La falsification des relevés bancaires
Une gouvernante était condamnée pour faux, usage de faux, abus de faiblesse, vol aggravé et falsification des relevés bancaires au préjudice de son employeur, une dame alors âgée de 90 ans.
Reprochant un manquement à ses obligations de dépositaire et de mandataire, ses héritières assignent alors la banque qui tenait le compte de la vieille dame en responsabilité et en remboursement du montant des faux chèques.
La banque oppose que les relevés de compte avaient été adressés à leur titulaire, que celle-ci n’a jamais contesté la moindre opération et n’a pas réagi avec rapidité lors de la réception de relevés de compte sur lesquels figuraient, pendant plusieurs années, de nombreux débits de chèques qu’elle n’avait pas créés, de sorte qu’elle a commis une faute en négligeant de s’inquiéter régulièrement et sur une longue durée du fonctionnement de ses comptes, ladite faute étant exonératoire de la responsabilité du banquier auquel nulle faute ou négligence ne peut être reprochée.
En effet « l’envoi et la réception des relevés bancaires constituent de simples faits pouvant être prouvés par tout moyen » (Cass. com., 14 déc. 2004, n° 02-19532).
En l’occurrence, il suffit à la banque de produire une copie l’ensemble des relevés bancaires du compte. Ces copies de relevés bancaires, font alors présumer leur envoi et leur réception par le client (Cass. com., 3 juill. 2012, n° 11-19565).
Face à cette preuve, le titulaire du compte n’établissait pas s’être plaint de n’avoir pas été destinataire de ses relevés de compte. Il était donc mal fondé à soutenir que la banque ne lui avait pas envoyé les relevés litigieux.
En résumé, vous avez vivement intérêt à contrôler vos relevés bancaires et à vous manifester en cas de difficulté (Cass. com., 15 févr. 2011, n° 10-15268).
En outre, l’arrêt rappelle que l’absence de protestation dans le délai conventionnel d’un mois (à partir de la réception des relevés de compte) n’emporte qu’une présomption d’accord du client sur les opérations y figurant, laquelle ne prive pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription légale, la preuve d’éléments propres à l’écarter. (Cass. com., 3 nov. 2004, n° 01-16238 – Cass. com., 22 nov. 2005, n° 04-14142).
Le client pourra donc parfaitement contester une opération au-delà du délai, mais il devra démontrer, par exemple, que l’ordre de prélèvement ou de virement a été exécuté sans son accord (Cass. com., 13 mai 1997, n° 94-20237).
L’article 1937 du Code civil dispose que « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ».
Le manque de vigilance de la titulaire à la réception de ses relevés pouvait-il alors exonérer le banquier de cette obligation de restitution ?
La Cour de cassation répond par la négative et le juge doit rechercher si la vigilance de la titulaire du compte n’avait pas été trompée par les manœuvres de son employée, en particulier par la falsification des relevés de comptes bancaires.
Le banquier qui s’est dessaisi sur présentation d’un faux ordre de paiement n’ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque n’est pas libéré envers son client de son obligation de restitution, même sans faute de sa part.
Si une faute du déposant à l’origine de l’établissement du faux ordre de paiement peut dégager le banquier de son obligation de restitution, la faute du déposant doit cependant être écartée lorsque l’établissement des faux ordres de paiement lui a été soigneusement dissimulé et, dans ce cas, le banquier n’est pas libéré de son obligation de restitution, même sans faute de sa part.
Si vous êtes dans la même situation de cette falsification des relevés bancaires, contactez un avocat en droit bancaire qui pourra vous aider au mieux à appréhender ces difficultés.