Quand une entreprise ne paie plus ses dettes et qu’un plan d’apurement est mis en place, la question se pose immédiatement pour la caution : les délais et remises accordés au débiteur profitent-ils aussi à celui qui s’est porté garant ? La réponse dépend du type de procédure et, depuis la réforme de 2021, de la qualité de la caution (personne physique ou personne morale). En pratique, c’est souvent le dirigeant caution qui se retrouve en première ligne quand la banque cherche un débiteur solvable.
Cette question revient dans la quasi-totalité des dossiers de cautionnement que je traite. La banque appelle la caution, le dirigeant veut savoir s’il peut bénéficier du plan de son entreprise, et la réponse varie selon qu’on est en sauvegarde, en redressement, en liquidation ou dans un plan amiable. Voici le cadre juridique applicable, procédure par procédure.
Dans cet article
- Le principe : la caution ne bénéficie pas automatiquement du plan
- Plan de sauvegarde : la protection de la caution personne physique
- Plan de redressement : l’extension depuis 2021
- Liquidation judiciaire : la caution reste tenue
- Surendettement du débiteur et sort de la caution
- Plan amiable et conciliation
- Mesures conservatoires pendant la suspension des poursuites
- Les recours de la caution qui a payé
- Obtenir des délais à titre personnel
- Questions fréquentes
Le principe : la caution ne bénéficie pas automatiquement du plan
Le cautionnement est un engagement autonome. La caution garantit le paiement d’une dette : si le débiteur principal ne paie pas, la caution paie à sa place. Quand le débiteur obtient un plan d’apurement (rééchelonnement, remises partielles), ces mesures ne profitent en principe qu’à lui. La caution reste tenue dans les termes initiaux de son engagement.
Ce principe se justifie par le fait que le cautionnement est précisément conçu pour fonctionner quand le débiteur est défaillant. Si la caution pouvait systématiquement se prévaloir des difficultés du débiteur pour retarder ou réduire son propre paiement, la garantie perdrait son utilité pour le créancier. Mais ce principe connaît des exceptions importantes, selon la procédure en cause.
Plan de sauvegarde : la protection de la caution personne physique
La procédure de sauvegarde est la plus protectrice pour la caution personne physique. Le dispositif se décompose en deux temps.
Pendant la période d’observation : suspension des poursuites
L’article L. 622-28 alinéa 2 du Code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture de la sauvegarde suspend de plein droit toute action contre les cautions personnes physiques. La banque ne peut ni assigner la caution en paiement, ni pratiquer une saisie sur ses biens, ni même exiger le paiement des échéances courantes du cautionnement. Cette suspension dure jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation.
Pendant l’exécution du plan : bénéfice des délais et remises
L’article L. 626-11 alinéa 2 du Code de commerce prévoit que les cautions et garants personnes physiques peuvent se prévaloir des dispositions du plan. En pratique, cela signifie que si le plan prévoit un rééchelonnement sur 10 ans avec 18 mois de différé, la caution personne physique bénéficie des mêmes délais. Si le plan prévoit une remise de 30 % de la dette, la caution est déchargée à hauteur de cette remise.
Personnes physiques seulement
Seules les cautions personnes physiques bénéficient de cette protection. Les personnes morales (société mère, holding, société sœur) qui se sont portées caution restent tenues dans les termes initiaux de leur engagement, sans pouvoir invoquer les délais ou remises du plan de sauvegarde. Cette distinction est fondamentale et n’a pas été modifiée par la réforme de 2021.
Plan de redressement : l’extension depuis 2021
Avant l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, la protection de la caution personne physique dans le plan de sauvegarde ne s’étendait pas au plan de redressement. C’était une différence lourde de conséquences : l’entreprise en redressement judiciaire obtenait un plan de continuation, mais la caution dirigeante restait exposée à l’intégralité de la dette aux conditions initiales.
L’ordonnance du 15 septembre 2021 a corrigé cette asymétrie. L’article L. 631-20-1 du Code de commerce renvoie désormais à l’article L. 626-11 : la caution personne physique peut se prévaloir des délais et remises du plan de redressement dans les mêmes conditions que pour le plan de sauvegarde.
La suspension des poursuites pendant la période d’observation s’appliquait déjà en redressement (l’article L. 631-14 I du Code de commerce renvoyant à l’article L. 622-28). Ce qui est nouveau depuis 2021, c’est le bénéfice du plan lui-même.
Droit transitoire
L’ordonnance du 15 septembre 2021 s’applique aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 (pour les dispositions relatives aux sûretés) et du 15 mai 2022 (pour certaines dispositions du livre VI du Code de commerce). Pour les redressements judiciaires ouverts avant ces dates, la caution personne physique ne bénéficie pas du plan de redressement. La date du jugement d’ouverture est donc déterminante.
