L’assurance du Crédit à la consommation
L’assurance du crédit à la consommation souscrit auprès de CETELEM, COFIDIS, CA CONSUMER FINANCE, YOUNITED est facultative.
Cette assurance souscrite à part mais annexée au crédit peut peser sur votre charge de remboursement du crédit.
Vous souscrivez une assurance pour votre crédit à la consommation, afin de vous couvrir en cas d’incidents susceptibles d’entraîner la déchéance du terme.
L’objet du contrat d’assurance est de vous garantir le paiement du prêt en cas de survenance d’un de ces incidents (décès, invalidité, incapacité de travail et perte d’emploi).
Le contrat d’assurance est un « contrat aléatoire par lequel une personne, l’assureur, prend en charge un ensemble de risques pesant sur son cocontractant, l’assuré, en cas de réalisation de ceux-ci et moyennant le versement d’une prime », glossaire de l’ouvrage de Biardeaud. Crédit à la consommation. Editions Delmas.
Le législateur a fixé des règles, dont le non-respect par les banques entraîne la déchéance du droit aux intérêts.
1°) la Banque doit vous informer préalablement sur l’assurance de son crédit à la consommation
L’information du consommateur délivrée par le professionnel préalablement à la conclusion du crédit qu’il envisage fait désormais l’objet d’une obligation générale prévue par la loi aux articles L. 111-1 du Code de la consommation.
Depuis la loi Lagarde, une information préalable propre aux contrats de crédit à la consommation a été consacrée et même formalisée.
Une fiche d’informations précontractuelles obligatoire
Une fiche d’informations précontractuelles a été créée afin de vous préciser cette obligation d’information préalable.
Cette fiche contient toutes les informations essentielles relatives aux caractéristiques du crédit qui vous est proposé mais également des mentions relatives à l’assurance.
Une fiche d’information qui précise le coût de l’assurance du crédit à la consommation
Lorsque la banque vous propose la souscription d’une assurance, la fiche doit mentionner si l’assurance est liée au crédit ou pas.
Elle doit vous informer du coût de cette assurance afin de vous permettre d’effectuer des comparaisons.
La banque doit vous fournir des explications permettant de déterminer si le crédit à la consommation proposé est adapté à vos besoins et à votre situation financière.
Cette obligation d’explication englobe la question de la souscription de l’assurance, à savoir son opportunité au regard de vos besoins et de votre situation financière mais également la nature de la couverture envisagée.
Ce devoir d’explication, dont le contenu se nourrit de l’évaluation préalable obligatoire de la situation financière du consommateur, est comparable à un devoir d’éclairer l’emprunteur qui existait déjà pour la souscription d’une assurance.
La banquier a un devoir de conseil sur les limites et l’intérêts de l’assurance proposée
La banque propose le plus souvent une assurance de groupe et agit alors comme intermédiaire mandataire de l’assureur.
Il est donc tenu des mêmes obligations au titre du contrat d’assurance que celles pesant sur l’assurance vis-à-vis du candidat souscripteur.
La banque a une obligation d’information sur l’objet même du contrat d’assurance, et d’autre part, à un devoir de conseil au titre duquel elle doit attirer votre attention sur les limites et l’intérêt de l’assurance qu’elle vous propose, c’est-à-dire une mise en garde personnalisée.
Cette obligation a été rappelée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation : « le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ».
Cette sanction n’est pas exclusive d’une sanction civile classique pour non-respect d’une obligation précontractuelle d’information et pouvant donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts.
2°) Sur l’obligation d’information financière de l’emprunteur-souscripteur de l’assurance du crédit à la consommation
Après que le prêteur ait délivré l’information pré-contractuelle, il doit ensuite vous informer du contenu du contrat à l’occasion de sa souscription.
Cette information porte tout d’abord sur la nature de l’assurance.
Dans le régime des crédits à la consommation souscrits sous le régime de la loi Scrivener, la souscription d’une assurance facultative dans la rubrique « acceptation de l’offre » par une mention spéciale dans le corps de l’offre est obligatoire, dès lors que l’examen de l’historique du crédit révèle que des prélèvements ont été effectués au titre de l’assurance.
Le fait de cocher la case d’assurance facultative et de signer vaut conclusion du contrat d’assurance et justifie le paiement ensuite les échéances d’assurance.
Il arrive que vous renoncez à l’assurance, alors qu’en réalité, les échéances sont prélevées assurance incluse.
Dans ce cas, la sanction sera la déchéance du droit aux intérêts et le remboursement des primes d’assurances prélevées sans fondement.
La possibilité de souscrire une assurance du crédit à la consommation auprès de l’assureur de son choix
Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de votre choix.
Cette mention est exigée au contrat, mais également dans la fiche d’informations précontractuelles.
L’expérience montre qu’en matière de crédit à la consommation, l’assurance est présentée comme facultative, ce qui permet à la banque d’annoncer un taux annuel effectif global (TAEG) hors assurance très faible alors que le taux réellement pratiqué sera plus elevé uen fois l’assurance incluse.
Cette information porte ensuite sur le coût financier de cette assurance. Il s’agit d’un élément essentiel dans la décision de souscrire ou pas une assurance. L’attention se porte notamment sur la mention sur l’offre du coût de l’assurance.
En matière de crédit renouvelable, l’information financière relative à l’assurance doit se faire au moment de la souscription de l’offre et elle est tout à la fois complète et complexe.
Cette information doit se faire également lors de l’exécution du contrat.
Le défaut de délivrance ou la délivrance d’une information incomplète – tant de l’information annuelle que de l’information mensuelle – est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Enfin, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt pour le contrat de crédit (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel) et pour le contrat d’assurance (exclusion du bénéfice du contrat d’assurance).
3°) L’obligation de communiquer une notice d’assurance du crédit à la consommation
L’information de l’emprunteur-souscripteur sur la nature et l’étendue des garanties couvertes par l’assurance du crédit à la consommation se fait par la remise, de la notice d’assurance.
Cette remise de la notice d’assurance est impérative :
L’établissement de crédit doit attirer l’attention sur les conditions particulières du contrat qu’éventuellement le souscripteur ne remplit pas : ainsi par exemple sur les conditions d’âge lorsque l’emprunteur a déjà dépassé l’âge limite stipulé au contrat ou sur la durée de l’assurance distincte de celle du prêt.
Le prêteur, qui émet une offre préalable assortie d’une proposition d’assurance, sans remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance, encourt la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, l’absence de remise de la notice d’assurance peut exposer tant la banque que l’assureur à l’annulation du contrat et/ou à l’attribution de dommages et intérêts.
La sanction civile peut aussi revêtir la forme de dommages et intérêts alloués à hauteur de la perte de chance de ne pas souscrire une assurance (inutile, ou inefficace ou inadaptée), ou d’en souscrire une autre moins chère ou mieux adaptée à sa situation.
La preuve de la remise de la notice d’assurance
Pour échapper à ces sanctions, le prêteur doit prouver la remise à l’emprunteur d’une notice d’assurance.
La banque se retranche souvent derrière une habituelle mention pré-imprimée du contrat selon laquelle l’adhérent reconnaît avoir reçu un exemplaire de la notice.
La banque considère que cette mention préimprimée spécifique constatant la remise, mention datée de la main de l’emprunteur et signée de façon séparée par ce dernier, vaut preuve du respect de cette obligation.
Il a été jugé que la mention selon laquelle l’emprunteur reconnaissait avoir reçu une notice d’assurance n’était pas suffisante pour rapporter la preuve de l’exécution par l’assureur de son obligation d’information (Cass. ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15267).
La remise à l’emprunteur d’une notice d’assurance régulière
Cette notice d’assurance doit être conforme aux exigences de contenu fixées par le Code de la consommation et le Code des assurances.
La production d’un double de la notice semble bien être le seul moyen pour le prêteur de prouver la régularité de son contenu.
