La banque doit démontrer que les frais non pris en compte dans le TEG ne pouvait être connus avant à la conclusion du prêt
Une banque, a consenti deux prêts immobiliers et un prêt-relais. La banque assigne les emprunteurs en paiement des échéances impayées. Dans leurs conclusions, les emprunteurs forment une demande reconventionnelle fondée sur l’inexactitude du taux effectif global des différents prêts, en demandant la substitution du taux légal au taux conventionnel.
Le prêt-relais se présentant sous forme d’une ouverture de crédit en compte courant, la cour d’appel a retenu à bon droit que le TEG avait été exactement calculé selon la méthode dite par équivalence prévue par les articles R. 313-3, III, et R. 313-2 du Code de la consommation.
Pour les opérations de crédit destinées à financier les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ou encore pour les crédits immobiliers, le TEG est calculé à l’aide de la méthode « proportionnelle ». Pour toutes les autres opérations de crédit l’article R. 313-1 précise, dans son III, que le taux effectif global est calculé à l’aide de la méthode dite « équivalente ». L’article R. 312-2 déclare que pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon cette même méthode équivalente.
Par ailleurs, pour rejeter la demande des emprunteurs relative aux prêts immobiliers, après avoir constaté que le TEG ne prenait pas en compte le coût des sûretés réelles incluant des taxes diverses et les émoluments de notaire, les juges du fond avaient estimés que ces frais n’étaient pas connus et déterminables avec précision lors de la conclusion du contrat.
Or, la Cour de cassation sanctionne cette décision : en se déterminant de la sorte, « sans constater que la banque démontrait, comme elle en avait la charge, que le montant desdits frais ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion définitive des contrats, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». La charge de la preuve pèse donc exclusivement sur la banque.