Liquidation judiciaire : la caution reste tenue
En liquidation judiciaire, il n’y a pas de plan d’apurement : l’entreprise est dissoute et ses actifs sont vendus pour désintéresser les créanciers dans l’ordre des privilèges. Pour la caution, la conséquence est directe : la banque peut la poursuivre pour le solde restant dû après la clôture de la liquidation.
L’article L. 643-11 alinéa 2 du Code de commerce prévoit que le jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions. Mais cette disposition ne concerne que le débiteur : elle ne libère pas la caution. La caution reste tenue du montant garanti, déduction faite de ce que le créancier a perçu dans la répartition de l’actif.
Contester avant de payer
La liquidation judiciaire du débiteur ne signifie pas que la caution est sans défense. Avant d’accepter un plan d’apurement proposé par la banque, il faut vérifier que le montant réclamé est effectivement dû. Disproportion de l’engagement (article 2300 du Code civil), défaut d’information annuelle de la caution (article 2303 du Code civil), défaut de mise en garde : ces moyens de défense subsistent quelle que soit la procédure collective en cours.
Surendettement du débiteur et sort de la caution
Quand le débiteur est un particulier (et non une entreprise), il relève de la procédure de surendettement des particuliers (articles L. 711-1 et suivants du Code de la consommation). Le plan conventionnel de redressement négocié avec les créanciers ou les mesures imposées par la commission de surendettement ne bénéficient pas à la caution.
La Cour de cassation a posé ce principe de façon constante : les mesures accordées au débiteur dans le cadre du traitement du surendettement ne profitent pas à la caution, sauf clause expresse du plan le prévoyant (Cass. 2e civ. 6 mai 2004, n° 02-16.042). En l’absence d’une telle clause, la banque peut appeler la caution pour la totalité de la dette garantie aux conditions initiales, alors même que le débiteur principal bénéficie d’un rééchelonnement ou d’un effacement partiel.
C’est une situation que je rencontre régulièrement : un couple emprunte, l’un des deux se porte caution, le débiteur obtient un plan de surendettement, et la banque se retourne contre la caution en exigeant le paiement immédiat. La caution ne peut pas invoquer le plan dont bénéficie le débiteur.
Plan amiable et conciliation
Accord amiable simple
Un plan d’apurement négocié directement entre le débiteur et ses créanciers, sans cadre judiciaire, ne lie que les parties qui l’ont signé. La caution n’en bénéficie que si elle y est partie ou si une clause du plan le prévoit expressément. En pratique, la banque accepte rarement d’étendre les délais amiables à la caution : c’est justement parce que le débiteur est défaillant qu’elle veut pouvoir se retourner contre le garant.
Conciliation (articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce)
La procédure de conciliation est une procédure amiable encadrée par le tribunal de commerce. L’accord de conciliation peut être simplement constaté ou homologué par le tribunal. Depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021, l’article L. 611-10-2 du Code de commerce prévoit que les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou un cautionnement peuvent se prévaloir de l’accord homologué. La caution personne physique bénéficie donc des délais et remises prévus dans un accord de conciliation homologué.
En revanche, si l’accord est simplement constaté (et non homologué), la caution n’en bénéficie pas automatiquement.
Mesures conservatoires pendant la suspension des poursuites
La suspension des poursuites en sauvegarde et en redressement ne neutralise pas totalement le créancier. La banque peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution personne physique pendant la période d’observation : inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier, saisie conservatoire sur un compte bancaire, nantissement judiciaire provisoire.
Pour conserver le bénéfice de ces mesures, la banque doit assigner la caution au fond afin d’obtenir un titre exécutoire. Mais l’exécution forcée de ce titre est suspendue tant que le plan est respecté par le débiteur principal. En pratique, la banque obtient un jugement de condamnation contre la caution mais ne peut pas le mettre à exécution tant que l’entreprise respecte les échéances du plan.
Si le débiteur cesse de respecter le plan, le tribunal prononce la résolution du plan. La banque peut alors reprendre l’exécution forcée contre la caution pour la totalité du solde restant dû.
L’hypothèque conservatoire sur la résidence
La prise d’une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale de la caution est un moyen de pression fréquent. La caution ne peut pas s’y opposer au motif que les poursuites sont suspendues : la mesure conservatoire est autorisée, c’est seulement la saisie et la vente forcée qui sont différées. Lorsqu’un client vient me voir avec une inscription conservatoire sur sa maison, il faut agir rapidement pour contester la créance au fond et, le cas échéant, contester les conditions de la saisie si le plan est résolu.
Les recours de la caution qui a payé
La caution qui a payé la banque à la place du débiteur dispose de deux recours, qui sont cumulatifs (articles 2308 et 2309 du Code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021).
Le recours personnel (article 2308 du Code civil)
La caution agit en son propre nom contre le débiteur. Ce recours couvre le montant payé, les intérêts à compter du paiement, et les frais exposés par la caution (frais d’avocat, frais d’huissier). Il peut aussi donner lieu à des dommages-intérêts si l’exécution a causé un préjudice à la caution.
