Ce qu’il faut retenir : La saisie conservatoire permet au créancier d’une société de bloquer les fonds présents sur son compte bancaire avant même d’avoir obtenu un jugement de condamnation. Deux conditions cumulatives sont exigées : une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances menaçant le recouvrement (art. L. 511-1 CPCE). La mesure est autorisée par le juge de l’exécution sur requête. Le créancier dispose ensuite d’un mois pour engager une procédure au fond, à peine de caducité (art. R. 511-7 CPCE).
Conditions de la saisie conservatoire sur compte bancaire d’une société
L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) soumet la saisie conservatoire à deux conditions cumulatives. Le juge vérifie les deux avant d’autoriser la mesure.
Une créance paraissant fondée en son principe
Le créancier doit justifier d’éléments rendant vraisemblable l’existence de sa créance : contrat signé, factures impayées, bons de commande, lettre de change, billet à ordre, reconnaissance de dette. Il ne s’agit pas de prouver la créance de façon définitive, mais d’en établir le caractère vraisemblable. Un simple courrier de relance sans pièce justificative ne suffit pas.
Des circonstances menaçant le recouvrement
Le créancier doit démontrer que sans mesure conservatoire, il risque de ne pas pouvoir recouvrer sa créance. Les juges retiennent notamment : l’insolvabilité apparente de la société, des impayés en série, la cession d’actifs en cours, le transfert de fonds vers l’étranger, ou le silence persistant du débiteur face aux mises en demeure.
Autorisation du juge de l’exécution et cas de dispense
Le principe : l’ordonnance sur requête
Le créancier dépose une requête devant le juge de l’exécution (JEX) du tribunal judiciaire du lieu où demeure le débiteur (art. R. 511-1 CPCE). La requête est examinée sans que la société débitrice en soit informée (procédure non contradictoire). C’est le principe même de la mesure : le débiteur ne doit pas avoir le temps d’organiser son insolvabilité.
Le juge rend une ordonnance qui fixe le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie est autorisée. Si le juge refuse, son ordonnance de rejet est susceptible d’appel.
Les cas de dispense d’autorisation
L’article L. 511-2 du CPCE dispense le créancier de l’autorisation du juge dans deux cas :
| Cas de dispense | Fondement | Exemple |
|---|---|---|
| Le créancier détient un titre exécutoire | Art. L. 511-2 CPCE | Jugement de condamnation exécutoire, acte notarié revêtu de la formule exécutoire |
| Le créancier détient une décision de justice non encore exécutoire | Art. L. 511-2 CPCE | Jugement frappé d’appel, ordonnance de référé non encore signifiée |
Dans ces cas, le créancier peut faire pratiquer la saisie conservatoire directement par commissaire de justice, sans passer par le JEX.
Déroulement de la saisie conservatoire sur le compte de la société
Signification à la banque (tiers saisi) : Le commissaire de justice signifie l’acte de saisie à la banque qui tient le compte de la société. Dès réception, la banque rend indisponibles les fonds à hauteur du montant autorisé par le juge (art. R. 523-1 CPCE). Si le solde est inférieur au montant autorisé, la totalité du solde est bloquée.
Déclaration du tiers saisi : La banque doit déclarer au commissaire de justice le solde du compte au jour de la saisie, l’existence d’éventuelles autres saisies et les cessions de créances en cours.
Dénonciation au débiteur : Le créancier doit dénoncer la saisie à la société débitrice dans un délai de 8 jours à compter de l’acte de saisie (art. R. 523-3 CPCE). Le non-respect de ce délai entraîne la caducité de la saisie.
Délai de caducité de 8 jours : Si le créancier ne dénonce pas la saisie à la société dans les 8 jours suivant la signification à la banque, la saisie conservatoire est caduque de plein droit. C’est un piège procédural fréquent.
Délai d’un mois pour engager la procédure au fond
C’est le point le plus mal compris en pratique. L’article R. 511-7 du CPCE impose au créancier, lorsqu’il ne dispose pas encore d’un titre exécutoire, d’introduire une procédure au fond ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois suivant l’exécution de la saisie. À défaut, la saisie conservatoire est caduque.
Ce délai d’un mois est impératif. Le créancier qui pratique une saisie conservatoire et attend deux ou trois mois avant d’assigner perd le bénéfice de sa mesure. Les fonds sont débloqués et la société retrouve la libre disposition de son compte.
En pratique : Le créancier doit préparer son assignation au fond en parallèle de la requête en saisie conservatoire. Les deux procédures doivent être coordonnées pour respecter le délai d’un mois de l’article R. 511-7 CPCE.
Conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution
La saisie conservatoire bloque les fonds mais ne les transfère pas au créancier. Pour obtenir le paiement effectif, le créancier doit convertir la mesure en saisie-attribution une fois qu’il dispose d’un titre exécutoire (art. L. 523-1 CPCE).
