service.
Obligation de mise en garde
Au-delà du test réglementaire, la jurisprudence de la Cour de cassation impose au prestataire un devoir de mise en garde à l’égard du client non averti. L’intermédiaire doit attirer l’attention du client sur les risques spécifiques liés aux opérations spéculatives à effet de levier, proportionnellement à son expérience et à sa situation financière.
La qualité de client « averti » ou « non averti » se détermine au cas par cas : un investisseur peut avoir de l’expérience en actions au comptant sans pour autant être averti des risques propres au SRD. Le courtier qui ouvre un accès au SRD sans avoir vérifié ce point, ou qui qualifie abusivement son client d' »averti » pour s’exonérer de son obligation, commet une faute.
Client averti
Expérience attestée en opérations spéculatives à effet de levier, connaissance des mécanismes de marge, situation financière compatible avec les pertes potentielles. Le courtier reste tenu à l’obligation d’information (art. L. 533-12 CMF) mais pas à la mise en garde spécifique.
Client non averti
Pas d’expérience préalable en produits à effet de levier, ou situation financière ne permettant pas de supporter les pertes. Le courtier doit refuser l’accès au SRD ou, à défaut, délivrer une mise en garde écrite et circonstanciée. Son absence engage sa responsabilité.
Exécution loyale de la liquidation forcée
Lorsque le courtier procède à une liquidation forcée, il reste tenu d’agir au mieux des intérêts du client (art. L. 533-11 CMF). Cette obligation se traduit par plusieurs exigences pratiques.
| Obligation | Contenu | Conséquence du manquement |
|---|---|---|
| Notification préalable | Le courtier doit notifier l’appel de marge de manière effective (courrier, email, alerte sur la plateforme) avant de liquider | Liquidation abusive, indemnisation du préjudice |
| Délai raisonnable | Un délai suffisant doit être laissé à l’investisseur pour reconstituer sa couverture (en principe au moins un jour de bourse) | Idem |
| Exécution au meilleur cours | La vente doit être exécutée dans des conditions de marché normales, pas à un cours anormalement bas | Responsabilité pour perte de chance |
| Proportionnalité | Le courtier ne doit liquider que la fraction nécessaire pour ramener la couverture au niveau requis | Indemnisation de la perte sur les positions liquidées en excès |
Litiges fréquents liés au SRD
Liquidation forcée fautive
C’est le contentieux le plus courant. L’investisseur constate que ses positions ont été liquidées sans qu’il ait été prévenu, ou dans un délai trop court pour réagir. Le courtier invoque les conditions générales qui l’autorisent à liquider « à tout moment » en cas d’insuffisance de couverture. Mais cette clause ne le dispense pas de son obligation de notification effective et de délai raisonnable. La jurisprudence sanctionne régulièrement les liquidations « surprises » opérées sans mise en demeure préalable.
Défaut de mise en garde
L’investisseur non averti qui subit des pertes importantes sur le SRD peut rechercher la responsabilité de son courtier pour défaut de mise en garde. Le préjudice indemnisé est une perte de chance : la chance de ne pas avoir souscrit au SRD, ou d’avoir limité ses positions, si la mise en garde avait été correctement délivrée. Les tribunaux évaluent cette perte de chance au cas par cas, généralement entre 30 % et 80 % des pertes subies.
Frais non communiqués ou excessifs
L’utilisation du SRD génère des frais spécifiques : commission de règlement différé (0,05 % à 0,10 % par mois sur la position), frais de report en cas de prorogation, et éventuellement commission sur les dividendes perçus. L’intermédiaire qui n’a pas communiqué sa grille tarifaire de manière claire avant la première opération manque à son obligation d’information (art. L. 533-12 CMF, art. 314-10 RGAMF).
Sur plusieurs mois de report, ces frais peuvent représenter un coût significatif. L’investisseur qui découvre a posteriori des frais dont il n’avait pas connaissance peut en demander le remboursement.
