L’erreur dans le TEG est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts
L’erreur dans le TEG est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
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Les dispositions du code de la consommation sur le TEG (taux effectif global) sont mentionnées à l’article L. 313-1 du Code de la consommation:
Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels
Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
(Alinéa créé à compter du 1er mai 2011, L. n° 2010-737, 1er juill. 2010, art. 12 et 61, I ). Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d’application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé « Taux annuel effectif global », ne comprend pas les frais d’acte notarié.
En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.
L’article L 313-1 du Code de la consommation détermine les conditions dans lesquelles est calculé le taux effectif global qui, selon les dispositions de l’article L. 313-2 du même code, doit être inscrit dans l’acte écrit constatant le prêt.
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La déchéance du droit aux intérêts est encourue par le prêteur qui omet d’énoncer dans l’offre de prêt immobilier, en donnant une évaluation de son coût, la sûreté réelle exigée, qui conditionne la conclusion du prêt.
Au visa des articles L. 312-8 4° et L. 312-33 du Code de la consommation, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Après avoir émis une offre de prêt, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel a consenti, par acte notarié du 3 juin 2005, à une SCI, un prêt immobilier garanti par un privilège de prêteur de deniers.
Après avoir procédé à l’expertise du Taux effectif global, la SCI a saisi le tribunal en faisant état d’une erreur affectant le taux effectif global du prêt immobilier. Elle sollicitait la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et sa condamnation au remboursement de ceux déjà perçus ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts.
La Cour d’appel a débouté la SCI de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts au motif que l’offre de prêt ne précisait pas l’évaluation des frais d’inscription du privilège de prêteur de deniers, l’arrêt retient que le document produit ne constituait qu’une « proposition » de l’établissement de crédit non revêtu de la signature des parties, de sorte qu’il n’engageait pas celles-ci.
Mais la cour de cassation sanctionne la Cour d’appel en relevant que l’offre de prêt dont l’acte notarié mentionne l’acceptation par l’emprunteur, se borne à énoncer que le coût approximatif de la garantie, qui conditionne la conclusion du prêt, est nul, puisque l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers entraîne nécessairement des frais susceptibles d’être évalués.
La banque avait estimé dans le document remis au candidat à l’emprunt que le coût de la garantie « privilège du prêteur de denier » était nul, donc que ce coût ne devait pas entrer dans le calcul du taux effectif global.
Mais l’on sait que cette garantie génère obligatoirement des frais du fait de l’inscription à la conservation des hypothèques : frais de notaire et frais d’inscription.
Plus encore, le montant de ces frais est déterminé par des textes, article 293 de l’annexe III du Code général des impôts pour la rémunération du conservateur des hypothèques et décret n° 78-262 du 8 mars 1978 pour les émoluments du notaire.
La banque était donc en mesure de calculer le montant des frais inhérents à l’inscription de son privilège et devait donc l’intégrer dans le calcul du taux effectif global.
La sanction de l’erreur relative au taux effectif global est la déchéance du droit aux intérêts ce qu’avait refusé la cour d’appel dont l’arrêt est cassé par la Cour de cassation.
Enfin, cette décision traduit la nécessité de faire expertiser le TEG de votre prêt pour vérifier s’il ne comporte pas des erreurs. L’intervention d’un avocat en droit bancaire est donc nécessaire dans cette matière pour évaluer les risques et les chances de succès d’une telle procédure en annulation de TEG afin d’obtenir cette déchéance et la restitution par la banque des intérêts versés depuis la signature du prêt.
(Cass.1re civ, 9 avr. 2014, n° 12-28914)