L’autorisation de découvert accordée abusivement pour obtenir le cautionnement des dirigeants
L’autorisation de découvert accordée abusivement pour obtenir le cautionnement des dirigeants.
1°) Sur l’octroi successif de plusieurs crédits à une société et la souscription des engagements de caution
Une banque avait accordé successivement plusieurs crédits à une société.
Le dernier crédit était une autorisation de découvert pour un montant maximum de 158 000 euros et d’une durée d’un mois.
Il n’avait pas été remboursé à son échéance.
Quelques jours auparavant, le gérant de la société et sa compagne s’étaient portés cautions solidaires de la société à hauteur de 189 600 euros et ce, pour une durée de 13 mois.
Le tribunal de commerce prononçait le redressement judiciaire de la société, redressement converti en liquidation judiciaire la même année.
La banque assignait les deux cautions en paiement de la somme de 176 348,37 euros.
2°) Les arguments soutenus par les parties devant la Cour d’appel
Au soutien de leur appel, elles reprochaient à la banque d’avoir abusivement soutenu la société par les concours financiers qu’ils avaient été amenés à garantir.
Nonobstant les dispositions de l’article L. 650-1 du Code de commerce , elles imputaient la banque d’avoir commis une fraude à leur préjudice, en accordant à la société dans un but autre que de maintenir son activité, un crédit global de 328 500 euros sur une période d’un an, qu’elle n’était pas en mesure de rembourser, ce que ne pouvait ignorer, selon elles, la banque qui avait connaissance de ses résultats financiers et les moyens de les interpréter.
Elles soutenaient que les prêts avaient un caractère frauduleux, dans la mesure où ils ne visaient pas à redresser la société dont la situation était irrémédiablement compromise, mais qu’ils tendaient à obtenir des garanties sur le patrimoine de la caution dirigeante et de sa compagne.
La banque répliquait en rappelant que la responsabilité des créanciers en application de l’article L. 650-1 du fait des concours consentis ne pouvait être engagée que de manière exceptionnelle, en cas de fraude notamment et que la défaillance de la société avait eu pour seule cause une conjoncture économique totalement défavorable qui avait entraîné une baisse de son chiffre d’affaires sans baisse corrélative des charges.
3°) sur la responsabilité de la banque
La Cour d’appel a considéré que l’autorisation de découvert avait eu pour finalité de permettre à la banque l’obtention du cautionnement du gérant et de sa compagne pour un montant correspondant au solde débiteur du compte et au montant d’un prêt antérieur de 20 500 euros.
Cette autorisation de découvert par la banque, en toute connaissance de la situation économique désespérée de l’entreprise, ne pouvait avoir aucun retentissement favorable sur son activité et sa pérennité et n’a eu pour effet que de retarder sa déclaration de cessation des paiements.
Elle revêt, compte-tenu de ces circonstances, un caractère frauduleux, dans la mesure où elle a constitué la contrepartie de l’obtention de l’engagement des cautions.
La banque, en agissant dans le seul but d’obtenir une sûreté personnelle, a rompu l’égalité entre les créanciers de la société, à son profit.
Si la banque n’avait pas accordé le dernier crédit, c’est-à-dire l’autorisation de découvert, les cautions n’auraient pas été amenées à s’engager personnellement, elle a donc été condamnée à payer à ces dernières des dommages-intérêts d’un montant égal aux sommes qui leur étaient réclamées.
L’article L. 650-1 précité pose un principe, celui de l’irresponsabilité des créanciers.
La responsabilité du fait de concours frauduleux suppose l’intention de nuire du banquier.
Le banquier a voulu la ruine du débiteur : il a, par exemple, poursuivi ses relations avec l’entreprise en mauvaise situation afin d’apurer le débit de son compte.
4) La poursuite des concours du banquier dans le but d’obtenir une garantie le sécurisant ne suffit cependant pas à démontrer une faute.
Il faut encore que soit établi que le créancier connaissait parfaitement la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise et que, de ce comportement frauduleux, est résulté un préjudice pour les créanciers, ce qui suppose une aggravation de l’insuffisance d’actif de l’entreprise frauduleusement soutenue.
La Cour d’appel a utilisé l’article L. 650-1 susvisé pour décharger des cautions, permettant ainsi à celles-ci de ne pas se placer sur le seul terrain juridique qui était ici concerné, à savoir celui de la nullité éventuelle des engagements des cautions pour réticence dolosive de la banque ou celui de la responsabilité de cette dernière pour manquement à son obligation de contracter de bonne foi ou de mise en garde des cautions sur les difficultés auxquelles faisait face l’entreprise que ces dernières étaient « invitées » à cautionner.
maître,
vous serait-il possible de communiquer (ou mettre sur le site) les références de l’arrêt ?
cdlmt
nicolas
Bonjour Maitre,
je vous remercie, en tant que DG d’une PME, dans le même cas que vos clients.
La banque a laissé « filer » le découvert de 50000€ autorisé en 2012, à 150000€ en novembre 2014. Sans aucune demande de situation finacière, elle a demandé ma caution et mis en place un pllan d’apurement sur 18 mois qui est aujourd’hui à 75000€.La PME a été mise en RJ le 30 avril, et sera en liquidation le 11 juin.
En tant que caution,je n’ai jamais été infomé d’incidents (rejets de chèques) qui ont eu lieu en avril 2015.
Merci de m’aider à réfléchir, sachant que les associé sont exotiques, l’un en arr^t de travil depuis novembre 2013, et l’autre, la femme, sur un nuage…
Très cordialement.
A votre disposition.