Accès au SRD sans évaluation préalable
Certains courtiers en ligne ouvrent l’accès au SRD par simple case à cocher dans le formulaire d’ouverture de compte, sans réelle évaluation du profil du client. Ce défaut d’évaluation constitue un manquement à l’article L. 533-13 du CMF. L’investisseur qui n’aurait pas dû avoir accès au SRD compte tenu de son profil peut engager la responsabilité du courtier pour les pertes qui en résultent.
Recours de l’investisseur
Réclamation et médiation
La première étape est la réclamation écrite auprès du service réclamations du courtier. Si la réponse est insatisfaisante ou absente sous deux mois, l’investisseur peut saisir le médiateur de l’AMF (art. L. 621-19 CMF). La médiation est gratuite et aboutit dans un délai moyen de trois à six mois. L’avis du médiateur n’est pas contraignant, mais il est suivi dans une large majorité des cas.
Action en responsabilité contractuelle
Si la médiation échoue, l’action judiciaire se fonde sur la responsabilité contractuelle de droit commun (art. 1231-1 du Code civil). L’investisseur doit prouver la faute du courtier (défaut d’information, de mise en garde, ou liquidation fautive), le préjudice subi (pertes réalisées), et le lien de causalité.
Le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. La prescription est de 5 ans à compter du jour où l’investisseur a connu ou aurait dû connaître les faits (art. 2224 du Code civil). Pour une liquidation forcée, le point de départ est en principe le jour de la liquidation.
En pratique : le préjudice indemnisé en cas de défaut de mise en garde n’est pas la totalité des pertes, mais la perte de chance de ne pas avoir effectué les opérations litigieuses. Ce pourcentage, apprécié souverainement par les juges du fond, dépend de la gravité du manquement et du profil de l’investisseur.
Dossier de preuve
La constitution du dossier est déterminante. L’investisseur doit conserver l’ensemble des relevés d’opérations, les avis d’exécution, les notifications d’appel de marge (ou leur absence), le questionnaire de profil rempli à l’ouverture du compte, les conditions générales, et toute correspondance avec le courtier. L’absence de questionnaire de profil ou de document de mise en garde joue en faveur de l’investisseur.
Questions fréquentes
Mon courtier a liquidé mes positions SRD sans me prévenir : que faire ?
Adressez immédiatement une réclamation écrite au service réclamations du courtier en demandant la communication de la preuve de l’appel de marge (date, heure, moyen de notification). Si le courtier ne peut pas justifier d’une notification effective assortie d’un délai raisonnable, la liquidation est fautive. Vous pouvez saisir le médiateur de l’AMF gratuitement, puis agir en justice pour obtenir l’indemnisation de votre préjudice (art. 1231-1 du Code civil).
Peut-on perdre plus que sa couverture sur le SRD ?
Oui. L’effet de levier signifie que les pertes portent sur la totalité de la position, pas seulement sur la couverture. Si la couverture est de 3 000 euros pour une position de 15 000 euros, une baisse de 25 % représente une perte de 3 750 euros, soit davantage que la couverture. L’investisseur est alors en dette envers son courtier pour la différence.
Le courtier en ligne peut-il ouvrir l’accès au SRD sans vérifier mon profil ?
Non. L’article L. 533-13 du Code monétaire et financier impose à l’intermédiaire d’évaluer si le service est approprié au profil du client avant de lui en donner l’accès. Un courtier qui ouvre le SRD par simple case à cocher sans questionnaire de profil réel manque à cette obligation. En cas de pertes, cette carence constitue une faute qui engage sa responsabilité.
Quel est le délai pour agir contre mon courtier après des pertes sur le SRD ?
L’action en responsabilité se prescrit par 5 ans à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits permettant de l’exercer (art. 2224 du Code civil). Pour une liquidation forcée, le point de départ est le jour de la liquidation. Pour un défaut de mise en garde, il peut être la date de réalisation des pertes ou celle de la découverte du manquement.
