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Le droit bancaire
Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
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Les opérations de banque
Elles constituent le cœur de l’activité bancaire, la loi en distingue trois.
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Le crédit aux entreprises
Les crédits aux entreprises impliquent la bonne connaissance de son activité, des dirigeants et des caractéristiques financières de cette dernière.
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LE CREDIT LYONNAIS (LCL) ET LA MENTION DU CALCUL DES INTERETS SUR UNE BASE DE 360 JOURS

L’année bancaire de 360 jours (correspondant à 12 mois de 30 jours chacun) est un usage qui a fini par devenir, avec le temps, une règle dans le milieu bancaire car il était plus facile de calculer des intérêts avec un chiffre pair.

Or, pour tout prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, le calcul des intérêts doit être fait sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours en application des règles d’ordre public des articles L.312-1 à L.312-6 du code de la consommation de sorte que toute clause d’intérêt mentionnant une base de calcul sur 360 jours est erronée.

La Cour de cassation est venue affirmer, la règle suivant laquelle le taux effectif global (TEG) doit être calculé sur la base d’une année civile soit 365 jours. C’est la même chose à propos du taux conventionnel pour les emprunteurs consommateurs, et entre deux professionnels si l’on peut relever effectivement un accord entre les parties sur cette base de calcul.

La question se pose lorsque la mention du calcul sur 360 jours est clairement précisée dans l’offre de prêt. C’est notamment le cas des prêts souscrits auprès du LCL. Plusieurs arrêts viennent sanctionner la rédaction des offres de prêt du LCL.

Ainsi, un couple poursuivait la nullité de la clause d’intérêts insérée dans l’offre de prêt en faisant valoir que le taux d’intérêt serait calculé sur la base d’une année de 360 jours et non de 365 jours, et ce, en contravention aux dispositions de l’article R 313-1 du code de la consommation, ce qui entraînerait « mécaniquement » pour un même taux annoncé, un alourdissement de l’intérêt dû ainsi qu’un calcul du TEG « nécessairement erroné de plus d’une décimale ».

Le LCL répliquait que ses conditions générales du prêt prévoyaient que le TEG était indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours, qu’une simple vérification des intérêts sollicités dans le décompte joint au courrier de déchéance du terme permettait de s’assurer que les intérêts avait bien été calculés sur la base de 365 jours, enfin qu’il appartenait à l’emprunteur de démontrer que le calcul retenu aurait conduit à modifier le résultat du calcul du TEG à un montant supérieur à la décimale prescrite par l’article R 313-1 du code de la consommation, ce qu’ils ne faisaient pas en l’espèce.

Dans son arrêt du 7 avril 2016, la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – chambre 8, rappelle qu’en application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.

« Il n’est pas contesté et résulte de l’offre elle-même que le prêt litigieux obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel.

II apparaît cependant qu’en page 4 des conditions générales dudit prêt il est stipulé que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an ».

Ainsi, si l’acte prévoit que le TEG est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, peu important que la banque soutienne qu’elle aurait en réalité calculé les intérêts sur la base de 365 jours et non 360, allégation d’ailleurs contredite par les calculs adverses, dès lors que c’est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l’intérêt légal.

La Cour d’appel a donc sanctionné le LCL qui avait simplement mentionné dans son offre de prêt la référence à la base de calcul sur 360 jours : “les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an”

La Cour d’appel de Versailles avait déjà sanctionné le LCL dans une offre de prêt qui comportait cette même clause :

La clause contractuelle figurant au point 2 des conditions générales de l’offre de prêt, selon laquelle ‘Toutes les sommes dues au titre d’un prêt notamment tout commission ou contribution…..les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an. En cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l’an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapporté à 365 jours l’an”  n’apparaît pas accessible par l’ambiguïté de ses termes, relatifs tant au taux nominal qu’au taux effectif global, à un consommateur profane ; ce dernier n’est pas mis en mesure de comprendre, à sa lecture, l’incidence sur les charges du prêt de cette stipulation spécifique, qui procède à une distinction pouvant paraître absconse entre les régimes du taux nominal et du taux effectif global des intérêts. La banque LCL ne peut être admise dans ces conditions à soutenir qu’une simple lecture de la clause litigieuse permettait à un consommateur profane de comprendre immédiatement ce que le professionnel avait peine à expliquer.

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2 commentaires

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  1. Bonjour Maitre,

    Un emprunt contracté par une SCI familiale entre-t-il dans le cadre des emprunts accordés aux particuliers?

    Cordialement

  2. Bonjour,
    Merci pour cet article qui me laisse songeuse quant à la date du point de départ du délai de prescription.
    En effet, mon compagnon et moi-même avons souscrit en juin 2010 deux crédits immobiliers auprès du LCL et rédigés dans des termes similaires au prêt dont il est question ci-dessus.
    Nous sommes donc a priori prescrits pour solliciter la nullité de nos clauses d’intérêt car la mention du calcul du taux d’intérêt conventionnel sur 360 jours est clairement mentionnée dans les contrats conclus depuis plus de 5 ans.
    Toutefois, compte tenu de la motivation des décisions mentionnées dans votre article, je m’interroge sur la possibilité de soutenir que le point de départ de ce délai de prescription ne court qu’à compter de la découverte du vice…que pour ma part je situe au plus tôt à la date de l’arrêt de principe de la Cour de Cassation du 19 juin 2013 (Pourvoi n°12-16-651).
    Qu’en pensez-vous?
    Bien à vous.