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Le droit bancaire
Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
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Les opérations de banque
Elles constituent le cœur de l’activité bancaire, la loi en distingue trois.
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Le crédit aux entreprises
Les crédits aux entreprises impliquent la bonne connaissance de son activité, des dirigeants et des caractéristiques financières de cette dernière.
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La remise en cause des clauses d’intérêts dans les contrats de prêt

La remise en cause des clauses d’intérêts dans les contrats de prêt.

Les contrats de prêt présentent des failles permettant de les remettre en cause.

Parmi celles-ci, il y a lieu de relever le non-respect par la banque de ses obligations relatives au taux effectif global (TEG).

Ces obligations sont définies aux articles L. 313-4 du code monétaire et financier, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, et 1907 du code civil.

Ces règles s’imposent au banquier prêteur tant en matière d’emprunts à taux fixe que d’emprunts à taux variable.

La sanction de la violation d’une des obligations relatives à la communication du TEG est importante : elle consiste dans la substitution de l’intérêt légal au taux contractuel.

Parmi les erreurs commises par les banques en matière de TEG lors de la conclusion de ces contrats, on distingue essentiellement l’omission de la mention du TEG par le prêteur et la communication par le prêteur d’un TEG erroné.

Préalablement, on rappellera les définitions suivantes :

Le TEG au taux effectif global

Il a été institué par le législateur en vue de permettre à l’emprunteur d’apprécier le coût du crédit qui lui est proposé selon une norme uniforme. Il est question en particulier :

– d’assurer que les conventions de calcul d’intérêts ne troublent pas la perception par l’emprunteur du coût du crédit (il s’agit du caractère « effectif » de ce taux),

– et d’intégrer à cet indicateur l’ensemble des coûts supportés par un emprunteur à raison du crédit qu’il a contracté (il s’agit du caractère « global » de ce taux).

Il s’agit d’un taux annuel, proportionnel au « taux de période ».

Le taux de période

Le taux de période est lui-même défini comme étant le taux « calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur ».

On remarque que le « taux de période » est un taux actuariel et que le TEG n’est un taux actuariel qu’à la seule condition que la « période » soit annuelle.

La période

La période correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Il s’agit de l’intervalle séparant deux versements de l’emprunteur au prêteur. Le TEG d’un contrat de prêt est ainsi égal à n fois le taux de période, où n désigne le nombre de périodes comprises dans une année.

Le taux stipulé est en général un taux proportionnel,

Le « taux de période » servant de base au calcul du TEG est un taux actuariel.

1°) Sur l’omission de la mention du TEG

Le TEG est omis s’il n’est pas communiqué par le banquier.

Il arrive parfois que le banquier ne communique à aucun moment à l’emprunteur le TEG du prêt.

Il arrive que le TEG ne figure pas à l’avenant modifiant un le prêt initial.

Cette communication doit pourtant être faite lors de la conclusion du contrat ou de l’avenant et non après.

2°) Sur l’indication d’un TEG erroné

Un TEG est jugé « erroné » si les éléments communiqués ne sont pas conformes aux prescriptions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation.

Le TEG est ainsi « erroné » s’il est mathématiquement inexact et/ou si les mentions s’y rapportant sont incomplètes.

En particulier, le banquier doit impérativement communiquer le « taux de période » et la « période » sur lesquels repose le calcul du TEG. Cette obligation a été massivement méconnue par certains établissements.

Il peut s’agir :

– d’erreurs de forme, dans ce cas, les éléments communiqués ne sont pas les bons.
– d’erreurs de calcul, dans ce cas, les éléments communiqués sont mathématiquement erronés.
La communication d’un TEG erroné est assimilée à l’omission de la mention du TEG et sanctionnée de la même façon.

3°) La violation des mentions obligatoires relatives au TEG

La violation des mentions obligatoires relatives au TEG recouvre plusieurs hypothèses, dont notamment celle où le banquier n’aurait pas communiqué les différentes composantes du TEG et celles où le banquier ne communique pas le TEG du contrat, mais des « TEG » successifs, quand la définition du TEG suppose que celui-ci est unique.

L’omission du « taux de période » et de la durée de la « période »

L’article R. 313-1 du code de la consommation dispose que l’emprunteur doit se voir communiquer non seulement le TEG du prêt, mais également le « taux de période » et la durée de la « période ».