Cette double obligation – remise d’une notice d’assurance et d’une notice régulière – doit désormais se lire à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
En effet, la directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs s’oppose à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur.
En effet, reconnaître le plein effet d’une telle clause entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité du droit du crédit à la consommation.
Cette clause type est un élément qui ne peut que faciliter la preuve de la remise à l’emprunteur de la notice : elle ne saurait constituer un élément contribuant à établir sa régularité.
La reconnaissance écrite par l’emprunteur dans le corps de l’offre préalable de la remise d’un exemplaire de la notice d’assurance ne suffit pas à rapporter la preuve, à charge du prêteur, que la notice a été remise à l’emprunteur (CA Grenoble, 10 mars 2015, CA Paris, 5 déc. 2013).
4°) La résiliation du crédit à la consommation et ses effets sur l’assurance souscrite
Lorsque l’emprunteur a souscrit une assurance avec l’offre préalable de crédit à la consommation, le prêteur collecte les primes et les reverse à l’assureur.
La déchéance du droit aux intérêts porte également sur les primes d’assurance, qui doivent être déduites, comme l’ensemble des sommes déjà payées par l’emprunteur, du capital emprunté.
En effet, l’ancien texte paraît clair : l’ancien article L. 311-33 du Code de la consommation énonçait que « le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ».
Le texte pose une règle d’exclusion de toute somme autre que celle relative au capital restant dû.
Les cotisations d’assurance ne sont pas citées dans le texte comme faisant partie des sommes que le créancier peut réclamer après la déchéance du terme.
Il n’y a donc pas lieu de laisser à sa charge les primes d’assurance figurant dans les mensualités déjà payées.
Le contrat étant vicié, il ne saurait emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements opérés par le débiteur.
Si lors de la souscription d’un prêt à la consommation, le banquier fait adhérer son client à une assurance décès (sans questionnaire de santé), en présence d’indemnités journalières versées sur le compte du client au moment de la souscription. Et que le client décède quelques mois après, des suite de la maladie pour laquelle la sécurité sociale l’indemnisait au moment du prêt, le défaut de conseil flagrant du banquier peut-il être évoqué pour prise en charge du crédit ? Alors que l’assureur refuse au motif qu’une déclaration de bonne santé est présente à l’adhésion. Sachant, en plus, que le cas avait été évoqué avec le banquier à la mise en place du financement et que pour lui l’assurance prendrait bien en charge le prêt si décès (Bien entendu que du verbal) !!!! Cas d’un prêt souscrit à la caisse d’épargne avec la CNP comme assureur.
Par avance merci de votre retour.
Merci de votre réponse.
Bonjour, cela concerne (ma fille ) Elle vient d’apprendre qu’elle est fichée à la banque de France par la sté Coficabail (crédit pour un LOA). En 2019 elle a eut un accident de voiture où elle a été reconnue pour responsable, de ce fait elle continue de régler les mensualités de l’échéancier initiale puisqu’elle n’en a pas reçu d’autres. Aujourd’hui, elle apprend qu’elle est fichée jusqu’en septembre 2025. Comment cela est-il possible puisqu’elle paie tous les mois par chèque ses mensualités et ceux-ci sont encaissés ! Que peut-elle faire pour lever le fichage ?
Je vous remercie pour le retour que vous voudrez nous rendre. Cordialement
Bonjour,
En arrêt longue maladie depuis le 9 septembre 2019, la prise en charge de l’assurance emprunteur de mon crédit consommation a ma banque devait démarrer début décembre 2019, soit au 91 ieme jour. Nous sommes le 3 mars 2020 et l’assurance n a toujours pas pris en charge le remboursement, et les prélèvements continuent. Mon interlocuteur étant mon banquier, j’ai transmis les documents demandés, mais rien n’est fait a ce jour maîtres les relance du banquier à l’assurance. Que dois je faire, car ma baisse de salaire et les prélèvements me mettent en grande difficulté financière. Cordialement