Le préjudice de perte de chance : comment l’invoquer devant le juge

Cabot Securitisation Europe condamnée : saisie-attribution annulée par le juge de l’exécution de Nanterre (28 juillet 2026)

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a annulé, par jugement du 28 juillet 2026, une saisie-attribution de 17 639,26 euros pratiquée par Cabot Securitisation Europe Limited, le véhicule irlandais du groupe Cabot représenté en France par Cabot Financial France. Motif : la cession de créance avait été signifiée à la débitrice après la saisie, et non avant. Cabot est condamnée à la mainlevée à ses frais, à 2 500 euros d’article 700 et aux dépens. J’ai obtenu cette décision pour ma cliente, et elle est consultable en intégralité sur Judilibre.

Les faits : une dette de 2016 rachetée, puis saisie neuf ans plus tard

Ma cliente avait été condamnée le 25 mars 2016 par le tribunal d’instance de Colombes à payer un crédit à la consommation à Sogefinancement, filiale de la Société Générale. Le jugement avait été signifié en juillet 2016 et n’avait pas été frappé d’appel.

Le 20 janvier 2025, Sogefinancement a cédé cette créance, avec d’autres, à Cabot Securitisation Europe Limited. Le 5 novembre 2025, un commissaire de justice a pratiqué une saisie-attribution sur le compte de ma cliente à la Monabanq pour 17 639,26 euros, intérêts compris. La saisie a été dénoncée le 10 novembre 2025 et, dans le même acte, l’acte de cession de créance a été signifié pour la première fois.

Cinq jours séparaient donc la saisie de la notification de la cession. Ces cinq jours ont suffi.

Le moyen : une cession de créance non notifiée n’est pas opposable au débiteur

J’ai assigné Cabot devant le juge de l’exécution de Nanterre le 9 décembre 2025, dans le délai d’un mois imposé par l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, avec dénonciation au commissaire de justice et information de la banque tiers saisi.

Sur le fond, l’argument tient en une règle. L’article 1324 du Code civil dispose que la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Tant que la cession n’est pas opposable, le cessionnaire n’a pas, à l’égard du débiteur, la qualité de créancier. Il ne peut donc pas exercer une mesure d’exécution forcée, qui suppose un créancier muni d’un titre exécutoire (article L. 211-1 du même code).

La Cour de cassation l’a dit clairement : le cessionnaire de la créance ne peut pratiquer une saisie-attribution qu’après avoir signifié la cession au débiteur saisi (Civ. 2e, 9 septembre 2021, n° 20-13.834).

Cabot soutenait qu’aucun texte n’impose de délai pour notifier la cession, que celle-ci pouvait être valablement signifiée dans la dénonciation ou même dans des conclusions, et qu’elle était en tout état de cause le véritable créancier au jour de la saisie. Elle invoquait plusieurs décisions de cours d’appel admettant une régularisation.

La décision : nullité de la saisie, mainlevée aux frais de Cabot

Le juge de l’exécution a écarté la régularisation. Il constate que Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de Sogefinancement par la cession du 20 janvier 2025, a fait pratiquer la saisie le 5 novembre 2025 alors que la cession n’a été notifiée que le 10 novembre. Il en déduit qu’en l’absence d’opposabilité de la cession à la date de la saisie, cette voie d’exécution ne pouvait pas être valablement pratiquée.

Le dispositif est net : nullité de la saisie-attribution du 5 novembre 2025, mainlevée ordonnée aux frais de Cabot, condamnation de Cabot Securitisation Europe Limited à payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Le jugement est exécutoire de droit.

Référence : Tribunal judiciaire de Nanterre, juge de l’exécution, 28 juillet 2026, RG n° 25/10791. Consulter la décision anonymisée sur Judilibre ou télécharger le jugement en PDF (version anonymisée, 5 pages).

Pourquoi cette décision compte pour les débiteurs poursuivis par Cabot

Les fonds de rachat de créances travaillent par portefeuilles de milliers de dossiers. Pour aller vite, leurs commissaires de justice signifient souvent la cession dans l’acte de dénonciation de la saisie, en une seule fois. C’est précisément ce que le juge de Nanterre sanctionne. La notification doit précéder la saisie, pas l’accompagner.

Ce moyen s’ajoute à ceux que les juges retiennent régulièrement contre Cabot : le défaut de preuve de la cession lorsque l’annexe du contrat de cession ne permet pas d’identifier la créance, la prescription ou la forclusion de créances anciennes, les clauses abusives du contrat de crédit initial, et les vices de l’acte de saisie lui-même. Ils sont détaillés sur la page consacrée aux recours contre Cabot Financial France.

Pour le débiteur, la leçon pratique est simple. Dès réception d’une dénonciation de saisie-attribution, il faut vérifier la date à laquelle la cession de créance a été signifiée. Si elle figure dans le même acte que la dénonciation, ou si elle est postérieure à la saisie, le moyen de nullité existe. Il doit être soulevé devant le juge de l’exécution dans le mois de la dénonciation, pas un jour de plus.

Ce que la nullité ne règle pas

Une précision pour rester exact. L’annulation de la saisie ne fait pas disparaître la créance : le jugement de 2016 existe toujours et Cabot, une fois la cession régulièrement notifiée, pourra tenter une nouvelle mesure d’exécution, sous réserve de la prescription décennale du titre. L’intérêt de la décision est d’obtenir la restitution immédiate des fonds bloqués, de faire supporter à Cabot les frais de sa propre erreur, et de rétablir un rapport de force dans lequel le débiteur peut discuter le montant réclamé, notamment les intérêts, souvent prescrits pour partie.

Cette décision rejoint les autres décisions obtenues contre les banques et les sociétés de recouvrement publiées sur ce site.

Questions fréquentes

Cabot peut-elle saisir mon compte sans m’avoir notifié la cession de créance ?

Non. La cession doit avoir été notifiée au débiteur avant la saisie pour lui être opposable (article 1324 du Code civil). Une saisie pratiquée avant la notification est nulle, comme l’a jugé le juge de l’exécution de Nanterre le 28 juillet 2026.

La cession notifiée dans l’acte de dénonciation de la saisie suffit-elle ?

Non. La dénonciation intervient après la saisie, qui est déjà pratiquée. La notification faite à ce moment ne rend pas la cession opposable rétroactivement au jour de la saisie.

Quel délai pour contester une saisie-attribution de Cabot ?

Un mois à compter de la dénonciation de la saisie, par assignation devant le juge de l’exécution, avec dénonciation au commissaire de justice le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, et information de la banque par lettre simple.

Que récupère-t-on si la saisie est annulée ?

La mainlevée libère les sommes bloquées sur le compte. Le juge peut aussi condamner Cabot aux frais de la mainlevée, aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ici 2 500 euros.

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