Slide Background
Le droit bancaire
Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
Slide Background
Les opérations de banque
Elles constituent le cœur de l’activité bancaire, la loi en distingue trois.
Slide Background
Le crédit aux entreprises
Les crédits aux entreprises impliquent la bonne connaissance de son activité, des dirigeants et des caractéristiques financières de cette dernière.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Cautionnement : la mention de sa durée doit être explicite

Deux personnes ont signé un acte de cautionnement solidaire d’un prêt consenti par la banque, laquelle les a assignés en exécution de leurs engagements.

La Cour d’appel a prononcé la nullité des actes de cautionnement.

La banque fait valoir devant la Cour de cassation que le formalisme imposé par l’article L. 341-2 du code de la consommation vise à assurer l’information complète de la caution quant à la portée de son engagement.

L’article L 341-2 du code de la consommation dispose à cet effet : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.

La banque ajoute toutefois que ces dispositions légales ne fixent pas la manière dont la durée de l’engagement doit être mentionnée dans l’acte de cautionnement et prétend ainsi qu’il suffit que la caution ait au travers des mentions portées une parfaite connaissance de l’étendue et de la durée de son engagement.

En l’espèce, les mentions manuscrites portées sur l’acte de cautionnement litigieux étaient ainsi rédigées :

« En me portant caution de la société X dans la limite de la somme de X euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de l’opération garantie + deux ans  ».

La Cour d’appel a toutefois considéré que la durée de l’engagement de caution devait être précisée clairement dans la mention manuscrite sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte, et qu’en conséquence l’imprécision de cette mention affectait la compréhension de la durée des engagements de caution et par suite leur validité quand bien même la durée de l’opération garantie, en l’occurrence quatre-vingt-quatre mois, était indiquée en première page de l’acte de cautionnement.

La Cour de cassation confirme cette décision : si les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l’engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention devait être exprimée sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte ; que la cour d’appel en a exactement déduit que l’acte de caution litigieux encourait la nullité.

Ainsi, un cautionnement est nul si la mention écrite par la caution de sa main détermine la durée de son engagement par référence à celle de l’opération garantie.

(Cass 1ère civ, 9 juillet 2015, n° 14-24287)

Partager l'article sur :

Posez votre question :

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *