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Le droit bancaire
Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
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Les opérations de banque
Elles constituent le cœur de l’activité bancaire, la loi en distingue trois.
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Le crédit aux entreprises
Les crédits aux entreprises impliquent la bonne connaissance de son activité, des dirigeants et des caractéristiques financières de cette dernière.
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La fausse signature sur le chèque

La fausse signature sur le chèque doit se distinguer du chèque falsifié.

Le chèque falsifié est celui que vous avez régulièrement signé mais qui a été par la suite récupéré et transformé, en générale le fraudeur change le nom du bénéficiaire du chèque.

Le faux chèque comporte une fausse signature et n’a donc jamais valablement été émis.

Dans ce cas la banque doit vous restituer la somme.

La responsabilité de la banque

Le banquier doit contrôler les signatures sur l’ensemble des chèques qui lui sont remis afin de vérifier qu’ils sont conformes à la signature fournie lors de l’ouverture du compte.

Un chèque revêtu dès l’origine d’une fausse signature et n’a à aucun moment la qualité légale de chèque.

Il s’agit d’un faux ordre de paiement.

Il faut juste démontrer que l’anomalie était raisonnablement décelable par simple comparaison avec le spécimen de signature.

La banque manque à son devoir de contrôle lorsque les signatures figurant sur l’ensemble des chèques versés au débat ne correspondent pas à sa signature.

L’argumentation de la banque en présence de chèque avec une fausse signature

Le cabinet d’avocat qui est un habitué de ce litige vous indique déjà les arguments de la banque :

  • le devoir de vigilance du banquier ne saurait s’étendre au-delà de la vérification de l’apparente régularité du chèque remis, laquelle s’entend de l’absence d’anomalie grossière ;
  • les chèques litigieux sont datés, signés et comportent l’ensemble des mentions obligatoires prévues par l’article L. 131-2 du code monétaire et financier ;
  • l’examen des chèques ne révèle aucune anomalie apparente et ils ne pouvaient attirer l’attention du préposé de la banque
  • Vous auriez dû attirer l’attention de la banque qui n’a pas à contrôler l’ordre des chèques de ses clients conformément à son devoir de non-immixtion ;

La législation applicable en matière de fausse signature sur le chèque

L’article 1927 du code civil :

Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent

l’article 1937 Du même code :

Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

Il résulte des dispositions de l’article L 131-2 du code monétaire et financier, le chèque contient notamment la signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.

Aux termes de l’article L131-38 du même code :

« Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. »

En l’absence de faute du déposant ou d’un préposé de celui-ci et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature.

 Si l’établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte, ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a commis lui-même une faute et ce seulement pour la part de responsabilité

Aussi le banquier est exonéré lorsque le tireur a lui- même commis une faute qui se révèle être la cause exclusive de son dommage.

Le contrôle des fausses signatures par le Juge

Les chèques constituent des faux ordres de paiement s’ils sont revêtus dès l’origine d’une fausse signature, il convient d’examiner si les chèques ne révélaient aucune anomalie de nature à attirer l’attention du banquier.

Le juge regarde d’abord la signature originale du client apposée sur la demande d’ouverture de compte et le spécimen recueilli par la banque.

Ensuite, il compare la signature imitée apposée sur les chèques les signatures véritables du client qui sont par exemple apposée sur le dépôt de plainte, sur un contrat de travail, sur la pièce d’identité.

Il est important que le graphisme de votre signature n’évolue pas avec le temps.

L’examen des copies des chèques litigieux doit montrer que les signatures ne sont pas identiques.

Le juge constate ainsi que la signature imitée portée sur les chèques querellés présente de fortes dissemblances avec la véritable signature.

Ces anomalies étaient décelables par un employé de banque normalement diligent.

La faute de la banque est caractérisée par l’absence de vérification de la signature apposée sur les chèques litigieux.

Après, il faudra démontrer qu’en tant que titulaire du compte vous n’avez commis aucune faute comme la perte d’un carnet de chèques sans faire opposition.

A défaut, il y aura un partage de responsabilité entre la banque et vous-même.

Vous n’obtiendrez qu’une restitution partielle du montant total des chèques frauduleusement soustraits.

Il ne faudra pas oublier de réclamer en justice le remboursement par la banque des frais de communication des chèques litigieux qu’elle vous a facturé.

Ces frais doivent être inclus dans le montant du préjudice subi dès lors qu’ils ont été exposés pour partie en raison du comportement négligent de la banque.

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