L’obligation précontractuelle d’information de la banque lors de la souscription d’une assurance perte d’emploi
L’obligation précontractuelle d’information de la banque fait référence à la responsabilité d’une institution bancaire de fournir des informations claires, précises et complètes à ses clients potentiels avant la conclusion d’un contrat.
Cette obligation vise à assurer que les clients comprennent pleinement les termes et les conditions des produits ou services financiers qu’ils envisagent d’acquérir.
Elle s’inscrit dans le cadre plus large de la protection des consommateurs et de la transparence dans les transactions financières.
1) Sur l’obligation précontractuelle d’information des banques
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
2) Cette obligation précontractuelle d’information s’applique pour l’assurance assortissant le contrat de prêt
En l’espèce, le souscripteur d’un prêt de consommation ayant fait l’objet d’un licenciement n’a pu bénéficier de l‘assurance assortissant le contrat de prêt et couvrant le risque de perte d’emploi, parce que celle-ci s’était produite après l’âge limite de cinquante-cinq ans prévu par la police d’assurance.
L’établissement de crédit n’a pas démontré qu’il a informé de cette stipulation de la police l’emprunteur, pourtant déjà âgé de cinquante-cinq ans au moment de la souscription du prêt.
En effet, aucune notice d’assurance n’était annexée au contrat de prêt et celle versée aux débats par la société de crédit n’était pas signée par l’emprunteur et comportait la mention « exemplaire premier emprunteur ».
De plus, la preuve de l’information de l’emprunteur ne peut résulter de la seule clause dactylographiée figurant sur l’offre préalable de prêt signée par l’emprunteur, selon laquelle celui-ci reconnaît avoir pris connaissance des clauses exposées sur la notice qui lui a été remise et en accepte les termes.
En conséquence du manquement à l’obligation d’information mise à sa charge par les articles L. 111-1 et L. 311-12 du Code de la consommation, l’établissement de crédit doit réparer le préjudice causé à l’emprunteur, constitué par le solde du crédit restant à rembourser.
Bonjour Monsieur,
Pouvez-vous nous indiquer les références de la jurisprudence citée ?
En vous remerciant par avance
Cordialement