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Le droit bancaire
Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
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Les opérations de banque
Elles constituent le cœur de l’activité bancaire, la loi en distingue trois.
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Le crédit aux entreprises
Les crédits aux entreprises impliquent la bonne connaissance de son activité, des dirigeants et des caractéristiques financières de cette dernière.
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Le délai de prescription de deux ans en matière bancaire

Le délai de prescription de deux ans est destiné à protéger les consommateurs.

En matière bancaire, le délai de prescription de l’article L. 218-2 du Code de la consommation est de deux ans pour l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs.

Instituée dans l’intérêt des consommateurs, cette prescription très courte se voit conférer un large domaine d’application : la Cour de cassation en rappelle les contours dans un arrêt du 2  juin 2021 n° 20.10023 contre la CGL.

1°) La déchéance du terme du prêt prononcé par la banque

En l’espèce, une banque a consenti à un couple d’emprunteurs un prêt personnel de plus de 50.000 € destiné à rembourser des crédits à la consommation. Ce prêt n’ayant pas été intégralement remboursé, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné en paiement les emprunteurs qui ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

2°)  Le délai de prescription de deux ans et la fin de non recevoir soulevée par l’emprunteur

Pour rejeter cette fin de non-recevoir tirée de la prescription, la Cour d’appel retient que « le prêt, d’un montant supérieur à 21 500 €, est exclu du champ d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation » et que « les conditions générales de l’offre de prêt énoncent que les dispositions du code de la consommation relatives à un tel crédit ne lui sont pas applicables ».

Les emprunteurs ne pouvant se référer à l’article L. 137-2 du Code de la consommation, la Cour d’appel estime que « seule la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil peut être invoquée », de sorte que la demande de la banque n’est pas prescrite.

3°)  Le délai de prescription de deux ans s’applique à tout les actions entre professionnels et consommateurs

La Cour de cassation censure la décision en rappelant, au visa de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du Code de la consommation que « ces dispositions, qui édictent une règle de portée générale, ont vocation à s’appliquer à l’action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution des contrats consentis par des professionnels à des consommateurs quels que soient la nature ou le montant des prêts ».

Ce texte a vocation à s’appliquer à tous les contrats de consommation. Ainsi, la prescription abrégée DE DEUX ANS concerne toutes les actions intentées par les professionnels contre les consommateurs au titre des biens ou services qu’ils leurs fournissent, sans tenir compte de la nature des biens ou services fournis ou du montant des prêts consentis. Un consommateur peut donc invoquer la prescription biennale, alors même que l’opération de crédit sort du champ des dispositions relatives au crédit à la consommation. En définitive, le domaine d’application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation ne recouvre pas celui du crédit à la consommation régi par les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, mais s’étend au-delà à tous les prêts consentis par des professionnels à des consommateurs.

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2 commentaires

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  1. il y a 13 ans j avais un compte à la poste que je n ai pas cloture ,la poste me réclame des agios etc…en a t’elle le droit???

  2. UNE CREANCE DE DECOUVERT BANCAIRE A ete admise par le juge commissaire sans que la prescription biennale ait été évoquée . sachant que ce jugement bénéficie de la chose jugée peut faire un autre recours
    merci maitre pour votre retour
    Nicolas