Le recours subrogatoire (article 2309 du Code civil)
La caution est subrogée dans les droits du créancier qu’elle a payé. Elle bénéficie des sûretés et privilèges que le créancier détenait contre le débiteur. Ce recours est limité au montant effectivement payé, sans les frais propres à la caution. Son intérêt est de permettre à la caution de se placer au même rang que le créancier initial.
Quand le débiteur est en procédure collective, le recours de la caution est encadré. La caution doit déclarer sa créance au passif de la procédure si elle a payé, ou déclarer sa créance éventuelle à titre provisionnel si elle n’a pas encore été appelée. En liquidation judiciaire, le recours est souvent théorique : le débiteur n’a plus d’actif à saisir.
Obtenir des délais à titre personnel
La caution qui ne bénéficie pas du plan du débiteur n’est pas pour autant condamnée à payer immédiatement la totalité. Elle dispose de plusieurs possibilités pour obtenir du temps.
Le délai de grâce (article 1343-5 du Code civil)
La caution peut demander au juge un délai de grâce pouvant aller jusqu’à deux ans, pendant lequel les poursuites sont suspendues et les sommes dues peuvent être rééchelonnées. Le juge apprécie la demande au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier. L’article 1343-5 alinéa 3 prévoit que le juge peut ordonner le report ou le rééchelonnement, dans la limite de deux ans, des sommes dues. Pour les conditions détaillées, je renvoie à mon article sur le délai de grâce.
Le dépôt d’un dossier de surendettement par la caution
Si la caution personne physique se trouve elle-même en situation de surendettement (impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes), elle peut déposer un dossier auprès de la commission de surendettement en son propre nom. La dette de cautionnement est alors incluse dans la procédure et peut faire l’objet d’un rééchelonnement, d’une réduction ou, dans les cas les plus graves, d’un effacement dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel.
La négociation amiable avec la banque
En pratique, la négociation directe avec la banque est souvent la première étape. La banque peut accepter un plan d’apurement amiable avec la caution : échelonnement sur plusieurs années, réduction du taux d’intérêt, voire remise partielle en échange d’un paiement immédiat d’une somme forfaitaire. Ces négociations sont d’autant plus efficaces si la caution dispose de moyens de défense au fond (disproportion, défaut d’information) qui fragilisent la créance de la banque.
Questions fréquentes
La caution bénéficie-t-elle automatiquement du plan de sauvegarde de l’entreprise ?
Oui, si la caution est une personne physique. L’article L. 626-11 alinéa 2 du Code de commerce prévoit que les cautions personnes physiques peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde. Elles bénéficient des mêmes délais et remises que le débiteur. En revanche, les cautions personnes morales ne bénéficient pas de cette protection.
Depuis quand la caution personne physique bénéficie-t-elle du plan de redressement ?
Depuis l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, qui a créé l’article L. 631-20-1 du Code de commerce. Avant cette date, la caution personne physique ne pouvait pas se prévaloir du plan de redressement, contrairement au plan de sauvegarde. L’extension s’applique aux procédures ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Pour les procédures antérieures, l’ancien régime continue de s’appliquer.
La banque peut-elle saisir les biens de la caution pendant le plan de sauvegarde ?
La banque ne peut pas procéder à une saisie pour vente forcée tant que le plan est respecté. En revanche, elle peut prendre des mesures conservatoires (hypothèque judiciaire provisoire, saisie conservatoire) pour préserver ses droits. Elle doit obtenir un titre exécutoire en assignant la caution au fond, mais l’exécution forcée de ce titre est suspendue tant que le débiteur respecte les échéances du plan. Si le plan est résolu pour inexécution, la banque peut reprendre l’exécution forcée.
La caution peut-elle contester le montant réclamé par la banque malgré le plan ?
Oui. La procédure collective du débiteur ne prive pas la caution de ses moyens de défense propres. La caution peut invoquer la disproportion de son engagement (article 2300 du Code civil), le défaut d’information annuelle (article 2303), le défaut de mise en garde, ou tout vice de forme du cautionnement. Ces moyens permettent de réduire, parfois considérablement, le montant que la banque peut effectivement réclamer à la caution.
La caution qui a payé peut-elle se retourner contre le débiteur en procédure collective ?
Oui, mais de façon encadrée. La caution qui a payé dispose d’un recours personnel (article 2308 du Code civil) et d’un recours subrogatoire (article 2309). En procédure collective, elle doit déclarer sa créance au passif. En pratique, en liquidation judiciaire, ce recours est souvent théorique car le débiteur n’a plus d’actif. En sauvegarde ou en redressement, la créance de la caution est traitée dans le cadre du plan au même titre que les autres créances.
Caution appelée en paiement ?
Procédure collective, plan d’apurement, poursuites de la banque : j’analyse vos moyens de défense et négocie la réduction de votre dette.
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Inscrit au Barreau de Paris depuis 2003, Maître Pierre accompagne ses clients en droit bancaire et financier
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