Sur les sanctions pénales de l’obtention frauduleuse d’un crédit
La personne qui obtient frauduleusement de l’argent sous forme d’une réserve bancaire et d’une carte de crédit d’un établissement de crédit, par l’utilisation du nom d’un tiers, porte directement préjudice à cet établissement et doit l’indemniser.
En l’espèce, une personne avait en faisant usage du nom de sa mère, en effectuant des déclarations mensongères, en signant des demandes de crédit en imitant la signature de sa mère et en produisant une autorisation de prélèvement, une quittance EDF et la copie de son passeport, a déterminé un établissement bancaire à lui remettre une réserve d’argent liée à l’attribution d’une carte de crédit avec code confidentiel.
Elle a ainsi pu financer entre le 3 mai 2003 et le 14 août 2003, outre un voyage en Australie avec un ami, divers achats et effectué de nombreux retraits dans des distributeurs bancaires pour un montant total de 18 253 euros.
Elle a été poursuivie pour escroquerie par la banque la prévenue qui a fait usage du nom de sa mère, imité la signature de celle-ci et produit une autorisation de prélèvement, une quittance EDF et la copie de son passeport pour déterminer un établissement bancaire à lui remettre de l’argent par le biais d’une réserve de crédit et une carte bancaire. À la suite de ces manœuvres, elle a pu financer un voyage et divers achats et effectuer de nombreux retraits dans des distributeurs bancaires.
Sur appel du ministère public, la cour d’appel, usant d’une faculté qu’elle tient de la loi, peut élever la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges et y ajouter une peine d’amende, du moment que ces peines sont dans la limite des maxima prévus par l’article 313-1 du code pénal.
Elle a été condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’une amende délictuelle de 3.000 euros et à la somme de 19 200 euros à titre de dommages-intérêts.
La motivation de la Cour est la suivante : est justifiée la condamnation par les juges du fond de la prévenue à indemniser l’établissement financier qui lui a remis de l’argent sous forme d’une réserve bancaire et d’une carte de crédit, dès lors que l’obtention frauduleuse d’un crédit par l’utilisation du nom d’un tiers porte directement préjudice à cet établissement dépossédé des fonds qu’il détient et dont il ne peut réclamer le montant au client dont le nom a été usurpé.