La conversion s’opère par un acte du commissaire de justice signifié à la banque, puis dénoncé à la société débitrice. La banque procède alors au virement des fonds saisis vers le compte du créancier. Si la société n’a pas contesté dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de l’acte de conversion (art. R. 211-11 CPCE), le paiement est définitif.
Saisie conservatoire vs saisie-attribution : La saisie conservatoire gèle les fonds en attendant un titre exécutoire. La saisie-attribution suppose un titre exécutoire déjà obtenu et transfère immédiatement les fonds au créancier. La conversion est le passage de l’une à l’autre.
Contestation et mainlevée par la société débitrice
La société dont le compte est saisi peut demander la mainlevée de la saisie conservatoire devant le juge de l’exécution (art. R. 512-1 CPCE). Cette demande peut être formée à tout moment, sans délai impératif.
Motifs de mainlevée
| Motif | Fondement |
|---|---|
| La créance n’est pas fondée en son principe | Art. L. 511-1 CPCE (condition de fond non remplie) |
| Absence de circonstances menaçant le recouvrement | Art. L. 511-1 CPCE (condition de fond non remplie) |
| Non-respect du délai de dénonciation de 8 jours | Art. R. 523-3 CPCE (caducité) |
| Non-respect du délai d’un mois pour agir au fond | Art. R. 511-7 CPCE (caducité) |
| Vice de procédure dans l’acte de saisie | Nullité de l’acte (mentions obligatoires absentes) |
| Paiement de la créance après la saisie | Disparition de l’objet de la mesure |
| Constitution d’une garantie suffisante (caution, consignation) | Art. L. 512-1 CPCE |
Si le juge ordonne la mainlevée, les fonds sont débloqués. La société peut en outre réclamer des dommages-intérêts si la saisie était abusive ou si le créancier a agi de mauvaise foi (art. L. 512-2 CPCE).
Exemple : Une société de BTP se voit notifier une saisie conservatoire de 85 000 € sur son compte professionnel. Le créancier dénonce la saisie à la société dans les 8 jours (art. R. 523-3 CPCE), mais n’assigne au fond que 45 jours plus tard. Le délai d’un mois de l’article R. 511-7 CPCE est dépassé. La société demande la mainlevée pour caducité. Le juge l’accorde : les 85 000 € sont débloqués et le créancier perd le bénéfice de sa mesure conservatoire.
Questions fréquentes sur la saisie conservatoire de compte bancaire d’une société
Faut-il une autorisation du juge pour pratiquer une saisie conservatoire sur le compte d’une société ?
En principe, oui. Le créancier doit obtenir une ordonnance du juge de l’exécution sur requête (art. L. 511-1 CPCE). L’exception concerne le créancier qui détient déjà un titre exécutoire ou une décision de justice même non encore exécutoire (art. L. 511-2 CPCE) : dans ces cas, il peut faire pratiquer la saisie directement par commissaire de justice sans autorisation préalable.
De combien de temps le créancier dispose-t-il pour engager une procédure au fond après la saisie ?
Un mois à compter de l’exécution de la saisie (art. R. 511-7 CPCE). Ce délai est impératif : si le créancier n’introduit pas de procédure au fond ou n’accomplit pas les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans ce délai, la saisie conservatoire est caduque et les fonds sont débloqués.
La société débitrice peut-elle continuer à utiliser son compte pendant la saisie conservatoire ?
Non, pour la partie saisie. Les fonds sont rendus indisponibles à hauteur du montant autorisé par le juge. Si le solde du compte excède ce montant, la différence reste à la disposition de la société. Si le solde est inférieur, la totalité du compte est bloquée. Contrairement aux comptes de personnes physiques, les comptes de sociétés ne bénéficient pas du solde bancaire insaisissable (SBI).
Comment la société peut-elle obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire ?
La société saisit le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée (art. R. 512-1 CPCE). Les motifs recevables sont : l’absence de créance fondée en son principe, l’absence de menace sur le recouvrement, un vice de procédure (notamment le non-respect du délai de dénonciation de 8 jours), le dépassement du délai d’un mois pour agir au fond, ou la constitution d’une garantie suffisante. La demande peut être formée à tout moment.
Comment passe-t-on de la saisie conservatoire à la saisie-attribution ?
Une fois que le créancier dispose d’un titre exécutoire (jugement de condamnation, ordonnance de référé, acte notarié), il fait signifier un acte de conversion par commissaire de justice à la banque, puis le dénonce à la société (art. L. 523-1 CPCE). La banque vire alors les fonds saisis au créancier. Si la société ne conteste pas dans le mois suivant la dénonciation de l’acte de conversion, le paiement est définitif.
Saisie conservatoire sur le compte de votre société ?
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