La banque encourt la déchéance du droit aux intérêts lorsqu’elle omet de préciser le coût du privilège de prêteur de deniers
Une banque a consenti un prêt à une société. L’offre de prêt mentionne que le privilège de prêteur de deniers dont l’inscription conditionne sa conclusion a un coût = 0. L’emprunteur demande la déchéance du droit aux intérêts et la restitution des intérêts déjà versés. La cour d’appel rejette la demande au motif que le document remis à l’emprunteur ne comporte pas la signature de la banque et qu’elle ne constitue donc pas une offre de prêt.
La Cour de cassation sanctionne cet arrêt. La loi impose en effet que l’offre soit faite par écrit et qu’elle contienne des mentions obligatoires (C. consom, art. L. 312-7 et L. 312-8). Elle n’est néanmoins pas un acte authentique. Si cela était le cas, le défaut de signature entraînerait sa nullité.
L’arrêt donne effet au principe du consensualisme, dans la mesure où la loi n’y déroge pas. Ainsi, la signature est la manifestation du consentement à l’acte par son auteur. Selon ce principe, une personne peut consentir sans apposer sa signature sur l’acte dont elle est l’auteur.
En outre, le privilège de prêteur de deniers a un coût qui n’est pas nul contrairement à ce qu’indiquait l’offre. Le coût des sûretés réelles ou personnelles exigées, et qui conditionnent la conclusion du prêt, doit être mentionné dans l’offre sauf lorsque le montant de ces charges ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la signature du contrat (Cass. 1re civ., 23 nov. 2004, n° 02-13206).
Aussi, la mention d’un coût erroné ou d’une absence de coût de la sûreté réelle est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Le présent arrêt le rappelle en considérant qu’une telle solution découle de l’application combinée des articles L. 312-8,4°, et L. 312-33 du Code de la consommation.