Quelle indemnisation espérer en cas de défaut de mise en garde du courtier ?
Le préjudice indemnisé est la perte de chance de ne pas avoir réalisé les opérations si le courtier avait correctement informé l’investisseur. Les tribunaux fixent ce pourcentage au cas par cas, généralement entre 30 % et 80 % des pertes subies, en fonction de la gravité du manquement et du degré d’inexpérience du client.
Litige avec votre courtier lié au SRD ?
Liquidation forcée, défaut de mise en garde, frais non communiqués : j’analyse votre dossier et vous accompagne dans vos recours contre l’intermédiaire financier.
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Inscrit au Barreau de Paris depuis 2003, Maître Pierre accompagne ses clients en droit bancaire et financier
(litiges, crédit, caution, recouvrement, responsabilité de la banque). Vous avez une question sur votre situation ?

Bonjour Maître,
j’ai trois questions complémentaires, et je ne trouve absolument nulle part la réponse à ces questions:
– 1/Si j’achète un titre au SRD le jour du détachement du coupon, suis-je bien supposé recevoir ce coupon, puisque je vais supporter la baisse mécanique du titre? Ma banque m’a dit que je n’étais « pas encore » titulaire du titre… et ne m’a pas crédité des coupons…
– 2/ il y a un calendrier de liquidation. par exemple, ce mois de février, la liquidation était Mardi 24, le premier jour du mois suivant est le 25 février et la livraison le vendredi 27. Ma banque est-elle bien supposée créditer mon compte de mes plus (ou moins)values ce vendredi? matin? ou minuit? (créditer le soir rend ces fonds indisponibles le jour de livraison, donc ce serait agir comme si la livraison était le lendemain, non?)
– la troisième est « plus compliquée » et met en cause un affichage erroné sur le « tradingboard » des prix moyens d’achat, et par conséquence de la plus value potentielle d’un portefeuille SRD.
Exemple:
Achat de 100 titres à 100€ PRU 100€
Le cours monte à 110€ l’affichage montre:
Quantité 100 titres – Prix de revient 100€ – Cours 110 – Total achat 10000 – Montant 11000 +/- V. latentes +1000
La plus value annoncée me convient: je vend, et ma plus value « compensée » est de 1000 et va s’afficher telle que dans le volet des plus values compensées en attendant la liquidation. Jusque là, c’est juste. Mais ceci n’et plus vrai en cas de nouvel achat.
J’achète à nouveau la même action, 100 titres à 130€ et le cours descend à 120€
l’affichage montre: (le PRU est calculé sur TOUS les achats du mois en cours et est donc « faux » – ou s’il peut être considéré comme juste, il ne peut l’être pour le calcul de la plus value potentielle)
Quantité 100 titres Prix de revient 115€ Cours 120 Total achat 11500 Montant 12000 +/- V. latentes +500
Si je vend à 120 en pensant faire une plus value affichée de 500€ calculée sur le PRU, je vais en fait me retrouver avec un bilan sur les deux opérations égal à zéro.
(et si je vend à 115 en pensant échapper aux pertes, je vais perdre 500€)
Ayant perdu des plus values car trompé par cet affichage, la Banque me réponds que le mode de calcul du PRU est « juste » et n’accepte pas la responsabilité de plus values potentielles affichée, et inexistantes lors des ventes (voire accusant des pertes!). Qu’en pensez-vous?
Je vous remercie pour tout éclaircissement que vous pourriez m’apporter, et vous prie d’agréer, cher Maître, mes salutations respectueuses.
Bonjour,
Sur l’Achat au SRD le jour du détachement du coupon
En matière de dividende, le critère déterminant n’est pas la date d’achat mais la date de détachement (ex-date) et le mécanisme propre au SRD.
Si vous achetez le jour même du détachement, vous achetez un titre « ex-coupon ». Le dividende est attaché aux positions détenues à la clôture de la veille. La baisse mécanique du cours reflète précisément le fait que le coupon n’est plus attaché au titre.
