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Le droit bancaire
Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
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Les opérations de banque
Elles constituent le cœur de l’activité bancaire, la loi en distingue trois.
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Le crédit aux entreprises
Les crédits aux entreprises impliquent la bonne connaissance de son activité, des dirigeants et des caractéristiques financières de cette dernière.
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Obligation de mise en garde de la banque : un investisseur profane peut devenir un investisseur averti

L’obligation de mise en garde pesant sur l’établissement financier en matière de trading par internet n’est pas due à l’investisseur initialement profane mais devenu, par la pratique et donc par l’expérience, un investisseur averti.

Un particulier a ouvert, le 7 janvier 2003, un compte titre associé à un compte de dépôt dont il est titulaire auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur. Il a également souscrit une convention de services en lignes avec option titres et bourse proposée par la Caisse. Après avoir été résiliée une première fois, le 16 octobre 2003, en raison du solde débiteur apparu sur le compte, la convention est rétablie le 22 janvier 2004 et se voit associée à un autre compte de dépôt.

Ce particulier, pâtissier de profession a recherché la responsabilité de la banque pour avoir manqué à ses obligations d’évaluation, d’information et de contrôle et a sollicité sa condamnation à des dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’éviter les risques encourus.

Il soutient plusieurs arguments :

1°) à l’occasion de l’ouverture d’un compte titres, la banque a manqué à son obligation de mise en garde et ne peut se prévaloir des pertes subies par le client à l’occasion des opérations réalisées sur ce compte pour, à l’occasion de l’ouverture ultérieure d’un compte de dépôt lié au compte titres, se prétendre dispensée d’une telle obligation de mise en garde pour l’avenir.

2°) un opérateur non averti, qui n’a pas bénéficié des informations, conseils et mises en garde du prestataire de services d’investissements, ne peut être considéré comme ayant acquis une connaissance approfondie des marchés financiers du seul fait des opérations, quelle que soit leur nombre, effectuées sur ces marchés, dès lors que ces opérations ont conduit à des pertes.

3°) le respect de l’obligation de mise en garde du banquier s’apprécie au jour de la souscription, par le client, du contrat litigieux.

4°) on considère comme averti l’opérateur qui dispose d’une connaissance approfondie du marché, des instruments financiers et services d’investissements sur lesquels il intervient, ce qui n’était pas son cas en l’espèce.

Toutefois, dans les faits, si la banque ne démontre pas à la date de l’ouverture du compte titres, qu’il était un client averti maîtrisant les opérations spéculatives sur les marchés à terme et les risques encourus, il est cependant établi que trois jours plus tard, il a effectué de nombreuses opérations d’achats et reventes quasi immédiates de valeurs boursières, dont le nombre et le montant se sont accrus avec le temps, que ces opérations se sont soldées à plusieurs reprises par une position débitrice du compte espèces, l’obligeant à des apports de fonds non négligeables, et qu’il a poursuivi en toute connaissance des risques encourus les opérations d’achat et de revente sur le marché boursier, privilégiant, des produits très spéculatifs que sont les warrants.

La Cour d’appel relève encore que, sensibilisé aux conséquences des opérations effectuées par la lettre de sa banque lui annonçant la résiliation sous huitaine de la convention de service en ligne en raison du non-respect des conditions d’utilisation, il les a poursuivies, demandant même, à passer ses ordres en différant leur règlement pour profiter d’un effet de levier à la hausse et à la baisse.

De plus, sa compétence est attestée par le contenu de sa correspondance, révélant une connaissance approfondie du fonctionnement de ces produits

Aussi, lors de l’ouverture du compte de dépôt à vue, ce particulier était devenu un opérateur averti, prévenu contre les risques encourus à l’occasion d’opérations spéculatives effectuées sur les warrants.

La Cour de cassation sanctionne la cour d’appel sur sa motivation de la perte de chance.

Ainsi, le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d’ordres via internet doit, lorsqu’il tient lui-même le compte d’espèces et d’instruments financiers de son client, disposer d’un système automatisé de vérification du compte qui, en cas d’insuffisance des provisions et des couvertures, assure le blocage de l’entrée de l’ordre ;

Pour condamner à la réparation du préjudice dû au manquement par la banque à son obligation de bloquer les ordres passés à découvert, l’arrêt retient que ce préjudice consiste en la perte de la chance d’obtenir le blocage de ces ordres.

Or, en statuant ainsi, alors que si le système automatisé avait fonctionné, l’entrée des ordres aurait été bloquée, de sorte qu’en l’absence d’aléa, le préjudice ne pouvait consister en la seule perte de la chance d’obtenir ce blocage, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

(Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-18673)

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