Le « taux de période » et le nombre de périodes comprises dans une année sont en effet – par définition – nécessaires au calcul du TEG.

Si la banque ne communique pas le taux de période et/ou la durée de la période, alors elle viole l’article R. 313-1 du code de la consommation. Le TEG communiqué est incomplet et partant erroné.

Le cabinet d’avocat invite donc les lecteurs à un examen attentif des clauses se rapportant au TEG, dans la mesure où celles-ci sont souvent très incomplètes.

La sanction de l’omission du « taux de période » et de la durée de la « période » est la substitution de l’intérêt légal au taux contractuel.

La communication de plusieurs TEG successifs

Par définition, le TEG d’un contrat est l’indicateur synthétique du coût de celui-ci.

Il est calculé à partir du « taux de période », lequel est un taux actuariel unique.

En d’autres termes, le TEG d’un contrat est nécessairement unique.

Toutefois, il arrive que le banquier communique dans le « contrat de prêt » plusieurs « TEG » successifs, correspondant aux phases successives d’un même contrat.

Il s’agit là d’une erreur car les « TEG » ainsi communiqués ne répondent pas à l’exigence de communication d’un TEG unique, le sont en violation de l’article R. 313-1 du code de la consommation.

La sanction d’une telle irrégularité doit être la substitution de l’intérêt légal au taux contractuel.

4°) L’erreur dans le calcul du TEG communiqué

Dans ce cas, le TEG est bien communiqué et figure dans le prêt mais il est mal calculé.

La communication d’éléments non conformes aux exigences de l’article R. 313-1 du code de la consommation n’exclut pas que la banque ait, par ailleurs, commis une erreur dans le calcul du TEG communiqué.

Or, Le TEG communiqué doit être exact, c’est-à-dire calculé conformément aux dispositions de l’article R. 313-1 du code de la consommation.

Le TEG est défini par l’article R. 313-1 du code de la consommation comme un taux annuel, proportionnel au « taux de période », lequel est lui-même actuariel. Il doit intégrer tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers.

L’annexe de l’article R. 313-1 du code de la consommation détaille le mode de calcul du TEG. Il ne nous appartient pas de reprendre ici ce calcul, qui peut être très complexe, en fonction des caractéristiques de chaque contrat.

Autrement, il est « erroné » et le taux contractuel doit être annulé, pour qu’y soit substitué le taux de l’intérêt légal.

Pour cette raison notamment, les TEG des contrats de prêt doivent systématiquement être vérifiés par des experts financiers spécialisés.

L’obligation de communiquer le TEG s’applique tant aux contrats à taux fixe qu’aux contrats à taux variable.

Dans ce cas, le banquier doit donner au moins un exemple de TEG, en définissant des hypothèses auxquelles il doit se tenir.

Ces hypothèses doivent être suffisamment précises pour pouvoir vérifier le calcul du TEG communiqué.

Le cabinet constate régulièrement des erreurs résultant de ce que le banquier ne précise pas les hypothèses sur lesquelles repose le calcul du TEG communiqué, et/ou de ce que le banquier ne respecte pas, pour le calcul du TEG, les hypothèses qu’il a lui-même définies.

Dès lors, les TEG communiqués sur ces bases sont erronés.

La bonne pratique en la matière consiste à identifier précisément l’indice auquel on se réfère, en précisant la source, la date et l’heure de sa publication (s’agissant par exemple des taux monétaires usuellement retenus pour l’indexation d’un taux variable).

  • Le degré de précision du TEG et le sens de l’erreur

Le prêteur est tenu de communiquer un TEG comprenant au moins une décimale. Le banquier est tenu par le nombre de décimales qu’il a donné.

En l’état de la jurisprudence, une erreur, même minime, sur le TEG communiqué engage la banque.

Ainsi, il a été jugé qu’une erreur de 1,4 point de base permettait de qualifier le TEG communiqué d’erroné.

Le sens de l’erreur commise est sans incidence : si le TEG communiqué est supérieur au TEG réel correspondant au contrat, la banque est sanctionnée.

  • L’erreur mathématique de calcul du TEG

Comme indiqué plus haut, l’annexe de l’article R. 313-1 du code de la consommation détaille le mode de calcul du TEG, lequel peut être très compliqué.

