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Le droit bancaire
Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
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Les opérations de banque
Elles constituent le cœur de l’activité bancaire, la loi en distingue trois.
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Le crédit aux entreprises
Les crédits aux entreprises impliquent la bonne connaissance de son activité, des dirigeants et des caractéristiques financières de cette dernière.
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Preuve d’un prêt consenti par un professionnel du crédit

La société CETELEM reprochait à une cour d’appel de l’avoir déboutée de sa demande en paiement et d’avoir renversé la charge de la preuve sur le fondement des articles 1315, 1341 et 1892 du code civil.

La société CETELEM précisait que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel de sorte que la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit établi l’accord de volonté, lequel résulte de l’offre de crédit régulièrement signée de l’emprunteur.

Cependant si le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds.

La cour d’appel a relevé que la signature d’une offre préalable de prêt n’emportait pas la preuve que l’emprunteur, qui contestait avoir reçu la somme prêtée, l’avait perçue et que faute d’apporter une telle preuve à l’aide d’une pièce comptable, la société de crédit n’apportait pas celle de sa créance.

On opère une distinction selon que le prêt est consenti entre particuliers ou par un établissement de crédit.

Pour un prêt conclu entre particuliers de nature réelle :

Sa validité requiert non seulement un accord de volontés mais également la remise préalable des fonds.

Autant dire que la remise est à la fois une condition de validité du contrat et la cause de l’obligation de remboursement du prêteur.

C’est alors au créancier qui réclame le remboursement de la somme prêtée de justifier de cette remise au titre du prêt. Rien de plus normal au regard de l’article 1315 du code civil.

Seulement en présence d’une reconnaissance de dettes, la Cour de cassation opère un renversement de la charge de la preuve.

L’existence de la cause – à savoir la remise des fonds – est présumée et, cette fois, c’est à l’emprunteur qu’il appartient de démontrer l’absence de cause, même si celle-ci n’est pas exprimée.

Car, pour la cour, l’article 1132 du code civil, en ce qu’il dispose que la convention est valable quoique la cause n’en soit pas exprimée, met la preuve du défaut ou de l’illicéité de la cause à la charge de celui qui l’invoque.

Pour un prêt consenti par un établissement de crédit de nature consensuelle :

Sa validité ne réclame rien d’autre qu’un accord de volontés des parties quant à la conclusion du prêt.

C’est dans l’obligation de remettre la chose souscrite par le prêteur que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause, dont l’existence et l’exactitude doivent être appréciées au moment de la conclusion du contrat.

En d’autres termes, la signature du contrat de prêt par l’emprunteur fait présumer que son engagement est causé.

La remise des fonds n’est plus que le premier acte d’exécution du contrat. Et la haute juridiction d’en conclure que c’est normalement à celui qui invoque la non-remise des fonds de l’établir.

Cette dernière solution est  clairement défavorable à l’emprunteur.

Heureusement cet arrêt du 14 janvier 2010 marque ici une nette évolution pour les crédits à la consommation dont on sait, du reste, que la remise des fonds ne peut être concomitante à la signature de l’offre préalable.

La Cour de cassation y affirme, sans remettre du tout en question la nature de contrat consensuel du prêt en cause,

qu’il « appartient au prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds ».

Certes la preuve de la remise des fonds n’est pas requise pour établir l’existence d’un prêt consensuel – ce qui le distingue du contrat réel -, mais l’article 1315, alinéa 2, du code civil impose au prêteur de justifier de l’exécution de son obligation.

A défaut d’une telle preuve, l’établissement de crédit ne pourra obtenir du juge qu’il condamne l’emprunteur à lui restituer les fonds.

Lorsque l’emprunteur conteste avoir reçu la somme prêtée, la seule signature d’une offre préalable de prêt n’emporte pas la preuve que l’emprunteur l’a bien perçue.

C’est au prêteur de prouver la remise des fonds.

De cette preuve dépendra celle de sa créance, étant précisé que la valeur probante des documents produits par le créancier relèvera de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Or, en l’espèce, les juges ont estimé que la seule production de documents comptables de l’établissement de crédit ne pouvait suffire.

(Cour de cassation, 1ère civ n° 08-13160 du 14 janvier 2010).

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