Calcul erroné du taux effectif global et déchéance du droit aux intérêts
Le calcul erroné du taux effectif global du prêt et la déchéance du droit aux intérêts.
Selon acte notarié, le Crédit Agricole a consenti un prêt immobilier d’une durée de douze ans moyennant un taux effectif global de 11,303 %. Ce prêt a été remboursé par anticipation en avril 2002. Cependant, courant mai 2002, le client a fait procéder à une analyse financière selon laquelle le taux effectif global indiqué dans le prêt de 11,303 % serait erroné et différent de celui qui aurait été effectivement appliqué de 11,988 %. Cette différence résulte selon le rapport d’expertise de l’absence de prise en compte des frais notariés pourtant indiqués à hauteur de 14 000 francs dans l’acte de prêt.
La Cour d’appel déboute le client de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et au remboursement du trop-perçu. Il lui appartenait de démontrer qu’en l’espèce le taux effectif global ne correspondait pas à l’application de l’article R. 313-1 du Code de la consommation, mais la Cour relève qu’il n’apportait pas la preuve du caractère erroné de ce taux puisque ni dans ses conclusions ni dans les résultats des études versées au dossier, il n’était fait référence à la méthode légale de calcul du taux d’intérêt.
La Cour de cassation sanctionne cette décision puisqu’il n’était pas contesté par les parties et qu’il résultait du rapport d’expertise que le taux effectif global figurant au contrat correspondait au taux effectif global applicable hors frais d’acte, alors que le taux d’intérêt appliqué comprenait le montant afférent à ces frais, de sorte que le taux effectif global mentionné à l’acte de prêt était erroné.
On observe que les litiges paraissent devenir de plus en plus fréquents à propos du taux effectif global dans les contrats de crédit immobilier.
En l’espèce un emprunteur avait remboursé un crédit immobilier, par anticipation, en avril 2002 et, une fois le paiement effectué, il s’avise en mai 2002 que le taux effectif global mentionné dans le contrat ne correspond pas à celui qui a été appliqué tout au long de la période pendant laquelle il a remboursé par mensualités. Une analyse financière confirme cette différence qui porterait sur 0,685 %. Il saisit donc la juridiction compétente et la cour d’appel le déboute de sa demande. Elle invoque, à l’appui de sa décision, le fait que l’emprunteur ne démontrait pas que le calcul du taux effectif global dans son contrat ne correspondait pas à celui défini dans l’article R. 313-1 du Code de la consommation.
On rappelle que selon les termes de l’article L. 313-1 du Code de la consommation, au taux nominal, il convient d’ajouter, pour le calcul du taux effectif global, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés à des intermédiaires.
Cependant, par application de l’article L. 313-1, alinéa 2 du Code de la consommation, les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En revanche, si les frais de notaire et d’inscription hypothécaire sont déterminables, ceux-ci doivent être compris dans le calcul du TEG.
Dans cette affaire, et personne ne contestait ce fait établi par expertise, le montant des frais de notaire était indiqué dans le contrat de crédit, mais n’avait pas été inclus dans le calcul du taux effectif global.
Le taux était donc erroné et l’emprunteur pouvait donc validement exercer, contre l’organisme de crédit qui n’avait pas fourni une offre régulière, une action en répétition de l’indu afin de se faire rembourser au moins le trop perçu.
De plus, l’emprunteur pourrait bénéficier de la déchéance du droit aux intérêts et se voir rembourser le montant des intérêts versés pendant toute la durée de son crédit.
En effet, l’organisme de crédit ne saurait opposer le caractère tardif de l’action puisque l’emprunteur est encore dans le délai de dix ans qui est désormais retenu par la Cour de cassation pour la prescription des actions en contestation de régularité de l’offre de crédit immobilier.