Au SRD, vous n’êtes juridiquement propriétaire qu’à la liquidation, mais économiquement vous êtes exposé dès l’exécution. Cela ne modifie pas la règle : l’acheteur à partir du jour du détachement n’a pas droit au coupon. La réponse de la banque est donc cohérente si l’ordre a été exécuté le jour du détachement ou après.
En revanche, si l’achat a été exécuté avant le détachement et que vous n’avez pas été crédité, il faut vérifier la date exacte d’exécution et les modalités contractuelles du SRD prévues dans votre convention.
2/ Date de crédit des plus ou moins-values à la liquidation
Le calendrier SRD distingue :
la date de liquidation,
la date de règlement/livraison.
Les plus ou moins-values sont juridiquement constatées à la liquidation, mais leur disponibilité dépend du traitement opérationnel de l’établissement. Les textes ne fixent pas une heure précise de crédit dans la journée. En pratique, les banques créditent lors du traitement comptable de fin de journée.
Le point déterminant est contractuel : que prévoit votre convention SRD sur la disponibilité des fonds ?
Si le crédit intervient le soir du jour de règlement, les fonds sont généralement disponibles le lendemain ouvré. Ce n’est pas juridiquement une « livraison décalée », mais une contrainte opérationnelle.
Autrement dit : sauf stipulation contractuelle contraire, il est difficile de reprocher à la banque l’heure de crédit dès lors que la date de valeur est correcte.
3/ Affichage du PRU et des plus-values latentes au sein du mois SRD
C’est le point le plus sérieux.
Au SRD, les opérations sont globalisées jusqu’à la liquidation mensuelle. Le PRU affiché correspond souvent à un prix moyen pondéré de l’ensemble des opérations ouvertes sur la valeur au cours du mois.
Mathématiquement, le calcul du PRU peut être exact au regard des règles internes de compensation mensuelle.
En revanche, la question n’est pas celle de l’exactitude mathématique du PRU, mais celle de la loyauté de l’information fournie au client.
Dans votre exemple :
Première opération : +1 000 € latents, correctement affichés.
Nouvelle opération à 130 €, puis cours à 120 €.
PRU global recalculé à 115 €.
Affichage d’une plus-value latente de +500 €.
Cet affichage est techniquement cohérent si l’on raisonne en position nette mensuelle.
Mais il peut devenir trompeur si l’interface laisse croire que la plus-value latente correspond à la seule position encore ouverte, alors qu’elle intègre des opérations déjà compensées dans le mois.
La question juridique est donc celle-ci :
L’information fournie était-elle claire, précise et non trompeuse ?
L’outil distinguait-il clairement position nette mensuelle et performance par ligne d’opération ?
Un investisseur normalement attentif pouvait-il comprendre le mécanisme ?
La banque a une obligation d’information loyale et compréhensible.
En revanche, elle n’a pas d’obligation de garantir la pertinence des décisions prises sur la base d’un affichage si celui-ci est conforme à la méthode contractuellement prévue et expliquée.
Pour engager sa responsabilité, il faudrait démontrer :
une information objectivement ambiguë ou trompeuse,
un lien direct entre cette présentation et votre décision,
un préjudice certain.
Sans analyse précise des captures d’écran, des conditions générales et de la documentation pédagogique fournie par la banque, il est impossible d’affirmer qu’il y a faute.
Si vous souhaitez aller plus loin, il faudrait :
relire la convention SRD et les conditions tarifaires,
vérifier les mentions relatives au calcul du PRU,
analyser précisément la présentation graphique incriminée.
C’est un dossier technique. Il ne suffit pas que l’affichage soit contre-intuitif ; il faut qu’il soit juridiquement défaillant.
Je reste à votre disposition si vous souhaitez une analyse plus approfondie sur pièces.
Bien à vous
Maître Guillaume PIERRE