Les TEG des contrats de prêt doivent ainsi systématiquement être vérifiés par des experts financiers spécialisés. En cas de recours contentieux, la production d’un rapport d’expertise d’un analyste en mathématiques financières constituera un atout.

Les sources d’erreur peuvent correspondre notamment à une méconnaissance des frais occasionnés par la souscription ou le réaménagement d’un contrat, à une erreur sur la définition de la période, ou encore à une pure erreur de calcul.

Ces erreurs, même minimes, doivent être mises en avant. Les banques sont en effet au fait de la jurisprudence en la matière, dont la sévérité n’est plus à démontrer.

5°) Les erreurs les plus fréquentes en matière de TEG

Sans rentrer dans la complexité du calcul du TEG, nous pouvons évoquer quelques erreurs que nous rencontrons fréquemment, s’agissant en particulier des contrats de prêt « structurés » conclus par les bailleurs sociaux.

  •  Le TEG exprimé en « base Exact/360 »

Selon une jurisprudence constante, le TEG doit être calculé en base « Exact/Exact », ce qui signifie qu’un taux exprimé en « base Exact/360 » doit être « rebasé » pour correspondre à un taux d’intérêt calculé sur le nombre de jours réels compris dans une année civile.

Le taux d’intérêts exprimé en « base Exact/360 » est facialement inférieur au taux d’intérêt annuel réellement supporté par un emprunteur. Soit un taux fixe de 5,00 % s’appliquant par convention au nombre de jours exact compris dans une année civile, rapporté à 360 jours : à ce taux apparent de 5,00 % correspondent des intérêts calculés sur la base de 5 % x 365 / 360, soit un taux « effectif » de 5,07 %.

Ainsi, quelle que soit la convention retenue pour le calcul du taux d’intérêt conventionnel, le TEG doit être calculé sur une base exacte de 365 jours (ou 366 jours) et non pas sur l’année bancaire qui en comporte 360, faute de quoi le TEG est erroné.

  • La communication d’un TEG ne correspondant pas au taux de période

Par définition, le TEG est égal au « taux de période » multiplié par le nombre de périodes comprises dans une année.

Le Cabinet d’avocat a constaté que le TEG des contrats communiqué par la banque n’est pas toujours le résultat exact de l’équation : TEG = n × « taux de période », où n est le nombre de périodes comprises dans une année.

Soit un contrat indiquant que le TEG est égal à « 4,15 % », pour un taux de période de « 0,35 % », et une durée de période mensuelle. Le TEG étant calculé à partir du taux de période, il doit nécessairement être égal à 0,35 % × 12, soit 4,20 %.

Dans un cet exemple, le TEG communiqué est erroné.

6°) La sanction du TEG absent ou erroné

Le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.

La mention du TEG étant une condition de validité de la stipulation d’intérêts, son omission est sanctionnée par la nullité du taux stipulé et la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel pendant toute la durée du contrat.

Ainsi, la banque doit rembourser les intérêts qu’elle a perçus en excès du taux de l’intérêt légal, et ce rétroactivement, dès la conclusion du contrat.

La bonne nouvelle pour le client est que la « valeur » du contrat peut devenir nulle, voire négative : l’emprunteur se finance au taux légale donc à des conditions plus favorables que celles offertes par le marché, le taux légal étant de 0.04 % depuis 2013…

7°) La prescription de l’action en nullité du taux d’intérêt

Il faut être particulièrement attentif à la prescription de l’action qui serait fondée sur le caractère erroné du TEG communiqué par le banquier.

L’action en nullité du taux d’intérêt conventionnel fondée sur la communication d’un TEG erroné est soumise à la prescription quinquennale. Le point de départ de cette prescription se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’irrégularité entachant le TEG communiqué.

Dans certains cas, si vous êtes considéré comme un emprunteur averti, le point de départ de la prescription peut remonter au jour de la conclusion du contrat.

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Un commentaire

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  1. Ayant contracte un prêt en Février 2012 je ne suis pas sur que l ‘ ensemble des obligations s’applique à cette periode .
    Pour les interets il est question de :taux fixe de x % et interets decomptes selon la methode des nombres de 360 jours annuels et sur un mois de 30 jours .
    Pourriez vous me dire si ce contrat était conforme aux obligations du moment ? Merci .
    Cordialement . Bob .